Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00118
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZDW
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à SELARL LEXAVOUE
GRENOBLE-[Localité 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 12 septembre 2025
S.A.R.L. CRISPY 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES représentée par Maître [D], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CRISPY 38,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZDW
La société Crispy 38 a été créée le 01/09/2019 et a pour activité l’exploitation d’un fonds de restauration rapide à [Localité 6].
Le 28/02/2024, elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble, la Selarl [D] & associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prolongée une première fois jusqu’au 28/02/2025, puis une seconde jusqu’au 28/08/2025.
Le tribunal a rejeté le plan de redressement qui lui était présenté par jugement du 12/08/2025.
Saisi par requête du mandataire judiciaire, le tribunal a, par jugement du 02/09/2025, ordonné la liquidation judiciaire de l’entreprise, la Selarl [D] & associés étant désigne en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 10/09/2025, la société Crispy 38 a relevé appel de cette décision.
Par acte du 12/09/2025, elle a assigné le liquidateur judiciaire en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Elle expose en substance que :
— elle emploie actuellement 4 salariés et les salaires et cotisations sociales sont réglés ;
— son activité est constante et elle a pris des mesures de redressement, notamment en licenciant son manager ;
— elle est en mesure de présenter un plan de redressement, son prévisionnel faisant apparaître un résultat annuel positif de 14.868 euros.
Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, la Selarl [D] & associés, pour conclure au rejet de la demande, réplique que :
— la société Crispy a déjà bénéficié d’une période d’observation de 18 mois, dont 6 mois à titre exceptionnel, pour lui permettre de présenter un plan de redressement ;
— elle a présenté un plan qui a été rejeté le 12/08/2025 ;
— son redressement est manifestement impossible, ses résultats ne permettant pas d’apurer le passif.
Le ministère public requiert ne pas s’opposer à la demande, les cotisations Urssaf, les fournisseurs et 10% de la créance de l’AGS étant réglés et la masse salariale ayant été réduite.
Dans une note en délibéré autorisée à l’audience, le mandataire expose que la requérante a bien eu connaissance du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZDW
Par ailleurs, l’article L.631-1 §3 dispose que 'la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation (..)'.
La société requérante propose d’apurer son passif de 162.000 euros en 10 annuités progressives.
Elle produit un résultat d’exploitation mensuel avec un état de trésorerie prévisionnel d’où il résulte qu’ est prévu un chiffre d’affaires pour la période de juillet 2025 à août 2026 de 327.335 euros, pour des charges de 315.371,96 euros.
La possibilité de pouvoir apurer le passif apparaît compromise dès lors qu’aucune rémunération du gérant n’est prévue et que la différence entre les entrées et les sorties n’est que de 11.963 euros, même si la trésorerie reste positive à hauteur de 14.868 euros.
Le fait que l’entreprise puisse actuellement équilibrer ses comptes ne suffit pas à démontrer qu’elle puisse dégager une capacité d’autofinancement suffisante, d’autant que la période du redressement judiciaire a été longue et a permis d’avoir une vue précise sur les résultats de la société.
Dans ces conditions, les moyens à l’appui de l’appel ne sont pas suffisamment sérieux pour que l’arrêt de l’exécution provisoire soit ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 02/09/2025 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Et nous avons signé avec le greffière.
La greffière, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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