Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 24/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03841 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7MU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 23/81593
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E024
Ayant pour avocat plaidant Maître Vincent BEUX-PRERE, Avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV',
ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES RCS [Localité 6] 334 537 206
domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
INTERVENANT VOLONTAIRE AUX DROITS DE L’INTIMÉ
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], Et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FCT « HUGO CREANCES IV», ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023.
Venant lui-même aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 15 décembre 2016.
Représenté par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par arrêt confirmatif de cette cour en date du 20 mars 2019, M. [X], caution solidaire de la société Transfert Lease, a été condamné à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, aux droits de la société Bnp Paribas, la somme de 31 906,32 euros.
Cet arrêt du 20 mars 2020 a été signifié à M. [X] le 6 novembre 2020.
Le 30 juillet 2021, le fonds commun de titrisation a fait inscrire un nantissement provisoire sur les parts appartenant à M. [X] au sein de la société civile immobilière [J] [X] et a fait pratiquer une saisie de ses parts sociales. Ces mesures lui ont été dénoncés le 2 août 2021.
Le 30 juillet 2021, le fonds commun de titrisation, a fait inscrire un nantissement provisoire sur les parts appartenant à M. [X] au sein de la société civile immobilière Montaigne Investissement et a fait pratiquer une saisie de ses parts sociales. Ces mesures lui ont été dénoncés le 2 août 2021.
Le 15 octobre 2021, M [X] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le fonds commun de titrisation aux fins principales d’annulation des nantissements et des saisies, aux fins subsidiaires de leur cantonnement et de l’obtention d’un délai de grâce de deux ans.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution a débouté M. [X] de toutes ses demandes et rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par le fonds commun de titrisation.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 février 2024.
Les conclusions récapitulatives de M. [X], en date du 26 mars 2024, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par le fonds commun de titrisation ;
statuant à nouveau,
— enjoindre au fond de titrisation Hugo IV de verser aux débats le bordereau de cession de créances du 15 décembre 2016 sur lequel il se fonde pour les opérations de nantissement ;
— à défaut de présentation de cette pièce, à titre principal :
— prononcer la nullité du nantissement provisoire opéré auprès de la société civile immobilière [J] [X] le 30 juillet 2021 sur les parts de M. [E] [X] ;
— prononcer la nullité du nantissement provisoire opéré auprès de la société civile immobilière Montaigne Investissement le 30 juillet 2021 sur les parts de M [E] [X] ;
— prononcer la nullité de la saisie opérée auprès de la société civile immobilière [J] [X] le 30 juillet 2021 et celle de la saisie opérée le même jour auprès de la société civile immobilière Montaigne Investissement ;
à titre subsidiaire :
— limiter les nantissements provisoires au 1/6e des parts détenues en nue-propriété par M. [E] [X] au sein de la société civile immobilière [J] [X] à l’exclusion des autres nantissements .
— ordonner la main levée des autres nantissements ;
en tout état de cause :
— condamner le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions récapitulatives du fonds commun de titrisation Absus, en date du 12 avril 2024, tendent à voir la cour :
— recevoir le fonds commun de titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, en son intervention volontaire à la présente instance ;
— confirmer le jugement du 12 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes
de M. [X] et l’a condamné aux dépens ;
— débouter M. [X] de ses demandes;
— le condamner à payer au fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus :
Le fonds commun de titrisation Absus intervient volontairement aux lieu et place du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV. Il produit un extrait du bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024 et la lettre de désignation de la société MCS TM, la société de gestion qui le représente.
Cette cession de créances, au demeurant non contestée par l’appelant, s’inscrit dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, et notamment par l’article L.214-169 V alinéa 3 dudit code, lequel dispose que la cession de créances « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »
En l’espèce, la cession de créances a été portée à la connaissance de M. [X] lors de la notification des conclusions d’ intervention volontaire. Elle est donc opposable à celui-ci et l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus est recevable.
