Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 15 nov. 2024, n° 20/06235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 11 juin 2020, N° F18/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 310
Rôle N° RG 20/06235 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAEQ
[HD] [ER]
C/
S.A.R.L. [Localité 4] VOYAGES SEEMORE
Copie exécutoire délivrée
le :15/11/2024
à :
Me Marion LEONARD-PALAZON, avocat au barreau de GRASSE
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 11 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01042.
APPELANTE
Madame [HD] [ER], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Marion LEONARD-PALAZON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 4] VOYAGES SEEMORE sise [Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Aurianne DE LACOSTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaëlle BOVE, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [HD] [ER] a été embauchée par la société Captour SARL [EB] Voyages par contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1999 en qualité d’agent de vente et de billettiste. A compter du 1er juillet 2011, le contrat de travail a été repris par la société [Localité 4] Voyages Seemore concernant un poste de cheffe d’agence, catégorie VIII, coefficient 183, groupe F, de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme. Mme [ER] a été placée en arrêt de travail du 17 mai 2018 au 19 août 2018.
Par courrier du 9 août 2018, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
(') Les 28 et 29 Juin 2018, notre client Monsieur [VD] de la Société TRADE IMMO, nous a demandé de lui faire connaître la situation de son compte au sein de l’Agence Captours, et notamment le solde de ses avoirs dans nos livres comptables.
Une même demande a été formulée par Madame [K] pour la Société JAC en date du 10 juillet 2018.
Nous avons alors fait les recherches demandées sur notre logiciel comptable « Gestour », et avons découvert différents éléments.
En effet, nous avons constaté que des avoirs n’appartenant pas à la Société TRADE IMMO ont été utilisés en compensation de ses factures. Ces avoirs appartiennent en l’espèce à d’autres sociétés ou personnes physiques (VILLA LA FAVORITA, Madame [XP] [S]).
Vous êtes parfaitement au fait qu’aucun lien n’existe entre TRADE IMMO et les deux comptes laisés de leurs avoirs.
Précisément, pour la commande 50008637 de la Société TRADE IMMO, vous avez lettrée la facture de TRADE IMMO n° 50010996, sans explications (ces clients sont indépendants) :
— en date du 18 Aout 2017 par un avoir de Monsieur [B], commande 50008062,
— puis en date du 05 mars 2018 par un avoir de VILLA LA FAVORITA, commande 50008040,
— et enfin le 05 mars 2018 également par un avoir de Madame [XP], commande 50007367 pour la facture TRADE IMMO n° 50011370.
Pour la Société JAC nous avons découvert que pour la commande 50009349 de la Société JAC, vous avez lettrée la facture de JAC n°50011818 en date du 04 avril 2018, sans explications (ces deux sociétés n’ayant aucun lien contractuel), par l’avoir n°50011932 de la commande 50009428 de L’HOTEL [6] pour un montant de 400 €, consécutif à la réception d’un chèque de L’HOTEL [6], en date du 04 avril 2018.
Nos investigations sur l’historique de ces compensations et lettrages sur notre logiciel comptable, ont confirmé que vous étiez à l’origine de ces agissements, agissements qui pénalisent nos clients de leurs avoirs et portent préjudice aux intérêts de notre Société.
En analysant les différents avoirs et crédits dans nos livres comptables, nous avonségalement découvert qu’il ne s’agissait pas d’acte isolé, puisque vous avez renouvelé ces agissements avec les clients suivants, aux dates suivantes :
Nous avons trouvé des mouvements suspects à la faveur de Monsieur [C] [N].
Le 09 juin 2017 date du lettrage signé [HD] [ER] sur la commande 50008326 de Monsieur [C] : Sur la facture de ce dernier d’un montant 1.803€, vous avez déduit un avoir de Madame [A] [JP] provenant de sa commande 5002705 pour 200 €, avoir datant du 25 octobre 2013.
Monsieur [C] fait partie de votre réseau selon votre profil dans « Gestour», information collectée par vos soins, et celui-ci a payé en espèces son voyage. Madame [A] et Monsieur [C] ne se connaissent pas et il n’y a aucun lien entre leurs facture/avoir. Une telle compensation n’aurait donc pas du avoir lieu.
Le 03 août 2017 date du lettrage signé [HD] [ER] sur la commande 50008418 de Madame [D] sur sa facture d’un montant 335 € : vous avez déduit un avoir de Monsieur [Y] [KF] provenant de sa commande 5008205 pour 180 €, avoir datant du 21 avril 2017. Madame [D] [T] fait partie de votre réseau selon votre profil dans « Gestour», information collectée par vos soins, et elle a voyagé avec vous à d’autres occasions.
Monsieur [Y] et Madame [D] ne se connaissent pas, et il n’y a donc aucun lien entre leurs facture/avoir. Une telle compensation n’aurait donc pas du avoir lieu.
Nous vous informons avoir étudié avec attention l’ensemble des avoirs « déduits » sur les commandes liées à Madame [D], et avons découvert que :
Le 06 juillet 2017 un encaissement n° 500012600 de 1.776€ pour Madame [D] [T] par carte de crédit, a été enregistré via un reçu. Cette somme aurait du être portée sur sa commande 50008621 selon votre remarque dans l’historique « Gestour » en date du 05/07/2017 ( CAP TOURS 50 / [HD] ) :
« ENCAISSER 888 EUROS POUR [M]
RESTE A PAYER POUR [T] 1776 EUROS »
Or cet encaissement a été lettré (lettrage signé [HD] [ER]) pour 229 € sur la commande 50008691 de Monsieur [SR] [BG], qui a réglé une partie de sa facture en espèces. La commande de Madame [D] a été facturée d’un montant réduit équivalent à 229 €.
Le 04 septembre 2017, vous avez créé une commande 50008790, sous l’entête GRAND HOTEL [Localité 5], au bénéfice de deux voyageurs : [D] [E] et [V] [CE] pour deux billets sur la Thaïlande. Ces deux voyageurs ne font partie ni du personnel de l’Hôtel, ni de leurs clients. Il s’agit de personnes que vous connaissez.
Le 04 septembre 2017, vous avez lettré une facture de 1.320 € pour ces deux voyageurs par un avoir de 960.66€ que détenait le GRAND HOTEL [Localité 5] en date du 26 aout 2014. Comme vous le savez, le solde de la facture a été réglé en espèces pour 359,34 €.
