Infirmation partielle 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 6 sept. 2023, n° 22/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 mars 2022, N° 19/01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01198
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEHU
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : E
N° RG : 19/01054
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL 3B2C
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 06-09-2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0678 – N° du dossier 08/2249
APPELANTE
****************
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Annabel BOITIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1697
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [P] a été engagée par la société Lafarge à compter du 1er juillet 2010 en qualité d’analyste achats dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 24 décembre 2010, qui a été prolongé jusqu’au 30 juin 2011.
La relation de travail s’est poursuivie sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011 avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2010.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de 'operations manager'.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments.
Par lettre du 5 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé le 18 décembre 2018.
Par lettre du 26 décembre 2018, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 25 juillet 2019 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Lafarge à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 24 mars 2022, cette juridiction a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [P] pour faute grave était justifié et débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Lafarge de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties assume ses dépens.
Mme [P] a interjeté appel le 15 mars 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— écarter les pièces adverses 5 et 7 comme étant illisibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lafarge à lui payer les sommes suivantes :
17 387,4 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 738,74 euros au titre des congés payés afférents,
17 194,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
69 550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 46 366,67 euros,
48 860 euros à titre d’indemnité pour perte de chance de bénéficier d’un plan social pour l’emploi,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lafarge à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage jusqu’à concurrence de six mois,
— ordonner à la société Lafarge la remise des fiches de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 8 jours après le prononcé de l’arrêt,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Lafarge aux frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Lafarge demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de limiter sa condamnation au paiement des indemnités suivantes :
17 387,4 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 738,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
17 194,21 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre plus subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
17 387,4 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 738,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
17 194,21 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
17 387,4 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
32 320,5 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’écarter des pièces
La salariée demande à la cour, pour la première fois en cause d’appel, d’écarter les pièces 5 et 7, ces dernières étant illisibles selon elle.
L’employeur fait valoir que la salariée a su exploiter la pièce 7, ce qui montre qu’elle est lisible et que la pièce 5 est un rapport interne circonstancié et daté.
Il ressort de la lecture de la pièce 5 qu’elle comprend 12 pages en anglais mais également la traduction en français qui est lisible, qu’il s’agit d’un rapport interne à l’entreprise.
Il ressort de la pièce 7 qu’un extrait en agrandissement est versé aux débats et que celui-ci est lisible.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces 5 et 7 de l’employeur, la cour appréciant leur valeur probante.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
'Vous exercez actuellement les fonctions de responsable des investigations opérationnelles.
À ce titre, vous êtes amenée notamment à participer à la conduite d’enquêtes dirigées par votre supérieur hiérarchique, Mme [O] [W], en sa qualité de directeur des investigations mondiales. Dans le cadre de ces enquêtes et sur instruction de votre supérieur hiérarchique, vous pouvez prendre connaissance de la messagerie professionnelle de salariés de la société du groupe pour autant que ce contenu soit lié auxdites enquêtes et dans le respect des instructions du comité éthique, intégrité et risque.
Or, nous avons constaté que sur instruction de votre supérieur hiérarchique, mais aussi de votre propre initiative, vous avez pris connaissance de courriels professionnels et personnels de salariés, de membres du conseil d’administration et de conseils externes de la société alors que ces courriels n’avaient absolument aucun lien avec les enquêtes à la conduite desquels vous contribuiez.
C’est ainsi que :
' vous avez accédé à des données relatives au plan de sauvegarde de l’emploi mis en place au sein de la société. Pour recueillir ces données, vous avez conduit une recherche ciblée de mots et noms clés, à l’instar de plan, [L] [G] et même les conseils externes de la société (CM S, [E] [Y] et [H] [A]), au mépris des règles en vigueur au sein de l’entreprise et de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Or aucune enquête au cours au moment de ces faits ne justifiait une telle recherche.
' Vous avez effectué des recherches ciblées dans les boîtes de messagerie des membres du conseil d’administration de Lafarge Holcim et notamment son président, [T], le président du comité d’audit, [I] [M] et le président-directeur général, [D] [S].