À titre liminaire, M. [X] demande à ce qu’il soit enjoint au fonds commun de titrisation de produire le bordereau de la cession de créances de la société Bnp Paribas en date du 15 décembre 2016.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge et que le rappelle l’intimé, cette production n’apparaît pas nécessaire puisque le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV est créancier à l’encontre de M. [X], non plus en raison de la créance cédée par la société Bnp Paribas, mais sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 mars 2019.
Sur la nullité de l’ensemble des actes délivrés à la requête du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV :
L’appelant soutient que ces actes sont nuls d’une nullité absolue en raison de l’absence de personnalité morale du fonds commun de titrisation, résultant de l’article L.214-180 du code monétaire et financier.
La cour adopte les motifs du premier juge lequel a relevé que si, effectivement, selon l’article L.214-180 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale, l’article L.214-183 dispose que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice. Les actes litigieux mentionnent le nom de la société de gestion de sorte que le fonds commun de titrisation était régulièrement représenté, étant ajouté que l’intimé produit les actes de désignation des sociétés de gestion successives et de celles des sociétés auxquelles elles ont confié le recouvrement, comme le permet l’article 214-172.
Sur la nullité des nantissements provisoires :
M. [X] soutient que les nantissements sont nuls au motif, de première part que les actes de dénonciation ne comportent pas l’indication, prescrite à peine de nullité par l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 du même code, puisque ces mentions sont écrites en caractères minuscules et ne se distinguent pas du surplus des actes.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, les indications litigieuses, écrites en caractères gras, sous la mention 'TRES IMPORTANT’ écrite en lettres majuscules et en caractères gras, détachée du reste du corps, attire suffisamment l''il du débiteur pour qu’il lise la mention. Et sont donc en caractères très apparents, le texte n’exigeant pas qu’ils soient majuscules.
Ces mentions sont donc écrites en caractères très apparents et ce moyen de nullité sera écarté.
à supposer établie l’irrégularité, cause de la nullité des actes de dénonciation, il conviendrait à l’appelant qui l’invoque d’établir, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, comme le relève l’intimé, M. [X] a fait délivrer une assignation en contestation des inscriptions de sorte qu’il n’établit pas l’existence d’un grief découlant de la nullité prétendue et que celle-ci n’est pas encourue.
M. [X] soutient, de deuxième part, que les nantissements sont nuls, en ce qu’ils ont été opérés sur ses parts au sein des sociétés civiles immobilières alors qu’il n’est que nu-propriétaire des parts et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un nantissement sans l’accord des propriétaires de l’usufruit.que les actes ne précisent pas que seule la nue-propriété est grevée, que les avis d’inscription de nantissement au greffe mentionnent que le nantissement porte sur la nue-propriété dont M. [X] est titulaire et ne sont donc conformes ni à l’acte de nantissement provisoire, ni à l’acte de dénonciation.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, aucun texte ne soumet le nantissement des parts sociales des nus-propriétaires à l’accord des usufruitiers, de sorte que ce moyen est dépourvu de tout fondement légal.
M. [X] soutient, de troisième part, que les actes de nantissement ne précisent pas que seule la nue-propriété est grevée, que les avis d’inscription de nantissement au greffe mentionnent que le nantissement porte sur la nue-propriété dont M. [X] est titulaire et ne sont donc conformes ni à l’acte de nantissement provisoire, ni à l’acte de dénonciation.
Cependant, dès lors que les actes de nantissement portent sur les droits incorporels dont l’appelant est propriétaire, ils ne peuvent, comme l’a relevé le premier juge, porter sur les droits des autres associés. Les avis d’inscription de nantissement au greffe mentionnent que le nantissement porte sur la nue-propriété des parts dont M. [E] [X] est titulaire.
À, supposer qu’une nullité soit encourue, la cour relève, ainsi qu’il a été dit plus haut, que l’appelant n’établit l’existence d’aucun grief.