Ensuite, le 01 avril 2017, vous avez créé une commande 50008314, sous l’entête GRAND HOTEL [Localité 5], au bénéfice de Monsieur [Z] [O], pour un billet sur le Portugal.
Vous avez édité la facture 500010445 sous l’entête GRAND HOTEL [Localité 5] avec en passager Monsieur [Z]. Or, Monsieur [Z] ne fait partie ni du personnel de l’Hôtel, ni de leurs clients. Il s’agit d’un de vos amis.
Vous avez voyagé ensemble sur Cuba en Décembre 2017 selon la facture n°50011525, qui est en attente de votre règlement auprès de notre Agence pour la somme de 1.800 €.
En date du 01 avril 2017, vous avez lettré cette facture de 50010445 au profit de ce Monsieur [Z] par un avoir de 353,83 € que détenait le GRAND HOTEL [Localité 5] en date du 25 juillet 2011.
Enfin, suite à l’annulation de ce billet par Monsieur [Z], un avoir de 37,03€ a fait l’objet d’un lettrage signé [HD] [ER] en date du 05 mars 2018 pour compenser une facture de Monsieur [Z] [O] n° 50001113, commande n° 50008821.
Toujours de l’analyse des factures émises pour Monsieur [Z] [O], nous avons constaté que le 27 février 2018, un lettrage signé [HD] [ER] a compensé de 234 € la facture N°50001113 de la commande 50008821 de Monsieur [Z] [O], par l’encaissement n° 50011307 de 716 € de Monsieur [TY] [UN] datant du 10 octobre 2016.
Nous vous informons avoir fait constater l’ensemble des faits par le biais d’un huissier de Justice.
En effet, vous comprendrez qu’il s’agit de manquements d’une extrême gravité, nous ayant causé un préjudice. Nous nous trouvons dans une situation qui nous est fortement préjudiciable, dans le cadre de la restitution de ces avoirs aux clients qui ont été lésés suite à vos agissements, d’autant lorsque les bénéficiaires ont soldé partiellement en espèces leurs factures.
Outre le détournement de sommes d’argent à votre profit ou au profit de votre réseau et/ou amis, au préjudice de notre Société, vous avez enfreint les principes élémentaires d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.
Pourtant, votre fiche de poste prévoit expressément qu’en tant que CHEF D’AGENCE:
— Vous devez « Assurer la bonne santé et le développement de l’agence » ;
— Vous êtes un « Elément moteur de la pérennité et du développement du point de vente»
— Vous devez coopérer « avec le service Comptable pour suivre la santé financière du point de vente ».
Or, notre activité commande que nous ayons la plus grande confiance en nos employés, confiance rompue du fait de vos agissements. (')
En considération des motifs susvisés et de leurs conséquences, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis étant impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, dès la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnités de préavis ni de licenciement.'
Mme [ER] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Nice, encadrement, a ainsi statué :
— dit et juge que le licenciement de Mme [ER] par la société [Localité 4] Voyages Seemore repose sur une faute grave,
— déboute Mme [ER] de ses demandes relatives à la requalification dudit licenciement,
— condamne la SARL [Localité 4] Voyages Seemore, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [ER] les sommes suivantes :
— 9 883,26 euros à titre de rappel de la prime de 13ème mois pour les années 2015, 2016, 2017,
— 1 122,14 euros au titre du complément de maintien de salaire en juillet 2018,
— condamne Mme [ER] à payer à la SARL [Localité 4] Voyages Seemore la somme de 1 800,00 euros en règlement de la facture 50011525 du 14/12/2017,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives tant principales que reconventionnelles,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partage les dépens de l’instance entre les deux parties.
Par déclaration du 8 juillet 2020 notifiée par voie électronique, Mme [ER] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 1er mars 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— fixé à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 6 septembre 2024,
— renvoyé cette affaire à l’audience du 17 septembre 2024 à 14h00,
— dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [ER], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL [Localité 4] voyages seemore à lui verser le complément de maintien de salaire en juillet 2018, mais l’infirmer s’agissant de l’erreur commise dans son montant,
— condamné la SARL [Localité 4] voyages seemore à lui verser la prime de 13ème mois pour les années 2015, 2016, 2017, mais l’infirmer s’agissant de l’erreur commise dans son montant,
— infirmer le jugement appelé en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— déboutée de sa demande de rappels de salaires lies aux heures supplémentaires effectuées et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé y afférent,
— déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi du fait des modifications unilatérales de sa rémunération,
— déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la privation de l’indemnité conventionnelle de licenciement majorée,
— déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payes y afférents,
— déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de l’incapacité de prise de ses jours de congés payés,
— en ce qu’il a constaté le manquement de la société à son obligation conventionnelle d’information de la faculté de la salariée de saisir la commission paritaire nationale en cas de procédure disciplinaire sans condamner la société au paiement de l’indemnité en découlant,
— en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SARL [Localité 4] voyages Seemore la somme de 1 800 euros au lieu des 1.640 euros dus compte-tenu du paiement partiel de la facture,
— juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la société a commis un manquement à l’obligation conventionnelle d’information de la faculté de la salariée de saisir la commission paritaire nationale en cas de procédure de licenciement disciplinaire,
— juger que la salariée a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées,
— juger que la prime contractuelle de 13ème mois a été unilatéralement supprimée,
— juger que des modifications unilatérales sont intervenues dans la structure de la rémunération de la salariée,
— juger que l’employeur ne démontre pas qu’il a respecté les obligations qui lui incombent en matière de congés payés,
— condamner par conséquent la SARL [Localité 4] voyages Seemore aux sommes suivantes :
— 69 426,06 euros bruts au titre des rappels de salaires liés aux heures supplémentaires effectuées,
— 24 372,66 euros nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 425,67 euros bruts au titre du solde de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois de 2015 à 2017,
— 9 585,10 euros nets d’indemnité compensatrice de congés payes non pris,
— 10 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait des modifications unilatérales de sa rémunération,
— 270,76 euros bruts au titre du solde de rappel de salaire au titre du défaut de maintien de salaire au mois de juillet 2018,
— 12 186,33 euros bruts d’indemnité compensatrice du préavis de 3 mois,
— 1 218,63 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 22 535,96 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 29 115,69 euros nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de l’indemnité conventionnelle de licenciement majorée,
— 97 490,64 euros nets de dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 4 062,1 1 euros nets de dommages et intérêts pour le licenciement irrégulier,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêts au taux légal et remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement à intervenir.