' Vous avez accédé à des procès-verbaux du conseil d’administration ainsi qu’à divers documents comportant des informations très sensibles, au mépris des règles boursières et de délits d’initié applicables.
Au total, vous avez indûment accédé aux données personnelles d’une vingtaine de personnes.
En accédant indûment à ces données et en ne signalant pas le caractère anormal des demandes qui vous avaient été formulées, vous avez gravement enfreint les règles éthiques en vigueur au sein de la société et des règles de protection des données personnelles que nous avons été contraints de notifier à la CNIL.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits et précisé que vous aviez de votre propre initiative entamé une enquête complémentaire à celle sollicitée par votre supérieur hiérarchique, afin de constituer un dossier pour votre intérêt personnel, alors pourtant qu’aucun dossier en cours ne vous mettait en cause. Au regard de vos obligations professionnelles et des règles éthiques applicables, vous auriez dû d’une part refuser de procéder aux recherches sollicitées par votre supérieur hiérarchique ou à tout le moins alerter les personnes compétentes des agissements de Mme [W] et d’autre part vous abstenir de toute recherche non sollicitée.
Gravement nuisible au fonctionnement de la société et incompatible avec les fonctions que vous occupez, votre attitude constitue une violation manifeste de vos obligations, qui ne peut absolument pas être tolérée.
Par conséquent, votre collaboration au sein de la société ne peut se poursuivre.'
Sur la prescription
La salariée soulève la prescription des faits fautifs, les faits invoqués dans la lettre de licenciement n’étant pas datés, la date de commission de ces faits et la date à laquelle l’employeur en a pris connaissance n’étant pas connue.
L’employeur soutient que le délai de prescription de deux mois a été respecté, l’employeur ayant eu connaissance des faits aux termes de l’enquête fondée sur la liste fournie par le service informatique et la procédure de licenciement ayant été engagée dans le délai légal.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, l’employeur produit aux débats, notamment, une notification de violation de données à destination de la CNIL relative aux faits incriminés, faisant mention d’une prise de connaissance de la violation le 7 novembre 2018, les faits ayant eu lieu du 1er octobre au 2 novembre 2018. En outre, il verse aux débats un rapport interne du 14 novembre 2018 relatif aux faits reprochés à la salariée.
La convocation à entretien préalable de la salariée étant datée du 5 décembre 2018, l’employeur a bien engagé la procédure dans le délai légal de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits dans toute leur ampleur. Le moyen tiré de la prescription des faits fautifs invoqué par la salariée doit donc être rejeté.
Sur le fond
La salariée indique que l’employeur échoue à rapporter la preuve de la matérialité des griefs invoqués.
L’employeur fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave qui repose sur des faits matériellement établis et factuellement vérifiables.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement reproche, en substance, à la salariée d’avoir pris connaissance de courriels professionnels et personnels de salariés, de membres du conseil d’administration et de conseils externes de la société, lui ayant permis d’accéder :
à des données relatives au plan de sauvegarde de l’emploi mis en place au sein de la société,
à des recherches ciblées dans les boîtes de messagerie des membres du conseil d’administration,
à des procès-verbaux du conseil d’administration ainsi qu’à divers documents comportant des informations très sensibles.
L’avenant au contrat de travail de la salariée indique qu’elle occupe le poste 'd’Operations Manager’ et qu’elle a comme supérieure hiérarchique Mme [O] [W] 'head of Group Investigations'.
Il ressort du dossier que la salariée était chargée de participer à la conduite d’enquêtes internes dirigées par Mme [W] et que dans le cadre de ces enquêtes elle était titulaire d’un pouvoir de consultation des courriels de l’ensemble des salariés et dirigeants du groupe dans le monde.
