Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 21 janv. 2026, n° 24/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 octobre 2024, N° F22/01865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/03858 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VE
AFFAIRE :
[K] [V]
C/
[M] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 22/01865
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 8]-hélène DUJARDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [V]
née le 20 décembre 1969 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 – Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [E]
Né le 15 juillet 1949 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – Me Arnaud AUBIGEON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame [K] HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée par l’association l''uvre du perpétuel secours, en qualité d’assistante administrative, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 121,33 heures par mois, à compter du 3 juin 2013 jusqu’au 2 avril 2014, coefficient 439, catégorie non-cadre. La relation de travail s’est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2014.
Cette association est spécialisée dans la gestion et le développement de toute activité dans les secteurs sanitaire, médico-social et éducatif, dont des activités de formation professionnelle aux métiers de la santé. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
L''uvre du perpétuel secours avait en charge la gestion et la supervision de l’hôpital franco-britannique à [Localité 7] et de l’école d’infirmière l’institut de formation en soins infirmiers.
Mme [V] a été rattachée hiérarchiquement à M. [L], puis à compter du départ à la retraite de ce dernier le 31 décembre 2013, à M. [X], président du conseil d’administration de l''uvre du perpétuel secours.
Le 1er janvier 2019, Mme [V] a changé de supérieur hiérarchique pour être rattachée à M. [E] devenu président du conseil d’administration de l''uvre du perpétuel secours.
L’hôpital franco-britannique a été racheté en 2019 par la fondation [6] à laquelle tous les salariés ont vu leur contrat de travail transféré , à l’exception de Mme [V].
Par avenant du 23 juin 2021, Mme [V] a été promue à compter du 1er juillet 2021 au sein de l’institut de formation en soins infirmiers en qualité d’assistante de direction, filière administrative, coefficient 439.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 septembre 2021 au 20 septembre 2021.
Le 2 novembre 2021, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel pour réparer un préjudice né de l’absence de majoration de cotisations dues au titre de la retraite, de la prévoyance et de la retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2007 au 1er février 2018, par le versement d’une indemnité de 11 976,07 euros brute de CSG/CRDS.
Mme [V] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 décembre 2021 au 31 janvier 2022.
Par lettre du 11 avril 2022, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 22 avril 2022 et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 19 avril 2022, Mme [V] a dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [E], le président de l’association.
Par lettre du 27 avril 2022, Mme [V] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Les griefs qui vous ont alors été exposés et que je confirme sont les suivants.
Vous avez été embauchée par l’OPS en qualité d’assistante de direction par [5] en date du 3 avril 2014.
Ce contrat stipule à son article 10, premier alinéa, une obligation de confidentialité rédigée comme suit :
« Pendant toute la durée du contrat, le salarié(e) s’engage à apporter la discrétion la plus stricte sur l’ensemble des informations dont il (elle) aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions et dans tous les domaines, ceux relevant de sa compétence propre comme ceux qui lui sont professionnellement étrangers. (…) »
Ce contrat de travail a fait l’objet de deux avenants, le 2 novembre 2017 et le 23 juin 2021 qui ont modifié votre rémunération, vos fonctions et votre lien hiérarchique, lesquels avenants rappellent que les autres dispositions du contrat de travail initial (dont l’obligation de confidentialité) demeurent inchangées.
Votre fiche de poste, dans sa mise à jour du 13 octobre 2020, rappelle encore au nombre des qualités requises le respect de la confidentialité des informations traitées ou communiquées et « être discrète ». S’y ajoute l’obligation de confidentialité renforcée liée à la transaction que nous avons signée le 2 novembre 2021, laquelle a mis un terme à votre réclamation liée au contentieux dit « retraites » par le versement à votre profit d’une indemnité transactionnelle de 11.976,07 euros correspondant à trois mois de salaire brut.
Cette obligation de confidentialité renforcée est stipulée à l’article 3 de la transaction signée, rédigée comme suit :
« Les parties s’engagent à respecter la confidentialité la plus absolue sur les termes du présent accord établi en deux seuls originaux et à ne le communiquer à quiconque, à l’exception des administrations habilitées à le demander.
Le cas échéant, chacune des Parties en informera préalablement l’autre.
