Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01608 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6BI
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [E], [R], [O]
né le 15 mai 1995 à, [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention :, [Etablissement 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/01528 et celle introduite par le recours de M., [E], [R], [O] enregistrée sous le N° RG 26/01529, déclarant le recours de M., [E], [R], [O] recevable, rejetant le recours de M., [E], [R], [O], rejetant le recours de M., [E], [R], [O], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M., [E], [R], [O], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [E], [R], [O] au centre de rétention administrative, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 mars 2026 à 17h31 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2026 , à 12h53, par M., [E], [R], [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [E], [R], [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [E], [R], [O], né le 15 mai 1995 à, [Localité 1], de nationalité Congolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 08 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 23 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur, [E], [R], [O] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [E], [R], [O] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— l’absence de contrôle possible des propositions d’alimentation faites à Monsieur, [E], [R], [O] pendant la durée de la rétention judiciaire et alors qu’il a été interpellé à 07h40 et n’est arrivé au centre de rétention administrative qu’à 19h21, la seule mention sur le procès-verbal de fin de retenue d’un refus de s’alimenter le 18 mars 2026 étant insuffisante,
— l’illégalité de la rétention judiciaire fondée, selon ce qu’indique les procès-verbaux sur les articles 122 et suivants du code de procédure pénale (relatifs aux mandats et à leur exécution), 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale, visés par l’article 716-5 du même code, alors que Monsieur, [E], [R], [O] n’a fait l’objet peine d’emprisonnement ou de réclusion,
— l’irrégularité de la procédure tenant au manque de sincérité du procès-verbal de fin de rétention (Heure de fin de retenue antérieure à l’heure des instructions du procureur de la République, heure de l’avis à famille erronée), Monsieur, [E], [R], [O] contestant, par ailleurs, avoir refusé de s’alimenter,
— un défaut de diligences utiles en ce que l’administration a saisi les autorités consulaires et l’UCI alors que Monsieur, [E], [R], [O] dispose d’un passeport en cours de validité, et a omis de solliciter un vol,
— s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, Monsieur, [E], [R], [O] soulève :
o l’incompétence du signataire de l’acte,
o la déloyauté de l’audition administrative en ce que le préfet ne l’a mis pas mis en position de justifier de ses déclarations quant à ses garanties de représentation,
o l’absence de menace à l’ordre public,
o l’absence d’examen concret de sa situation personnelle,
o le caractère disproportionné de l’acte au regard de sa situation personnelle,
o l’absence de motivation renforcée de l’arrêté de placement en rétention alors qu’il justifie être père de deux enfants mineurs nés en France,
o la non-prise en compte de son état de vulnérabilité.
Sur ce,
Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et la légalité de la retenue judiciaire
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur, [E], [R], [O] a été contrôlé le 18 mars 2026 entre 07h20 et 07h40 ; que la consultation du fichier des personnes recherchées fait ressortir deux fiches actives le concernant :
— CJ25 675130 PN93
— J24 543407 PN93 relative à l’exécution d’un jugement rendu par défaut
Il va être placé en rétention judiciaire par procès-verbal en date du 18 mars 2026 à 08h10, lequel vise les articles 122 et suivants du code de procédure pénale (exécution d’un mandat d’amener, de recherche ou d’arrêt) et 63-2 et 63-3 du même code (droits du gardé à vue). Le même procès-verbal vise l’exécution de la décision de justice prononcée le 09 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny et interdisant à Monsieur, [E], [R], [O] de paraître au domicile de son ex compagne ou d’entrer en contact avec elle, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une décision de contrôle judiciaire et non d’une condamnation.
Il se déduit de ces éléments que la retenue est donc fondée sur la seule fiche FPR CJ25 675130 PN93 relative à un contrôle judiciaire, à l’exclusion de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion. Si une rétention judiciaire était envisageable du fait de la violation du contrôle judiciaire, ce ne pouvait être qu’au visa des articles 141-2 et 141-4 du code de procédure pénale, textes non visés par le procès-verbal de placement en rétention. La cour précise, à ce titre, qu’il n’appartient pas au juge de substituer ses propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que cela a été jugé par la Cour de cassation (Crim.07 janvier 2020, n°19-83.774).
En conséquence, la mesure privative de liberté mise en 'uvre à l’encontre de Monsieur, [E], [R], [O] à compter du 18 mars à 07h40 est dépourvue de base légale, et sur cette seule irrégularité, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M., [E], [R], [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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