Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 13 mars 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 11 avril 2024, N° 23/18662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02242 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRO7
Ordonnance de référé (N° 23/18662) rendue le 11 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SAS Candéliance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
SAS Hédifiance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Nova Eclairage Aménagement, représentée par son président de mission domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024 tenue en double rapporteur par Stéphanie Barbot et Nadia Cordier après accord des parties et après rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
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ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Créée en 1989, la société Semu, devenue la société Candéliance, dont le siège est situé à [Localité 4], exerce une activité d’étude, de prescription et de vente de solutions d’éclairage et d’aménagements urbains dans la région des Hauts-de-France.
En 2000, Mme [W], est devenue sa dirigeante.
En 2002, Mme [W] a créé la société Hédifiance, qui détient 99 % des parts de la société Candéliance et a également son siège à [Localité 4].
Le 1er septembre 2012, M. [Y], fils de Mme [W], a été embauché par la société Candéliance, devenant responsable commercial à compter de septembre 2018.
Au cours de l’année 2022, Mme [W] et M. [Y] ont entamé, en vain, des pourparlers en vue du rachat de la société Candéliance par le second.
Le 4 avril 2023, M. [Y] a été licencié pour faute grave, sans préavis, et délié de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.
Le 24 avril 2023, M. [Y] a créé la société Quasar, ayant pour activité la gestion des fonds, à l’instar de la société Hédifiance.
Les 28 avril et 6 juin 2023, trois fabricants et mandants de la société Candéliance, les sociétés Chrysalis, Lec et BH technologies, ont résilié les contrats de représentation commerciale qui les liaient respectivement à cette société, avec effet à compter de la fin du mois de juillet 2023 pour deux d’entre eux et au début du mois de septembre 2023 pour le troisième.
Le 14 juin 2023, M. [Y] a créé la société Nova éclairage aménagement (la société Nova), dont le siège se trouve à [Localité 3], détenue à 100 % par la société Quasar et exerçant une activité d’agent commercial dans le domaine de l’éclairage public et l’aménagement urbain.
La société Nova a racheté les « cartes commerciales » des sociétés Chrysalis, Lec et BH technologies.
Par une ordonnance sur requête du 16 juin 2023, non rétractée par une ordonnance de référé du 16 janvier 2024, les sociétés du groupe Hédifiance ont obtenu, contre M. [Y] et la société Quasar, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’autorisation de procéder à des mesures d’instruction avant tout procès, afin de rapporter la preuve d’agissements constitutifs de concurrence déloyale.
Le 19 juillet 2023, cette mesure d’instruction a été réalisée par un commissaire de justice.
Le 8 août 2023, la société Nova a demandé la rétractation de l’ordonnance sur requête précitée, ce que le juge des référés a refusé. L’appel afférent à son ordonnance est actuellement pendant devant la cour d’appel.
Le 4 décembre 2023, soutenant que la société Nova s’était livrée, et continuait à se livrer, à des actes de concurrence déloyale et parasitaires, les sociétés Candaliance et Hédifiance l’ont assignée en référé afin, pour l’essentiel, qu’il lui soit ordonné de cesser d’utiliser les fichiers de ses clients et autres outils de production spécifiques, et d’obtenir le paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Lille métropole, statuant en référé, a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Nova et s’est déclaré compétent ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Nova ;
— dit ne pas constater de distorsion au droit de la concurrence ;
— rejeté l’ensemble des prétentions des sociétés Candéliance et Hédifiance ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Nova ;
— condamné « solidairement » les sociétés Candéliance et Hédifiance à payer à la société Nova une indemnité de procédure de 12 000 euros ;
— condamné les mêmes aux dépens.