En cas de violation de cette clause, la salariée reconnaît d’ores et déjà qu’elle remboursera l’indemnité ci-dessus pour compenser le préjudice subi par l’employeur. "
La situation de cette réclamation que vous connaissiez parfaitement imposait plus encore la confidentialité compte tenu des effets « domino » que la connaissance des termes de transaction pouvait produire vis-à-vis d’autres salariés éventuellement concernés par ce contentieux dit « retraites ».
Il nous a été rapporté par plusieurs personnes que vous informiez vos collègues de travail sur les conditions de votre transaction.
Après enquête, nous en avons eu la confirmation au moyen de deux courriers officiels qui ont été adressés à notre conseil le 6 avril 2022.
Il s’agît de Mme [T] [O] qui a écrit :
« (…) Mme [V] qui, tout comme moi, ne faisait pas partie de l’action collective à l’encontre de l’OPS a dit à plusieurs personnes de l’équipe avoir accepté la proposition de trois mois de salaire en compensation du préjudice subi et qu’elle avait signé un accord. "
Et de Mme [I] [P] qui le confirme également, dans les mêmes termes.
Vous avez donc informé plusieurs collègues, éventuellement concernés par ce sujet :
(i) d’une proposition transactionnelle formulée par l’employeur ;
(ii) d’un montant d’indemnité établi sur la base de trois mois de salaire ;
(iii) de la conclusion de cet accord transactionnel présenté comme signé par vos soins.
Les stipulations que nous venons de rappeler prohibent la divulgation de telles informations confidentielles.
Vous avez eu un comportement que nous ne pouvons admettre, ce qui nous a été confirmé le 6 avril 2022.
Ces faits constituent une violation grave des contrats que vous avez signés (discrétion, confidentialité et confidentialité renforcée).
En réponse à ces griefs établis, vous vous êtes contentée d’une contestation de principe (« je conteste ») sans autre forme d’explication ou de discussion.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de ses conséquences, votre maintien dans l’association s’avère impossible et nous vous notifions par ce courrier votre licenciement pour faute grave. [']. "
Par requête du 11 octobre 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner M. [E] en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime, et de voir condamner l’association l''uvre du perpétuel secours en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) :
. s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] à l’encontre de M. [E] en a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
. a débouté M. [E] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
. a débouté, en l’état, Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
. a débouté l’association '[11] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
. a laissé à Mme [V] la charge des entiers dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé Mme [V] à assigner M. [E] afin de comparaître le 27 novembre 2025 devant la cour d’appel de Versailles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, Mme [V] a fait assigner M. [E] afin de comparaître le 27 novembre 2025 devant la cour d’appel de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière à l’encontre de M. [E] et en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
. Déclarer le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent pour connaître des demandes formulées par Mme [V] à l’encontre de M. [E],
. Evoquer le fond de l’affaire en vertu des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
En conséquence,
. Condamner M. [E] à verser à Mme [V] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais que Mme [V] a été contrainte d’engager devant le conseil de prud’hommes et devant la cour d’appel,
. Condamner M. [E] aux entiers dépens, qui comprendront l’intégralité des éventuels frais d’exécution,
. Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
. Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
Principalement,
. Déclarer l’appel mal fondé et débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. Confirmer le jugement de première instance, se déclarer, s’agissant de la demande de mise en cause personnelle de M. [E], incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, renvoyer Mme [V] à mieux se pourvoir,
. Rejeter la demande d’évocation de l’appelante comme irrecevable et, à tout le moins infondée, la procédure à jour fixe « compétence » autorisant le juge d’appel saisi en pareille matière de ne se prononcer, exclusivement que sur la compétence,
Subsidiairement,
. Déclarer Mme [V] irrecevable et infondée en ses demandes et l’en débouter,
En tout état de cause,
. Condamner Mme [V] à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la présente instance est relative uniquement à l’appel compétence interjeté par Mme [V] à l’encontre M. [E], l’appel interjeté à l’encontre de l’association l''uvre du perpétuel secours faisant l’objet d’une instance distincte d’appel (RG 24/3857).