L’appelante fait valoir en substance que :
sur le licenciement :
— elle n’a commis aucune faute et n’a fait qu’appliquer les consignes des gérants de la société à savoir, effectuer des compensations entre les divers dossiers des clients de l’agence ;
— elle ne fait à ce jour l’objet d’aucune poursuite pénale et n’a été ni convoquée ni auditionnée par le juge d’instruction, étant précisé que suite à la plainte du gérant de la société le 21 août 2018, l’affaire a été classée sans suite en juillet 2020 ;
— la procédure de licenciement a été engagée alors que les faits étaient prescrits depuis de nombreux mois, la direction de la société ayant parfaitement connaissance de la situation des comptes des différents clients, un accès permanent au logiciel comptable « Gestour » et aux diverses manipulations comptables effectuées par les salariés ;
— le véritable motif de licenciement est la volonté de son employeur depuis des mois de rompre les relations contractuelles (pressions pour la signature d’une rupture conventionnelle) ;
— l’employeur ne l’a pas informée de la faculté de saisir la commission paritaire nationale pour que celle-ci puisse rendre un avis sur la procédure de licenciement ;
sur l’exécution du contrat de travail :
— elle a effectué des heures supplémentaires qui n’ont été ni réglées ni rattrapées par des repos ;
— le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi dans la mesure où les heures d’ouverture de l’agence étaient fixées par la société et imposaient sa présence ;
— l’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour lui permettre de prendre ses congés, ne l’a jamais informée de la période de prise des congés payés ni communiqué l’ordre des départs un mois avant le départ en congés ;
— il ne rapporte pas la preuve qu’elle ait expressément accepté la modification de son contrat en vue de la suppression de sa prime contractuelle de 13ème mois. ;
— il n’a pas maintenu son salaire conformément aux dispositions contractuelles pendant les 3 premiers mois de son arrêt de travail du 24 mai au 19 août 2018.
A l’issue de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [Localité 4] voyages seemore demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme [ER] fondé sur une faute grave,
— débouté Mme [ER] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— débouté Mme [ER] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— débouté Mme [ER] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait de la privation de l’indemnité conventionnelle de licenciement majorée,
— débouté Mme [ER] de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents ,
— débouté Mme [ER] de sa demande de rappels de salaires afférentes aux prétendues heures supplémentaires effectuées non payées et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé afférente,
— débouté Mme [ER] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle aurait subi du fait des prétendues modifications unilatérales de sa rémunération,
— débouté Mme [ER] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait de l’incapacité de prise de ses jours de congés payés,
— débouté Mme [ER] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— condamné Mme [ER] à verser la somme de 1 800 euros en règlement de la facture 50011525 du 14 décembre 2017,
— débouté Mme [ER] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— condamnée à verser à Mme [ER] la somme de 1 122,14 euros au titre du complément de maintien de salaire du mois de juillet 2018,
— condamnée à verser à Mme [ER] la somme de 9 883,26 euros à titre de rappel de 13 ème mois pour les années 2015 à 2017,
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros nets au titre de l’exécution fautive par Mme [ER] de son contrat de travail notamment du fait de la violation de son obligation de loyauté,
— déboutée de sa demande de condamnation de Mme [ER] à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— en conséquence, il est demandé à la cour de céans de :
— juger le licenciement de Mme [ER] fondé sur une faute grave,
— débouter Mme [ER] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 12 186,33 euros bruts,
— débouter Mme [ER] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente d’un montant de 1 218,63 euros bruts,
— débouter Mme [ER] de sa demande d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 22.565,96 euros nets,
— débouter Mme [ER] de sa demande de dommages etintérêts au titre du préjudice subi qu’elle aurait subi du fait de la privation de l’indemnité conventionnelle de licenciement majorée d’un montant de 29 115,69 euros nets,
— débouter Mme [ER] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d’un montant de 97 490,64 euros nets,
— débouter Mme [ER] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier d’un montant de 4 062,11 euros nets,
— débouter Mme [ER] de sa demande de rappels de salaires au titre des prétendues heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées et qui ne lui auraient pas été rémunérées d’un montant de 69 426,06 euros bruts,
— débouter Mme [ER] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 24 372,66 euros nets,
— débouter Mme [ER] de sa demande de solde de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois pour les années 2015 à 2017 d’un montant de 425,67 euros bruts,
— débouter Mme [ER] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés non pris d’un montant de 9 585,10 euros nets,
— débouter Mme [ER] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu préjudice subi du fait des modifications considérées comme unilatérales de sa rémunération d’un montant de 10 000 euros nets,
— débouter Mme [ER] de sa demande de solde de rappel de salaire au titre du défaut de maintien de salaire au mois de juillet 2018 d’un montant de 270,76 euros bruts,
— débouter Mme [ER] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros,
— débouter Mme [ER] de sa demande d’intérêts au taux légal ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [ER] à verser à la SARL Beau lieu voyages seemore la somme de 1 800 euros nets au titre du voyage effectué à titre personnel à Cuba,
— condamner Mme [ER] à verser à la SARL [Localité 4] voyages seemore la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour l’exécution fautive de son contrat de travail notamment du fait de la violation de son obligation de loyauté,
— ordonner à Mme [ER] le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Nice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [ER] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner Mme [ER] aux entiers dépens.