Le 7 mai 2024, les sociétés Candéliance et Hédificance ont relevé un appel limité de cette ordonnance, ne critiquant que les chefs lui faisant grief, soit ceux constatant l’absence de distorsion au droit de la concurrence, rejetant leurs prétentions, et les condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, les sociétés Candéliance et Hédifiance demandant à la cour de :
* In limine litis :
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Nova ou, à défaut, mal fondée ;
* A titre principal :
— juger leur appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
' rejette toutes leurs demandes ;
' dit ne pas constater de distorsion au droit de la concurrence ;
' les condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 12 000 euros, ainsi qu’aux dépens ;
— confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
' dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Nova ;
' rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Nova ;
' rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la société Nova ;
Statuant à nouveau :
— juger que la société Nova les a désorganisées par le détournement de leurs fichiers clients, de leurs « outils de production spécifiques » dans des conditions constitutives d’actes de concurrence déloyale ;
— juger que la société Nova a jeté sur elles un discrédit dans des conditions constitutives d’actes de concurrence déloyale ;
— juger que la société Nova s’est placée dans leur sillage et a ainsi bénéficié sans bourse délier de l’importance de leurs investissements et de leurs savoir-faire dans des conditions constitutives d’acte de concurrence parasitaire ; – constater l’existence d’une distorsion au droit de la concurrence ;
— juger qu’est établie l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— juger que l’obligation dont elles se prévalent contre la société Nova n’est pas sérieusement contestable ;
— recevoir l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
— ordonner à la société Nova de cesser d’utiliser leurs fichiers clients ainsi que leurs autres outils de production spécifiques à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux de la presse quotidienne régionale des Hauts-de-France, aux frais exclusifs de la société Nova, à compter du jour de du prononcé de la décision, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de la société Nova comme sur tous les réseaux sociaux sur lesquels elle est présente, aux frais exclusifs de celle-ci, à compter du jour du prononcé de la décision, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Nova ;
— condamner la société Nova à leur payer les provisions suivantes :
' 400 000 euros à valoir sur leur préjudice au titre de la concurrence déloyale ;
' 398 524 euros à valoir sur leur préjudice au titre de la faute lucrative ;
' 100 000 euros à valoir sur leur préjudice au titre de l’atteinte à l’image de marque, la réputation commerciale et leur valeur ;
— condamner la société Nova au paiement d’une indemnité procédurale de 12 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
' Par ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société Nova demande à la cour de :
* A titre principal :
— infirmer la décision entreprise s’agissant du sursis à statuer ;
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne s’agissant de la demande de rétractation d’ordonnance formée par M. [Y] et la société Quasar ;
* A titre subsidiaire :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle rejette l’intégralité des prétentions des sociétés Candéliance et Hédifiance ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les sociétés Candéliance et Hédifiance au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* Ajoutant à la décision d’entreprise :
— condamner solidairement les société Candéliance et Hédifiance au paiement d’une indemnité procédurale de 10 000 euros ;
— les condamner aux dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’au vu de la déclaration d’appel limitée et du dispositif des conclusions de l’intimée, la cour d’appel n’est pas saisie du chef de dispositif de l’ordonnance entreprise rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société Nova.
1°- Sur la demande de sursis à statuer formée par l’intimée
La société Nova demande (pp. 9 à 11) qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en contestation de la procédure de saisie mise en oeuvre par les appelantes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux motifs que :
— les demandes formées par les appelantes, en référé, se fondent quasiment exclusivement sur des pièces qu’elles se sont procurées au moyen de cette saisie ;
— or, l’ordonnance ayant refusé de rétracter la décision autorisant la saisie fait l’objet d’un appel actuellement pendant devant la cour d’appel et la rétractation de l’ordonnance l’autorisant entraînerait l’annulation des mesures d’investigation exécutées à sa suite et l’interdiction de les produire dans toute instance. Accueillir la demande de rétractation interdirait donc aux appelantes de produire les pièces obtenues dans ce cadre ;
— cette exception de procédure est recevable, au regard des règles applicables à la procédure orale. Peu importe les conclusions qu’elle, intimée, a adressées antérieurement, l’essentiel étant que cette exception ait été présentée à l’audience de première instance, avant toute défense au fond.
Les appelantes s’opposent à la demande de sursis à statuer formée par la société Nova (v. pp. 66 à 69), en arguant de ce que cette demande n’a pas été soulevée simultanément avec les autres exceptions, contrairement aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure (V. not. Cass. Avis, 29 sept. 2008, n° 0080007).
Or, l’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent être, à peine d’irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par ailleurs, il résulte de l’article 860-1 du code de procédure civile que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale, de sorte que les parties ne sont pas tenues de déposer ses conclusions.
