Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 26 juin 2025, n° 22/03248
CPH Montmorency 26 septembre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Calcul du salaire de référence

    La cour a estimé que le salaire mensuel moyen doit être fixé à la somme la plus avantageuse pour le salarié, en tenant compte des éléments de rémunération.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que l'avertissement était justifié par des faits établis et que la procédure avait été respectée.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'avertissement

    La cour a considéré que l'avertissement était justifié et n'a donc pas causé de préjudice indemnisable.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que les faits allégués ne justifiaient pas une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits établis et constitutifs d'une faute grave.

  • Accepté
    Rappel de salaire dû pendant la mise à pied

    La cour a jugé que, n'ayant pas été licencié pour faute grave, Monsieur [X] avait droit à son salaire pendant cette période.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que Monsieur [X] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur [X] avait droit à une indemnité légale de licenciement, fixée sur la base de son salaire de référence.

  • Rejeté
    Circonstances brutales et vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que les circonstances du licenciement ne justifiaient pas une indemnisation pour brutalité ou vexation.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de droit

    La cour a jugé que Monsieur [X] avait droit aux intérêts de droit à compter de la date de sa demande.

  • Accepté
    Droit à l'article 700

    La cour a jugé que Monsieur [X] avait droit à une indemnité au titre de l'article 700, en raison des frais engagés pour la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 juin 2025, n° 22/03248
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03248
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 septembre 2022, N° F21/00760
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

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