La SARL [Localité 4] Voyages Seemore fait valoir que :
sur le licenciement :
— Mme [ER] ne conteste pas l’existence des compensations reprochées et confirme même leur existence et le fait d’en être l’auteure ;
— la salariée, qui exerçait des fonctions de cheffe d’agence, a non seulement effectué des compensations entre des comptes sans lien entre eux mais aussi des détournement de sommes en espèces à son profit ou à celui de ses amis, en profitant notamment des avoirs de l’agence au moins à trois reprises ;
— ces manoeuvres ne résultent pas d’une politique en vigueur au sein de l’agence qui n’a jamais donné son accord à ce type d’agissements qui l’aurait mise en péril ;
— la mauvaise foi de la salariée est manifeste, celle-ci ayant supprimé l’intégralité de sa boite mail pendant son arrêt maladie afin de dissimuler ses agissements ;
— les manoeuvres de Mme [ER] ont eu des conséquences directes sur la crédibilité de l’agence, sa réputation, sa santé financière, sur le possible engagement de la responsabilité civile et pénale de ses gérants et la survie de la société elle-même ;
— les faits reprochés ne sont pas prescrits les gérants n’en ayant eu connaissance qu’à la fin du mois de juin 2018 ;
— le volet pénal de cette affaire est toujours en cours et la mise en examen éventuelle de Mme [ER] n’est pas à exclure ;
— Mme [ER] a été complètement informée de l’ensemble de ses droits et fait le choix de ne pas saisir la commission paritaire nationale ;
— elle ne totalisait au service de la SARL [Localité 4] Voyages Seemore que 7 années et 8 jours à la date de la notification de son licenciement, et non 19 années comme elle le prétend ;
sur l’exécution du contrat de travail :
— Mme [ER] n’était pas en surcharge de travail et lorsqu’elle effectuait des heures supplémentaires, celles-ci donnaient lieu à une contrepartie en repos ;
— ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel constitutifs de l’infraction de travail dissimulé ne sont caractérisés ;
— elle a toujours poussé la salariée à prendre ses congés payés, l’absence de prise de ses congés par celle-ci s’expliquant par son refus des journées de repos qui lui étaient proposées ;
— par avenant du 28 décembre 2012, il avait été convenu que le 13ème mois serait versé mensuellement sur la base d’un douzième de son salaire mensuel de référence
— Mme [ER] a perçu l’intégralité de son salaire au mois de juillet 2018;
— elle a subi un préjudice du fait de la violation par Mme [ER] de son obligation de loyauté qui a continué après son licenciement à se servir du répertoire professionnel de la société pour détourner la clientèle de l’agence dans le cadre de sa nouvelle activité et pour obtenir des témoignages pour la présente procédure.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [ER] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires sur trois ans en faisant valoir qu’elle travaillait 50 heures par semaine (soit 15 heures supplémentaires par semaine et 780 heures supplémentaires par an) et sollicite un rappel de salaire à hauteur de 69 462,06 euros bruts. Elle expose qu’elle commençait sa journée de travail à 08 heures 30 et ne la terminait jamais avant 19 heures, avec une pause de 30 minutes le midi. Elle précise que les horaires d’ouverture de l’agence fixés par la société étaient du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 12h30.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats les pièces suivantes :
— des courriels professionnels de l’année 2017 et de janvier à mai 2018 montrant notamment des envois de courriels par la salariée en dehors des horaires d’ouverture de l’agence (exemples : 8h44 le 1er février 2017 ; 8h31 le 18 juillet 2017 ; 8h41 le 13 décembre 17 ; 13h47 le 11 avril 2017 ; 18h54 le 13 avril 2017 ; 19h35 le 23 novembre 2017 ; 13h18 le 13 avril 2018 ; 13h04 le 17 avril 2018 ; le 30 avril 2018 à 8h55) ;
— une attestation du 8 novembre 2011 de Mme [G] [ZM], masseur kinésithérapeuthe, et du 10 novembre 2018 de M. [G], retraité, qui se présentent comme des clients de l’agence depuis 2002 et soulignent la compétence professionnelle de Mme [ER], sa charge importante de travail ; ils indiquent qu’ils étaient joints par celle-ci ces dernières années en dehors des heures de bureau ;
— une attestation du 10 novembre 2018 de M. [YF], responsable technique, et une attestation du 10 novembre 2018 de Mme [YF], assistante familiale, qui disent avoir fait appel à Mme [ER] pour l’organisation de voyages les années précédentes et souligne sa disponibilité ; Mme [YF] précise qu’ils l’ont souvent sollicitée après ses heures de travail 'pour régler les finalités de nos voyages’ ;
— l’entretien d’évaluation du 29 septembre 2017 au cours duquel Mme [ER] dit 'travailler au quotidien en sous-effectif’ et évoque le 'nombre croissant d’heures travaillées pour foumir le travail demandé’ ;
— une attestation du 12 avril 2019, de Mme [R], sans profession, qui indique qu’il résulte de ses conversations avec Mme [ER] que celle-ci souhaitait que son 'contrat soit prolongé en CDI mais que Mme [P] s’y est opposé’ ; elle ajoute que Mme [ER] 'prenait sur son temps de pause entre 12h00 et 14h00 pour me former afin de me perfectionner’ ;
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [Localité 4] Voyages Seemore conteste le décompte fait par la salariée en relevant notamment que :
— les horaires d’ouverture de l’agence ne correspondent pas aux horaires de travail de Mme [ER] ;
— la salariée a pu exceptionnellement réaliser des heures supplémentaires, qu’elle déclarait à la direction de l’agence qui en informait le cabinet de paye et donnaient lieu à des repos compensateurs ;
— Mme [ER] organisait les plannings avec son équipe afin que chacun d’entre eux réalise 35 heures par semaine étant précisé que les salariés réalisaient soit l’ouverture, soit la fermeture de l’agence ;
— la salariée confond l’amplitude journalière de travail et le temps de travail effectif ;
— l’employeur ne peut pas vérifier le bien-fondé des emails professionnels communiqués dans la mesure où Mme [ER] les a tous volontairement effacés la veille de son premier arrêt de travail ;
— Mme [ER] omet volontairement de retrancher les journées de congés, les arrêts maladie, les samedis non travaillés (au total 129 samedis non travaillés), les heures et jours de récupération, les jours de formation ;
— en janvier 2018, les co-gérants ont détaché une salariée opérationnelle et autonome, Mme [L], à l’agence de [Localité 4] afin de soulager Mme [ER] et Mme [F].
La société [Localité 4] Voyages Seemore verse aux débats les pièces suivantes :
— des attestations du 17 mai 2019 de Mme [X] et Mme [I] et une attestation du 21 mai 2019 de Mme [H], conseillères voyage, qui indiquent toutes avoir été embauchées pendant l’arrêt maladie de Mme [ER] et expliquent pouvoir personnellement récupérer les heures supplémentaires en repos a posteriori ;
— une attestation de M. [U], manager commercial du groupe Seemore Voyages, qui indique que Mme [ER] 'disposait de toute latitude nécessaire pour moduler ses horaires en cas de nécessité’ (exemple : possibilité de fermer à 18h00 au lieu de 18h30 après validation de Mme [P]) et ajoute que lui ou Mme [P] ont ouvert l’agence de manière épisodique pour permettre à Mme [ER] d’arriver plus tard pour des convenances personnelles ;
— un tableau répertoriant du 13 juillet 2015 au 9 août 2018 les absences des salariés pour congés payés maladie, les heures/ jours récupérées, les jours de formation et les samedis travaillés.