Sur les demandes de cantonnement :
Sur le fondement de l’article R.532-9 du code des procédures civiles d’exécution, M. [X] sollicite le cantonnement du nantissement au sixième des parts détenues en nue-propriété au sein de la société civile immobilière [J] [X], soit 25 des 50 parts. Il estime que l’immeuble dont cette société est propriétaire à étretat à une valeur de 865 000 euros En fonction de l’âge de ses parents usufruitiers (71 et 72 ans) et du barème fiscal, il évalue la valeur de ses parts en nue-propriété à la somme de (865 000 x 50 % x 60 %) = 259 500 euros d’un montant 6, 8 fois supérieur à celui de sa dette d’un montant de 37 954,01 euros.
Sur le même fondement, il sollicite la mainlevée, à défaut le cantonnement du nantissement au 22e des parts détenues en nu-propriété au sein de la société civile immobilière Montaigne Investissement, soit 530 des 1060 de la société. Il estime que l’immeuble dont cette société est propriétaire [Adresse 5] à [Localité 9] à la somme de 2 830 000 euros. En fonction de l’âge de ses parents usufruitiers (71 et 72 ans) et du barème fiscal, il évalue la valeur de ses parts en nue-propriété à la somme de (2 830 000 x 50 % x 60 %) = 849 000 euros, soit une valeur 22 fois supérieure à celle de sa dette.
Le fonds commun de titrisation s’oppose à ces demandes faisant valoir que la valeur des parts n’est pas établie.
Réponse de la cour :
L’ article R.532-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
En l’espèce, l’appelant, ainsi que l’a relevé le premier juge et que le souligne l’intimé, se borne à produire, pour chacune des biens une attestation d’agent immobilier et une attestation d’expert-comptable, remontant à l’année 2021, obsolètes, et ne produit aucun document comptable, pas plus qu’il ne verse aux débats les relevés hypothécaire des biens dont les sociétés civiles immobilières sont propriétaires. Alors que la preuve lui en incombe, M. [X], n’établissant pas la valeur des parts nanties, ne justifie pas que celles-ci ont une valeur double du montant de la créance du fonds commun de titrisation.
Sur les saisies-vente :
Sur le fondement de l’article R. 221-10 du code des procédures civiles d’exécution, lequel article dispose que les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer, M. [X] soutient, en premier lieu, que ces saisies sont nulles en absence de la signification préalable de commandements de payer.
Cependant comme le souligne à bon droit l’intimé, l’article R. 221-10 précité, qui figure au chapitre 1er du titre II du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie des biens corporels ne concerne pas la saisie des droits incorporels.
En deuxième lieu, l’appelant invoque ensuite la nullité des saisies pratiquées, au motif qu’elles portent sur des biens dont il n’a pas la pleine propriété.
Ainsi qu’il a été dit plus haut pour le nantissement des parts sociales, aucun texte ne soumet la saisie-vente des parts sociales des nus-propriétaires à l’accord des usufruitiers, de sorte que ce moyen est dépourvu de tout fondement légal.
En troisième lieu, M. [X] soutient que la saisie effectuée entre les mains de la société civile immobilière Montaigne Investissement devrait être annulée, au motif que la saisie des parts de la société civile immobilière [J] [X] couvrirait amplement les causes de celle-ci et qu’elle est donc abusive.
Cependant, si l’abus de saisie n’est pas une cause de nullité de celle-ci, le juge, en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution peut ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution si celle-ci est inutile ou abusive. En l’espèce, s’agissant du recouvrement d’une créance constatée par un titre depuis le 15 septembre 2016, sans que le débiteur ait effectué le moindre versement, la saisie de ses droits incorporels dans les sociétés civiles immobilières [J] [X] et Montaigne Investissement n’apparaît ni inutile ni abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimé en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, aux lieu et place du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [E] [X] à payer au fonds commun de titrisation Absus dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette la demande formée en cause d’appel par M. [E] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le Président,
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