En procédure orale, à moins que le juge ait recours au dispositif d’organisation des échanges écrits entre les parties prévu à l’article 446-2 du même code, est recevable l’exception tendant à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision d’une autre juridiction, soulevée par voie de conclusions déposées à l’audience et développée oralement, avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond auraient été déposées avant l’audience (Civ. 2e, 1er oct. 2009, n° 08-14.135, publié). Cette solution se fonde sur le principe de primauté de l’oralité.
Enfin, sauf l’hypothèse d’un sursis imposé par la loi, le sursis est facultatif, le juge pouvant l’ordonner dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ce cas de figure, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (v. par ex. : Com. 1er avr. 2014, n° 13-11252 ; Civ. 2e, 22 mars 2018, n° 17-13534 ; Civ. 1re, 12 déc. 2018, n° 17-25813 ; Civ. 3e, 6 avr. 2023, n° 21-22380 ; Soc. 20 mars 2024, n° 22-17043). Le juge n’a donc pas à motiver sa décision.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il ne ressort d’aucune des mentions de l’ordonnance entreprise que le juge aurait organisé les échanges entre les parties conformément à ce que permet l’article 446-2 du code de procédure civile, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que, lors de l’audience qui s’est tenue devant le premier juge, la société Nova a soulevé son exception de sursis à statuer avant toute référence à des prétentions au fond.
De tout ce qui précède, il résulte que l’exception de sursis à statuer est recevable, peu important qu’avant l’audience de première instance, la société Nova ait déposé des conclusions contenant des moyens de fond, mais pas cette exception.
Pour le reste, aucun motif tiré de l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne justifie d’accueillir l’exception de sursis à statuer formée par la société Nova, la cour statuant, en l’espèce, non sur le fond, mais avec les seuls pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de sursis à statuer.
2°- Sur le trouble manifestement illicite allégué par les appelantes
Les appelantes soutiennent que la société Nova les a désorganisées par le détournement de leurs fichiers clients et de leurs « outils de production spécifiques » dans des conditions constitutives d’actes de concurrence déloyale. Elle demande, par conséquent, qu’il soit ordonné à la société Nova de cesser d’utiliser leurs fichiers clients, ainsi que leurs « autres outils de production spécifiques » à compter du jour du prononcé du présent arrêt.
La société Nova s’oppose à la demande de condamnation à cesser le trouble manifestement illicite (pp. 45 à 49), en faisant valoir que :
— faire cesser l’utilisation des fichiers clients suppose de démontrer une telle utilisation, ce qui n’est pas le cas, ce fichier clients n’ayant pas été retrouvé à l’occasion de la mesure de saisie autorisée ;
— quant aux « outils de production spécifiques », cela supposerait qu’ils soient préalablement clairement définis et identifiés, ce qui n’est pas le cas (p. 46) ;
— l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie, faute de démonstration de la commission manifeste d’actes de concurrence déloyale ;
— elle n’a jamais reconnu avoir copié ou détourné le fichiers clients de la société Candéliance (p. 47, p. 49 ) ;
— les appelantes confondent fournisseurs et clients (p. 47). En l’espèce, ce sont des fournisseurs, et non des clients, qui ont résilié leurs contrats conclus avec la société Candéliance, sans que la société Nova les ait démarchés, celle-ci ayant été créée après ces résiliations.
Réponse de la cour :
En droit, il résulte de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ce texte n’est pas subordonnée à la condition d’urgence.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du trouble devant être évidente, l’absence d’évidence de la règle de droit prétendument violée justifie que le juge refuse de prendre les mesures demandées en application du texte précité.
Il appartient au demandeur à la mesure fondée sur l’article 873 précité de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, en matière de concurrence déloyale, constitue un procédé déloyal le détournement du fichier des clients d’un concurrent pour démarcher sa clientèle, même si le démarchage n’est pas massif ou systématique (Com. 12 mai 2021, n° 19-17714). Et le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale (Com. 7 déc. 2022, n° 21-19860).
En l’espèce, dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelantes demandent qu’il soit ordonné à la société Nova « de cesser d’utiliser leurs fichiers clients ainsi que leurs autres outils de production spécifiques » à compter du jour du prononcé du présent arrêt.