La société se réfère enfin aux bulletins de salaire produits par Mme [ER] mentionnant régulièrement des journées ou demi-journées de récupération.
L’employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par la salariée, n’est pas en mesure de fournir l’ensemble des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par celle-ci. A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que Mme [ER] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période litigieuse, mais dans une mesure moindre que celle revendiquée et fixe en conséquence le montant dû par l’employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 9 774 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
En l’espèce, la réalité d’une volonté de la société [Localité 4] Voyages Seemore de dissimuler l’activité ou l’emploi de Mme [ER], au sens des articles L8221-1 et suivants du code du travail, n’est pas démontrée par la salariée. Si l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée qui était cheffe d’agence et disposait d’une certaine autonomie, il ne ressort pas qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies d’autant que les heures supplémentaires accomplies faisaient en principe l’objet de récupérations en repos. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés non pris :
En application de l’article L. 3141-1 du code du travail et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation , de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.026).
Mme [ER] relève que le bulletin de salaire de juillet 2018 mentionne un solde de 54,92 jours de congés payés non pris pour l’année N-1 et 5,34 jours de congés payés non pris pour l’année en cours. L’employeur rétorque que des régularisations ont été opérées et que la somme réclamée a déjà été réglée dans le cadre du solde de tout compte.
L’examen du bulletin de salaire de juillet 2018 met en effet en évidence un solde de 54,92 jours de congés payés non pris pour l’année N-1 et 5,34 jours de congés payés non pris au titre de l’année 2018. Par contre, il résulte du solde de tout compte et du bulletin de salaire d’août 2018 que la somme de 9 585,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés réclamée par la salariée lui a été versée. Il convient en conséquence de débouter Mme [ER] de ce chef de demande. Il sera ajouté le rejet de cette demande, le conseil des prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois :
L’accord du salarié à toute modification de son contrat de travail doit être exprès et à défaut d’un tel accord, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou envisager un licenciement.
En l’espèce, la société intimée invoque sans en justifier l’acceptation par la salariée du versement mensuel à compter du 1er janvier 2013 du treizième mois prévue par l’avenant du 1er janvier 2010.
Après vérifications, les bulletins de salaire produits ne font pas mention du versement d’un treizième mois. Mme [ER] est en conséquence fondée à solliciter un rappel de salaire à ce titre à hauteur de 10 308,93 euros brut. Le jugement déféré est infirmé s’agissant du quantum octroyé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des
modifications unilatérales de la rémunération :
Selon l’article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. (Soc, 26 octobre 2022, n° 21-16.877)
La salariée expose avoir subi un préjudice résultant d’une part de la modification de la structure de sa rémunération à compter du mois de janvier 2018 en raison de la diminution de son salaire de base et de l’apparition dans son bulletin de salaire d’une ligne 'complément salaire SMCG’et d’autre part de la privation durant deux années de la prime de treizième mois.
L’appelante ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des primes de treizième mois. Par contre, il résulte de l’examen des bulletins de salaire, que par le biais de la diminution du salaire de base en janvier 2018 et l’apparition d’une ligne appelée 'complément salaire SMCG', l’employeur a réduit l’assiette de la prime d’ancienneté. Il est octroyé à Mme [ER] au titre du préjudice subi la somme de 1 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ajout au jugement déféré, le conseil des prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur la demande au titre de rappel de salaire au titre de maintien de salaire en juillet 2018 :
En application de l’article 44 de la convention collective alors applicable, en cas d’interruption du travail pour cause de maladie ou d’accident dûment justifiée et indemnisée par la sécurité sociale, le salarié ayant acquis 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise a droit:
— pendant une première période, dite de pleine indemnité, au versement d’une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu’il aurait perçu (avantages en nature et indemnité ayant un caractère de remboursement de frais exclus) s’il avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale et éventuellement par des régimes complémentaires collectifs de prévoyance (contrats groupe, etc.) auxquels les employeurs ont la possibilité de s’affilier ;
— pendant une seconde période, dite d’indemnité réduite, au versement d’une indemnité correspondant à 66 % de son salaire.
En l’espèce, Mme [ER] a été placée en arrêt de travail du 17 mai 2018 au 19 août 2018. Aucune des parties n’évoque les indemnités journalières acquittées par la sécurité sociale, celles-ci s’opposant exclusivement sur le non-versement du 'complément salaire SMCG’au mois de juin 2018, la salariée a perçu un maintien de salaire de 3 575,80 euros brut au titre du maintien de salaire maladie pour la période du 17 mai 2018 au 30 juin 2018, montant qui n’est pas remis en cause. Elle sollicite la même somme au titre du seul mois de juillet 2018 en tenant compte des sommes déjà versées (3 575,80 – 2 182,28). Il est fait droit à la demande de rappel de maintien de salaire ramené à la somme de 1 210,60 euros. Le jugement déféré est infirmé s’agissant du quantum octroyé.
Sur le licenciement pour faute grave :
Sur la prescription des faits reprochés :
L’article L.1332-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de ce délai de prescription de deux mois est le jour où l’employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.767). Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
En l’espèce, la société [Localité 4] voyages Seemore reproche à Mme [ER] des manipulations comptables consistant à compenser des avoirs/factures de clients avec d’autres avoirs d’autres clients n’ayant aucun lien entre eux et des détournements de sommes d’argents par des manipulations comptables à son profit ou à celui d’amis. Les derniers faits reprochés dans la lettre de licenciement se seraient déroulés en avril 2018 et la société [Localité 4] voyages Seemore a engagé la procédure de licenciement le 25 juillet 2018, date du courrier recommandé avec accusé réception de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’employeur conteste la prescription des faits invoquée par Mme [ER] en faisant valoir qu’il n’a eu la connaissance des malversations qu’à la suite de deux demandes de clients qui l’ont amené à examiner leurs avoirs dans les livres comptables. Il verse aux débats les pièces suivantes :
— des courriel des 28 et 29 juin 2018 de Mme [F], salariée de la société, demandant à deux reprises au gérant, M. [P], d’éditer le relevé des avoirs de la société Trade Immo suite aux demandes du dirigeant ;
— un courriel du 5 juillet 2018 de Mme [K] qui demande, suite à un échange téléphonique du 29 juin 2018 avec la société [Localité 4] Voyages Seemore, le montant de l’avoir restant dû à la société JA-C SARL et la réponse de Mme [P].