Sur l’exception d’incompétence
L’appelante indique que M. [E] est personnellement coupable d’agissements de harcèlement et qu’elle a souhaité engager sa responsabilité personnelle devant le conseil de prud’hommes. Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes est compétent sur le fondement de l’article L. 1411-1 du code du travail pour connaître du litige opposant, d’un côté, l’employeur ou son représentant, peu important qu’ils perçoivent une rémunération, et de l’autre côté, le salarié qui, lui, doit bien justifier de la perception d’un salaire pour être considéré comme tel. Elle précise que M. [E] a indéniablement représenté l’association dans ses actes, ne serait-ce que dans celui de la licencier. Elle précise que durant la relation contractuelle elle a travaillé sous ses ordres et directives et qu’elle lui était directement rattachée hiérarchiquement. Elle conclut à la compétence prud’homale, M. [E] étant attrait à la cause en sa qualité de représentant de l’association pour les fautes qu’il a commises dans le cadre de l’exercice de son mandat de président. Elle soutient que M. [E] a profité de sa qualité de supérieur hiérarchique et de président pour la harceler sexuellement, qu’il s’agit d’un acte détachable du service, et que, quand ce dernier a compris qu’il n’obtiendrait rien de sa part, le harcèlement sexuel a cessé pour faire place à un harcèlement moral, avec mise au placard et retrait de tâches. Elle indique avoir considéré qu’il serait injuste de laisser endosser à la personne morale, l''uvre du perpétuel secours, toute la responsabilité des agissements de son président, qui doit pouvoir répondre de ses propres actes et de leur gravité.
M. [E] indique qu’il n’a jamais été salarié de l''uvre du perpétuel secours mais qu’il a exercé un mandat d’administrateur bénévole de 2018 à juin 2022, et a été président du conseil d’administration de l''uvre du perpétuel secours. Il fait valoir que le conseil de prud’hommes n’est nullement compétent pour connaître des actions en responsabilité personnelle dirigées contre des personnes non salariées de l’entreprise et, par analogie, de l’association. Il soutient que la salariée appelante n’invoque aucun fondement juridique retenant une faculté de rattachement de compétence, encore moins dans une hypothèse de non salariat, alors que l’intimé n’est plus représentant légal de l''uvre du perpétuel secours. Il conclut que la cour d’appel saisie d’un jugement prud’homal d’incompétence n’est elle-même pas compétente pour connaître d’une action en responsabilité dirigée personnellement contre l’ancien président bénévole du conseil d’administration de l''uvre du perpétuel secours et que l’action en responsabilité relève en réalité de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire au titre de la mise en cause de sa responsabilité civile personnelle.
**
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, " Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a exercé un mandat d’administrateur bénévole de fin 2018 à juin 2022 de l’association l''uvre du perpétuel secours, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, puis qu’il en est devenu président et que Mme [V] lui a été rattachée hiérarchiquement à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, les statuts de l’association datés du 5 janvier 2021, signés par M. [E] en sa qualité de président de l''uvre du perpétuel secours, et versés aux débats par ce dernier, prévoient en leur article quatre relatif à l’administration que le conseil d’administration élit pour trois ans, parmi ses membres, un président qui représente l’association dans tous les actes de la vie civile et exécute l’ensemble des décisions du conseil d’administration.
Cependant, M. [E] a été attrait dans la cause en tant que personne physique et non pas en sa qualité de président de l’association l''uvre du perpétuel secours, ainsi que cela ressort du jugement du 30 octobre 2024, de l’acte d’appel du 18 décembre 2014 ainsi que de la requête de Mme [V] afin d’être autorisée à assigner à jour fixe et des conclusions communiquées en cause d’appel.
Il ne saurait donc être considéré que M. [E] a été attrait en sa qualité de représentant de l’association l''uvre du perpétuel secours.
Or, M. [E], personne physique, n’est pas l’employeur de Mme [V].
En outre, il n’existe pas de contrat de travail entre Mme [V], qui se présente comme victime d’agissements de harcèlement sexuel et moral, et M. [E], personne physique.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts résultant d’agissements de harcèlement moral reprochés à M. [E] par Mme [V], les premiers juges ayant justement retenu la compétence du tribunal judiciaire au titre de la responsabilité civile personnelle de M. [E].
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [V] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’appel-compétence, publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] à l’encontre de M. [E], en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles et en ce qu’il a laissé à Mme [V] la charge des dépens,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Laure Toutenu, conseillère, pour la présidente empechée et par Madame Isabelle Fiore, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empechée
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