Dans la partie de ces conclusions explicitement consacrée à la « demande de cessation de troubles manifestement illicites » (point B, pp. 57 à 63 des conclusions des appelantes), la cour n’identifie pas de motifs précis venant à l’appui de cette demande qui, manifestement, est sans lien avec les allégations d’un trouble manifestement illicite « par dénigrement » (p. 61 de ces conclusions) ou encore celles relatives à un « trouble manifestement illicite de concurrence déloyale par parasitisme » (p. 62 desdites conclusions), invoquées dans cette partie-là.
Quoi qu’il en soit, cette demande consiste, pour partie, à exiger de la société Nova qu’elle cesse d’utiliser les « outils de production spécifiques » autres que leurs fichiers des clients, sans qu’il soit précisé à quelle société – Candéliance ou Hédifiance – appartiendraient 'outils', non clairement identifiés.
La demande est donc, à cet égard, imprécise, à telle enseigne que, si elle était accueillie, elle serait, en pratique, inexécutable. Elle sera donc rejetée sur ce premier point.
Dans sa seconde partie, relative au fichier des clients, la demande, fondée sur un trouble argué de manifestement illicite, repose, de facto, sur le postulat que la société Nova détiendrait effectivement, grâce à l’entremise de M. [Y], ancien salarié du groupe Hédifiance, le fichier des clients des sociétés de ce groupe, ce qui serait constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
La société Nova démentant ces allégations, c’est aux appelantes qu’il incombe de rapporter la preuve de cette détention, et ce avec l’évidence requise en matière de référé.
Tel qu’indiqué ci-dessus, la partie des conclusions consacrée aux troubles manifestement illicites allégués n’est pas suffisamment explicite, les appelantes n’y précisant notamment pas sur quelle(s) pièce(s) elles se fondent pour affirmer que la société Nova détiendrait le fichier de leurs clients parmi les 48 pièces qu’elle verse aux débats – cette imprécision complexifiant, d’ailleurs, la défense de l’intimée.
En toute hypothèse, pour que la mesure demandée puisse prospérer, il conviendrait que la détention de ce fichier, par la société Nova et au moyen de l’entremise de M. [Y], résulte de manière incontestable de l’une ou l’autre des pièces versées aux débats les appelantes. Or, tel n’est pas le cas. Notamment, cela ne ressort :
— ni du procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 19 juillet 2023, en exécution de l’ordonnance sur requête du 16 juin 2023, qui n’a pas permis de saisir de fichier de clients ;
— ni des business plans des 6 et 27 avril 2023, établis par M. [Y], qui ne permettent pas, à première lecture, de corroborer la détention d’un fichier clients des sociétés du groupe Hédifiance par la société Nova ;
— ni du rapport, non judiciaire et non contradictoire, rédigé le 16 mai 2023 par la société Login sécurité, spécialisée en cybersécurité, à la demande de la société Candéliance.
Par conséquent, cette demande d’interdiction doit être rejetée dans sa totalité.
L’ordonnance entreprise sera rectifiée de ce chef, dès lors qu’il n’a pas été statué sur cette demande, dont le premier juge avait pourtant été saisi.
3°- Sur les demandes de provision et de publication de l’arrêt formées par les appelantes
En premier lieu, il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte donc de ce texte que c’est l’absence de toute contestation sérieuse qui conditionne le pouvoir du juge des référés d’octroyer une provision.
Il existe une contestation sérieuse, qui prive de pouvoir du juge des référés, dès lors que celui-ci est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et, de manière générale, s’il est amené à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués.
Constitue, notamment, une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs juridictionnels du juge des référés, le principe contesté d’une responsabilité civile.
En deuxième lieu, la concurrence déloyale se définit comme la commission d’actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine d’un préjudice. Elle est sanctionnée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de sorte que le succès de l’action en concurrence déloyale suppose la réunion de trois conditions : une faute, laquelle ne requiert aucun élément intentionnel, un dommage certain, et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage allégué.
La charge de la preuve de chacune de ces conditions repose sur le demandeur à l’action.
En troisième lieu, le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com. 27 juin 1995, n° 93-18601, publié ; Com. 10 juill. 2018, n° 16-23694, publié ; Com. 16 févr. 2022, n° 20-13542).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com. 20 sept. 2016, n° 14-25131, publié ; Com. 26 juin 2024, n° 23-13535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com. 3 juill. 2001, n° 98-23236, publié).