La cour relève que les premières compensations litigieuses reprochées dans la lettre de licenciement concernent une société Trade Immo et une société JAC. La prescription n’est en conséquence pas acquise, l’employeur ayant eu connaissance des faits moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.
Sur les griefs reprochés :
Il convient dès lors d’apprécier la matérialité des différents griefs reprochés à la salariée à l’examen des éléments du dossier.
— S’agissant des avoirs imputés sur le compte de la société Trade Immo :
Il est fait grief à la salariée d’avoir utilisé des avoirs de la société Villa La Favorita, de Mme [S] [XP] et de M. [B] pour compenser des factures de la société Trade Immo. La société intimée produit un procès-verbal de constat d’huissier du 1er août 2018 dans lequel l’huissier constate, copies d’écran du logiciel Gestour à l’appui, les transferts d’avoirs litigieux par l’utilisateur '[HD]'.
La matérialité de ces faits n’est pas contestée par la salariée. Elle expose avoir dû, en raison de l’annulation d’un vol intérieur par la compagnie Aéroflot, réserver de nouveaux billets pour M. [SB], dirigeant de la société Trade Immo. Elle produit une attestation de ce dernier indiquant: 'lors de mon déplacement en Russie en octobre 2017, Mme [ER] m’a remis les billets pour ma femme et moi. Suite à l’annulation du vol intérieur, des nouveaux billets ont été émis et remis sans encaissement supplémentaire'. Mme [ER] précise n’avoir fait qu’appliquer les consignes données par la direction de l’agence s’agissant des compensations de factures de certains clients avec les avoirs d’autres clients, ce qui est contesté par l’employeur. Elle ajoute qu’elle détaillait scrupuleusement ces opérations comptables dans le logiciel de gestion comptable. Elle communique des attestations de Mme [W] et de Mme [F] qui indiquent qu’il était de pratique courante au sein de l’agence de récupérer les taxes et autres frais d’annulation non réclamés par les clients pour compenser des erreurs, problèmes ou litiges avec d’autres clients.
Un doute subsistant s’agissant des consignes données à la salariée concernant l’utilisation des avoirs dormants ou non réclamés eu égard aux attestations d’anciennes salariées communiquées, ce grief sera écarté.
— S’agissant de l’avoir imputé sur le compte de la société JAC :
Il est à nouveau reproché à la salariée d’avoir utilisé des avoirs d’un client, l’Hôtel [6], au profit d’un autre client, la société JAC. Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 1er août 2018 communiqué par la société, l’huissier constate à l’examen du logiciel 'Gestour’ que le 4 avril 2018 un avoir d’un montant de 400 euros résultant de la commande 50009428 et appartenant au client Hôtel [6], a été imputé à la facture de la SARL JA C par l’utilisateur '[HD]'.
La matérialité de ces faits n’est pas contestée par la salariée. Celle-ci indique qu’alors qu’elle était en arrêt maladie en février 2018, la gérante, Mme [P], a effectué une réservation de billets pour la société JAC mais a oublié d’émettre les billets dans le délai imparti si bien que la réservation a été annulée. Mme [ER] indique avoir sollicité à son retour une remise à la compagnie Air France en raison du surcoût du nouveau billet et précise qu’une remise commerciale de 600 euros en deux fois a été accordée (400 euros puis 200 euros qui ont été appliqués au client Hôtel [6]). Mme [ER] communique une attestation de Mme [J], agent de voyage, décrivant la procédure d’émission des billets d’avion sur le logiciel Amadeus.
Un doute subsistant s’agissant des consignes données à la salariée concernant l’utilisation des avoirs dormants ou non réclamés eu égard aux attestations d’anciennes salariées communiquées, ce grief sera écarté.
— S’agissant de l’avoir imputé sur le compte de M. [C] :
Il est reproché à Mme [ER] d’avoir utilisé un avoir de 200 euros de Mme [A] pour en faire bénéficier un autre client M. [C], faisant partie du réseau de la salariée dans 'Gestour'. Pour en justifier, la société se réfère au procès-verbal d’huissier constatant l’imputation d’un avoir de 200 euros de Mme [A] sur une facture de M. [C] et à l’état des encaissements du 7 au 14 avril 2017 mentionnant un paiement en espèce par M. [C] à hauteur de 1603 euros (alors que la facture est, selon le logiciel Gestour, de 1803 euros).
La matérialité de ces faits n’est pas contestée par la salariée. Elle explique que M. [C] avait bénéficié en 2015 d’une remise suite à une erreur de réservation d’un hôtel lors d’un voyage aux Bahamas ; que son avoir ayant été utilisé pour un autre client, celui-ci a bénéficié en 2017 de l’avoir dormant de 200 euros d’une autre cliente, Mme [A].
La cour relève que les liens entre M. [C] et Mme [ER] ne sont pas établis et qu’eu égard au doute subsistant s’agissant des consignes données à la salariée concernant l’utilisation des avoirs dormants ou non réclamés, ce grief doit être écarté.
— S’agissant des avoirs imputés sur le compte de Mme [D] :
Il est fait grief à Mme [ER] d’avoir utilisé à trois reprises des avoirs de clients au profit de Mme [D], présentée comme faisant partie de son réseau dans 'Gestour’ (en août 2017, un avoir de 180 euros de M. [Y] et en juillet 2017 un avoir de 229 euros de M. [SR]). Pour en justifier, l’employeur produit les pièces suivantes:
— des copies d’écran du logiciel Gestour mettant en évidence deux encaissements de 50 et 105 euros de Mme [D] concernant une facture de 335 euros et l’imputation en août 2017 sur la facture d’un avoir de 180 euros de M. [Y] (lettrage effectué par '[HD]') ;
— une copie d’écran du logiciel Gestour mettant en évidence un avoir de 610 euros de M. [Y] sur lequel est ponctionné la somme de 229 euros qui est aussitôt débitée comme un encaissement de Mme [D] (lettrage effectué par '[HD]').
