Confirmation 14 mars 2025
Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 mars 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/316
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4OP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 mars à 16h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 à 15H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [B]
né le 14 Mai 1984 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 14 mars 2025 à 10 h 54 par courriel, par Me Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 mars 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [M] [B]
assisté de Me Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Si [P] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [J] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention d'[M] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 mars 2025 à 10h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif qu’aucun élément administratif ne prévoir un vol dans les brefs délais et ce malgré des mois de rétention administrative.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Corrèze qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la demande de prolongation de la rétention d'[M] [B] est motivée par le fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et par la menace grave à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il résulte des pièces de la procédure qu'[M] [B] a été condamné à 5 reprises entre 2020 et 2024, pour des faits d’usage et détention illicite de stupéfiants, vols et recel et violation d’une interdiction de séjour, que les faits de vols et recels, objets de la dernière condamnation ont été commis à l’égard de 6 victimes et se sont poursuivis sur plusieurs mois, qu’il utilise différentes identités de sorte que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les autres conditions visées à l’article L742-5 du ceseda et notamment relatifs à la délivrance de documents de voyages, sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à X se disant [M] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
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