Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 24 juin 2024, n° 23/01869
TGI Metz 15 mai 2019
>
CA Metz
Confirmation 24 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Conditions médicales du tableau n°98

    La cour a estimé que la pathologie de Monsieur [T] ne remplissait pas les conditions médicales prévues par le tableau n°98, en l'absence de topographie concordante de l'atteinte radiculaire.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a rejeté la demande d'expertise, considérant qu'aucun élément ne remettait en cause l'avis de l'expert judiciaire qui avait conclu à l'absence de réunion des conditions médicales du tableau n°98.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge par la CPAM

    La cour a confirmé le refus de la CPAM, considérant que les conditions médicales du tableau n°98 n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Frais d'instance et d'appel

    La cour a débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant aux dépens d'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 juin 2024, n° 23/01869
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/01869
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 15 mai 2019, N° 17/01836
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 24 juin 2024, n° 23/01869