La salariée soutient que ces griefs ont disparu et que la société intimée lui reproche désormais d’avoir escroqué son amie, Mme [D], de 180 euros et conservé pour son propre compte la somme de 229 euros en espèce, ce qu’elle conteste avec véhémence. En tout état de cause, elle indique, s’agissant des 180 euros déduits de la facture de Mme [D], qu’il s’agissait de crédits-voyage lui appartenant et dont elle a choisi de faire bénéficier son amie. Concernant les 229 euros, elle explique que ceux-ci correspondent à ses propres frais de voyage. Elle précise qu’elle participait au voyage dans le cadre de l’accompagnement d’un groupe et avait soldé ses frais personnels grâce à la cagnotte de crédits-voyage dont elle disposait et qui correspondait à un avoir dormant au crédit du dossier de M. [BG].
Il est rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que la cour n’est pas saisie de faits de détournement d’espèces notamment. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l’imputation à deux reprises d’avoirs de clients de l’agence de voyage sur des factures d’une amie de Mme [ER] est justifiée. Ce grief est en conséquence retenu.
— S’agissant des avoirs imputés sur le compte de M. [D] et Mme [V] :
Il est reproché à Mme [ER] d’avoir :
— créé une commande pour le compte de M. [D] et Mme [V] sous l’entête 'Grand Hôtel [Localité 5]' alors que ceux-ci n’ont aucun lien avec ledit hôtel ;
— utilisé ensuite un avoir du 'Grand Hôtel [Localité 5]' d’un montant de 960,66 euros au profit de M. [D] et Mme [V], présentés comme des connaissances de la salariée.
Pour en justifier, l’employeur produit les pièces suivantes :
— une facture de septembre 2017 mentionnant comme adresse de facturation le 'Grand Hôtel [Localité 5]' portant sur des billets d’avion commandés pour M. [D] et Mme [V] pour un montant de 1320 euros ;
— le constat d’huissier constatant que le 4 septembre 2017, un avoir de 960,66 euros, appartenant au client 'Grand Hôtel [Localité 5]' a été imputé à la facture de 'Grand Hôtel [Localité 5]' par l’utilisateur '[HD]' d’un montant de 1 320 euros concernant un voyage en Thaïlande de M. [D] et Mme [V]. L’huissier précise qu’ 'à la même date apparait le règlement 'espèces’ enregistré par [HD]'. Il note également l’absence dans le logiciel Gestour de fiche aux noms de '[D] [E] et [V].' ; que l’avoir ayant servi au règlement de la commande 50004980 (voyage de M. [D] et Mme [V] en Thaïlande) appartenait au Grand Hôtel [Localité 5] et datait de 2014 ;
— une copie d’écran du logiciel Gestour mentionnant un encaissement sur la facture de 1320 euros de la somme de 359,34 euros ;
— un état des encaissements du 4 septembre 2017 mentionnant un encaissement en espèce de 359,34 euros du Grand Hôtel [Localité 5].
Mme [ER] expose, s’agissant de ce transfert d’avoir, qu’il s’agissait de crédits-voyages lui appartenant dont elle a fait bénéficier M. [D] et Mme [V] conformément à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.
La cour observe que l’existence d’un crédit-voyage de la salariée d’un montant de 960,66 euros n’est pas établi ni une autorisation de la société permettant à Mme [ER] d’en faire bénéficier des amis à elle ; que par contre, les éléments comptables et les données enregistrées dans le logiciel Gestour mettent en évidence l’imputation
par la salariée de l’avoir d’un client de l’agence de voyage sur la facture d’amis à elle, enregistrée sous le nom dudit client, alors qu’ils n’ont pas de lien avec celui-ci. Ce grief est donc retenu.
— S’agissant d’un avoir et d’un encaissement imputés sur le compte de M. [Z] et d’une facture le concernant au nom d’un autre client :
Il est fait grief cette fois à la salariée d’avoir :
— créé une commande en avril 2017 pour le compte de M. [Z], un ami à elle, sous l’entête Grand Hôtel [Localité 5] alors qu’il n’a aucun lien avec le dit hôtel ;
— fait bénéficier M. [Z] d’un avoir en mars 2018 du Grand Hôtel [Localité 5] et de deux encaissements de M. [TY] en février et mars 2018.
Pour en justifier, la société communique les pièces suivantes :
— le constat d’huissier constatant sur le logiciel Gestour la commande par le client 'Grand Hôtel [Localité 5] F’ d’un voyage au Portugal du 6 au 8 mai 2017 pour '[Z] DE’ et l’imputation d’un avoir d’un montant de 37,03 euros appartenant au client Grand Hôtel [Localité 5] le 5 mars 2018 sur la commande 50008314 (voyage au Portugal de [Z] [O]) par l’utilisateur '[HD]';
— une copie d’écran du logiciel Gestour mentionnant une commande de M. [Z] d’un montant de 293,14 euros ne faisant l’objet d’aucun encaissement de ce dernier et réglée par le biais d’un avoir du Grand Hôtel [Localité 5] à hauteur de 37,03 euros et deux encaissements de M. [TY] à hauteur de 234 euros et 20 centimes.
Il ne fait pas débat que M. [Z] est le concubin de Mme [ER], ce que celui-ci confirme dans l’attestation communiquée par l’appelante. Mme [ER] rétorque s’agissant de ces faits qu’il s’agit une nouvelle fois de crédits-voyages lui appartenant dont elle a fait bénéficier M. [Z] conformément à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise. Elle communique une attestation du 2 octobre 2019 de M. [Z], qui indique avoir bénéficié à plusieurs reprises de 'crédits-voyages’ de Mme [ER] (quatre aller-retours en avion) de mai 2017 à mai 2018 ainsi qu’une attestation de Mme [F], ancienne employée, qui évoque 'des récompenses de la Direction envers les employés sous forme de crédits voyages'.
Ainsi qu’il a été relevé précédemment, il n’est pas justifié par la salariée d’une autorisation de la société lui permettant de faire bénéficier à ses amis de crédits-voyage qui lui auraient été octroyés. Les transfert opérés au profit de M. [Z], compagnon de Mme [ER], ne sont sinon pas contestés. De même, il est mis en évidence que la commande de billet au profit de M. [Z] est sous le nom d’un autre client n’ayant pas de lien avec celui-ci. Ce grief est également retenu.