En l’espèce, les appelantes demandent la condamnation de la société Nova au paiement de trois provisions :
— 400 000 euros à valoir sur leur préjudice au titre de la concurrence déloyale ;
— 398 524 euros à valoir sur le préjudice « au titre de la faute lucrative », c’est-à-dire pour des faits de parasitisme ;
— et 100 000 euros à valoir sur leur préjudice d’atteinte à l’image de marque, à la réputation commerciale et à leur valeur.
La société Nova réfute chacun des faits invoqués au soutien de ces demandes de provision.
En application des principes juridiques précédemment rappelés, les demandes de provision ne peuvent prospérer, en tout ou partie, qu’à la condition que les sociétés Hédifiance et Candéliance démontrent la réalité des faits qu’elles allèguent, et ce avec l’évidence requise en matière de référé.
En premier lieu, s’agissant de la provision à valoir sur le préjudice résultant de prétendus actes de concurrence déloyale, il ressort de leurs conclusions (pp. 65 à 67) que les appelantes fondent leur demande sur des allégations de faits de concurrence déloyale imputés à la société Nova et se manifestant par :
— la détention des fichiers des sociétés du groupe Hédifiance, ce qui aurait causé leur désorganisation. Néanmoins, pour les motifs déjà explicités ci-dessus, ce fait n’est pas démontré avec le degré d’évidence requise en matière de référé ;
— et le « débauchage simultané des principaux mandants des sociétés du groupe Hédifiance » (v. p. 65 des conclusions d’appelantes). Cependant, la preuve de ces faits supposerait que la cour d’appel porte une appréciation souveraine sur la portée probatoire de chacune des multiples pièces produites par les appelantes, alors qu’aucune – pas même le rapport non judiciaire de la société Login sécurité, précédemment évoqué – n’établit de manière évidence l’existence d’un tel démarchage de la part de la société Nova. En tout état de cause, ces faits tiennent à la résiliation de contrats de représentation commerciale conclus entre la société Candéliance, d’une part et, d’autre part, chacune des sociétés Chrysalis, Lec et BH technologies, alors que ces résiliations sont intervenues entre les 28 avril et 6 juin 2023, soit avant la création de la société Nova, le 14 juin 2023.
Surabondamment, le rapport établi par la société Login sécurité (pièce 9 des appelantes), relatif à des faits commis en mars 2023, ou encore les business plans rédigés par M. [Y] les 6 et 27 avril 2023, qui sont invoqués par les appelantes à l’appui de leurs assertions, ne peuvent, par hypothèse, caractériser, à l’endroit de la société Nova, des faits commis à une époque où celle-ci n’existait pas encore et n’avait pas débuté son activité. De fait, l’essentiel des griefs développés par les appelantes, dans la première partie de leurs conclusions consacrée aux faits litigieux (pp. 8 à 53), sont articulés à l’égard de M. [Y], pris à titre personnel, avant que celui-ci ne crée la société Nova.
Il s’ensuit que les faits de concurrence déloyale, invoqués à l’appui de cette première demande de provision, sont sérieusement contestables, de sorte que la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, ne peut en aucun cas allouer une provision à ce premier titre.
En deuxième lieu, à l’appui de leur demande de provision fondée sur de prétendus actes de parasitisme (qu’elles désignent sous l’appellation de « faute lucrative »), les appelantes se prévalent (pp. 67 à 69 de leurs conclusions) de ce que la société Nova aurait retiré un avantage concurrentiel indu en copiant le modèle économique du groupe Hédifiance et en détournant « l’ensemble des données juridiques, financières, techniques, commerciales, artistiques spécifiques » du groupe Hédifiance, s’épargnant ainsi nombre de dépenses y afférentes, tout en profitant de leur savoir-faire.
En dehors même de la contestation sérieuse relative à l’évaluation du préjudice allégué à ce titre, force est de constater qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats par les appelantes que, incontestablement, la société Nova se serait volontairement placée dans le sillage des sociétés du groupe Hédifiance afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Dans la mesure où la commission de faits de parasitisme, par la société Nova, ne ressort pas avec l’évidence requise en référé des pièces communiquées par les appelantes, l’appréciation de la réalité de tels faits supposerait un examen, sur le fond, de la valeur et de la portée probatoire de ces pièces, ce qui, tel qu’il déjà été indiqué précédemment, échappe au pouvoir juridictionnel de la cour d’appel statuant en matière de référé.
En tout état de cause, d’une part, les appelantes se prévalent d’un savoir-faire qu’elles n’explicitent nullement dans leurs conclusions, d’autres part, elles ne caractérisent pas davantage, avec évidence, que, par leurs efforts humains et financiers, elle aurait créé une valeur économique identifiée et individualisée, susceptible d’une appropriation indue à l’occasion d’actes relevant d’un comportement parasitaire.
L’absence d’évidence du moindre fait caractérisant un comportement parasitaire de la part de la société Nova fait donc obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
Cette seconde demande de provision doit donc également être rejetée.
En troisième lieu, dans la partie de leurs conclusions relative à la demande de provision pour prétendu préjudice d’atteinte à l’image de marque, à la réputation et à la valeur commerciale, les appelantes se bornent à affirmer qu’en communiquant auprès des mandants et des clients des sociétés de leur groupe Hédifiance, la société Nova « a forcément déprécié la valeur de ses enseignes et de leurs investissements passés à gagner en confiance et en notoriété sur leur marché » (p. 70), mais elles ne ne prévalent d’aucune pièce spécifique à l’appui.
Quoi qu’il en soit, aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser, avec l’évidence requise en référé, que la société Nova aurait, par son comportement – au demeurant non explicité dans la partie des conclusions consacrée à cette demande -, porté atteinte à l’image, à la réputation ou encore à la valeur commerciale de l’une ou l’autre des sociétés appelantes.
La faute imputée à ce titre est, dès lors, sérieusement contestable.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera relevé que les appelantes, qui demandent à ce titre l’octroi d’une provision de 100 000 euros, ne justifient pas de l’existence d’un préjudice incontestable, de sorte que, cette autre condition du succès de toute demande indemnitaire est, elle aussi, sérieusement contestable.
La demande de provision formée à ce dernier titre ne peut donc qu’être rejetée.
En conclusion, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce que, rejetant l’ensemble des prétentions des sociétés Candéliance et Hédifiance, elle a rejeté chacune des demandes de provision ci-dessus examinées.
Enfin, eu égard au sens du présent arrêt, les demandes des appelantes tendant à ce que soient ordonnée publication de la décision à intervenir dans des journaux et sur le site internet de société Nova comme sur tous les réseaux sociaux sur lesquels cette dernière est présente, ne peuvent qu’être rejetées.
Au vu des mentions de l’ordonnance entreprise, le premier juge n’a pas statué sur cette demande de publication, pourtant régulièrement formée devant lui. Il y a donc lieu de rectifier cette omission de statuer.
4°- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Nova
La société Nova demande la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
Les appelantes s’opposent à cette demande, contestant tout abus du droit d’agir et relevant qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Réponse de la cour :
La juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (V. not. : 1re Civ., 16 déc. 1986, n° 85-13716, publié ; Com. 2 mai 1989, n° 87-11149 ; 2e Civ., 22 nov. 2001, n° 00-16969).
En l’espèce, outre que la société Nova ne caractérise pas l’abus que les appelantes auraient commis dans leur droit d’agir en justice, elle n’établit nullement la réalité de son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
5°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, les appelantes seront condamnées aux dépens et, in solidum, au paiement d’une indemnité de procédure complémentaire au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’étendue limitée de la dévolution de l’appel,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Rectifiant les omissions de statuer affectant l’ordonnance entreprise,
— Rejette la demande des sociétés Candéliance et Hédifiance tendant à qu’il soit ordonné à la société Nova éclairage aménagement de cesser d’utiliser leurs fichiers clients ainsi que leurs autres outils de production spécifiques ;
— Rejette les demande des sociétés Candéliance et Hédifiance tendant à la publication de la présente décision dans des journaux, sur le site internet de la société Nova éclairage aménagement, et sur tous les réseaux sociaux sur lesquels cette dernière est présente ;
Y ajoutant,
— Condamne les sociétés Candéliance et Hédifiance aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Candéliance et Hédifiance, et les condamne in solidum à payer à la société Nova éclairage aménagement la somme globale de 8 000 euros au titre de l’instance d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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