— S’agissant du voyage de Mme [ER] et M. [Z] à Cuba en décembre 2017 :
Il est reproché à Mme [ER] le non-règlement de son voyage à Cuba en décembre 2017 avec M. [Z] pour un montant de 1 800 euros.
Mme [ER] reconnaît devoir à la société une somme de 1 640 euros pour son voyage à Cuba. Elle précise qu’une partie a déjà été remboursée pendant l’exécution de son contrat et soutient qu’il était d’usage dans la société que la somme soit réclamée dans le solde de tout compte à la rupture du contrat.
En l’absence de mise en demeure de la salariée de régler les sommes dues au titre du voyage à Cuba, ce grief est écarté au bénéfice du doute.
Les griefs qui ont été retenus sont constitutif d’une faute grave légitimant la rupture immédiate du contrat de travail. Il est en effet justifié qu’à plusieurs reprises, la salariée, responsable d’agence, investie dans ce cadre d’une mission de confiance, a méconnu l’obligation de loyauté qui lui incombait en créant des commandes pour des proches sur le compte d’un autre client et leur a fait bénéficier d’avoirs de ce client ou des encaissements d’autres clients avec lesquels ils n’avaient aucun lien.
Il convient par voie de conséquence de débouter Mme [ER] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de l’indemnité conventionnelle de licenciement majorée et de dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
L’article 1235.2 alinéa 5 du code du travail dispose que : 'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
L’article 54.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, réécrite par avenant du 10 décembre 2013, prévoit que 'Concernant la rétrogradation ou le licenciement, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l’entreprise ; dans les entreprises ne comportant pas de commission de conciliation, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale, prévue au chapitre X de la présente convention collective'.
L’article 54.6 de cette même convention collective précise que 'Cette faculté devra être indiquée au salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable'.
L’article 54.7. précise que 'La saisine de l’une ou l’autre de ces commissions doit être faite dans un délai maximum de 2 jours ouvrables après la date de l’entretien préalable. Dans ce même délai, l’employeur aura été informé de cette saisine par un écrit du salarié.'
Aux termes de l’article 61.1 de la convention collective, la commission paritaire nationale remplit les fonctions suivantes :
'Régler les différends liés à l’application ou à l’interprétation de la convention collective.
Les différends individuels ou collectifs nés à l’occasion de l’application ou de l’interprétation de la présente convention peuvent être soumis à la commission paritaire nationale par la partie la plus diligente.
La commission elle-même, à la demande de l’une des parties qui la composent, peut se saisir pour avis de toute question relative à l’interprétation de la présente convention ou à l’application des textes législatifs visant les rapports entre employeurs et salariés.
Elle est également habilitée à examiner les différends ou les difficultés nés de l’inobservation du principe « à travail égal salaire égal » pour tous les salariés, en application de l’article L. 3221-2 du code du travail.'
Depuis l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, lorsque la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement n’a pas été respectée alors qu’est identifiée une cause réelle et sérieuse de licenciement, la sanction devient l’équivalent de celle prononcée pour une simple irrégularité de procédure. Le juge peut attribuer au salarié une indemnité qui ne dépassera pas un mois de salaire en application de l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 25 juillet 2018, qui est versée aux débats par l’appelante, ne mentionne pas cette faculté ouverte par la convention collective de saisir la commission paritaire nationale pour avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur. L’employeur produit un autre courrier daté du 25 juillet 2018 portant la mention 'Lettre recommandée avec accusé de réception’ informant la salariée sur la commission paritaire nationale que Mme [ER] dément avoir reçu. Aucune justification de l’envoi de ce courrier n’est communiqué.
Il n’est en conséquence pas justifiée par l’intimée que Mme [ER] ait été informée de la possibilité de bénéficier de cette garantie. Il lui est octroyé en réparation du préjudice subi 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la la société [Localité 4] Voyages Seemore :
Sur le paiement de la somme de 1 800 euros :
La société [Localité 4] Voyages Seemore sollicite le remboursement par Mme [ER] de la somme de 1 800 euros correspondant à un voyage qu’elle a commandé par le biais de l’agence pour elle et M. [Z]. Elle verse aux débats une facture 500011525 du 14 décembre 2017 pour un montant de 2 324,46 euros, mentionnant des règlements à hauteur de 524,46 euros et un reste à payer de 1 800,00 euros et un reçu mentionnant deux encaissements par carte bancaire du 04/05/2018 (99,62 euros), du 20/03/2018 (100,38 euros) et deux encaissements en espèce du 3l/01/2018 (0,30 euros et 324,16 euros).
Mme [ER] ne conteste pas le principe de la créance mais affirme sans en justifier n’être plus redevable que de la somme de 1 640 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [ER] à payer à la société [Localité 4] Voyages Seemore la somme de 1 800 euros en règlement de la facture 50011525 du 14/12/2017.
Sur demande de dommages et intérêts pour l’exécution fautive de son contrat de
travail :
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, le licenciement fondé sur une faute grave ne permet pas d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié (Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 20-22.586).
En conséquence, la responsabilité pécuniaire de la salariée ne peut être recherchée dans le cadre de l’instance prud’homale s’agissant des faits à l’origine du licenciement pour faute grave. S’agissant de la période postérieure au licenciement et le reproche fait par la société de détournement de ses clients par Mme [ER] suite à la création à 600 mètres d’une agence de voyages 'Les fées Voyages', la société [Localité 4] Voyages Seemore n’apporte pas d’éléments permettant de caractériser ledit détournement ni le préjudice en découlant dans son principe ou dans son quantum. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société [Localité 4] Voyages Seemore de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Le bien-fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles exposés. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s’agissant de la demande de rappel d’heures supplémentaires, du quantum des rappel de treizième mois et de maintien de salaire de juillet 2018 et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, réparant les omissions de statuer et y ajoutant ;
DEBOUTE Mme [HD] [ER] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNE la société [Localité 4] Voyages Seemore à payer à Mme [HD] [ER] les sommes suivantes :
— 9 774 euros brut de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ;
— 10 308,93 euros brut de rappel de salaire au titre du treizième mois ;
— 1 400,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des modifications unilatérales de la rémunération ;
— 1 210,60 euros brut au titre du rappel de maintien de salaire en juillet 2018 ;
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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