S’agissant du grief 1) relatif aux données du plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur reproche à la salariée d’avoir conduit une recherche ciblée de mots et noms clés : 'plan, [L] [G] et même les conseils externes de la société (CMS, [E] [Y] et [H] [A])'. Il verse aux débats un audit 'Google Vault’ ainsi qu’un rapport d’audit. Toutefois, le document intitulé 'audit Google Vault’ ne permet pas d’imputer de recherche de données du plan de sauvegarde de l’emploi à la salariée, l’extrait lisible n’étant pas probant sur ce point. Le rapport d’audit conclut que le compte utilisateur de Mme [P] a été utilisé pour lancer des requêtes répondant aux mots-clés de recherches, cependant, il ne fournit aucun élément relatif aux données du plan de sauvegarde de l’emploi. En outre, la salariée indique avoir eu accès à des informations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre de missions qui lui ont été confiées et produit une demande d’investigation du 30 mai 2018 du cabinet d’avocats Huc-Morel Labrousse Associés, comprenant notamment comme mot clé 'plan social/social plan'. Par ailleurs, du fait de la signature de l’accord majoritaire le 13 septembre 2018, le plan de sauvegarde de l’emploi n’avait pas de caractère confidentiel. Ainsi, aucun des documents auxquels la salariée aurait eu accès dans le cadre des recherches litigieuses n’est versé aux débats, et l’employeur ne démontre pas en quoi ils seraient contraires à l’exercice de ses missions. Ce grief ne peut donc être retenu, en l’absence d’éléments matériels précis permettant d’établir celui-ci et de l’imputer à la salariée.
S’agissant du grief 2) relatif à des recherches ciblées dans les boîtes de messagerie des membres du conseil d’administration, l’employeur tient rigueur à la salariée d’avoir effectué des recherches concernant notamment M. [T], président, M. [I] [M], président du comité d’audit, M. [D] [S], président directeur général. Il verse également aux débats l’audit 'Google Vault’ ainsi que le rapport d’audit. De même, le document 'audit Google Vault’ ne permet pas d’identifier lesdites recherches ciblées, ni leur imputation à la salariée et le rapport d’audit conclut à l’utilisation du compte utilisateur de Mme [P], sans toutefois lui imputer précisément de recherches ciblées dans les boîtes de messageries des membres du conseil d’administration. Ainsi, aucun des messages auxquels la salariée aurait eu accès dans le cadre des recherches litigieuses n’est versé aux débats, et l’employeur ne démontre pas en quoi ils seraient contraires à l’exercice de ses missions. Ce grief doit donc être écarté, en l’absence d’éléments matériels précis permettant d’établir celui-ci et de l’imputer à la salariée.
S’agissant du grief 3) relatif à l’accès à des procès-verbaux du conseil d’administration ainsi qu’à divers documents comportant des informations très sensibles, au mépris des règles boursières et de délit d’initié applicables, l’employeur produit les mêmes pièces aux débats, l’audit 'Google Vault’ ainsi que le rapport d’audit. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’identifier de procès-verbaux du conseil d’administration ni de documents très sensibles, ces derniers documents n’étant pas précisément énoncés dans la lettre de licenciement, concernant leur nature ainsi que la teneur des informations contenues dans ces documents. Ainsi, aucun des procès-verbaux du conseil d’administration et des documents très sensibles auxquels la salariée aurait eu accès dans le cadre des recherches litigieuses n’est versé aux débats, et l’employeur ne démontre pas en quoi ils seraient contraires à l’exercice de ses missions. Ce troisième grief doit également être écarté, celui-ci n’étant pas établi à défaut d’éléments matériels précis et vérifiables.
Ainsi, les motifs de la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement de la salariée n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, puisqu’elles ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de 8 ans et qui est âgée de 34 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et huit mois de salaire brut. La salariée indique avoir retrouvé un emploi le 2 mai 2019, sans en justifier.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire qu’il convient de fixer au montant de 17 387,4 euros, outre 1 738,74 euros au titre des congés payés afférents, ces quanta n’étant pas contestés par la société intimée.
La salariée a également droit à une indemnité conventionnelle de licenciement qu’il convient de fixer au montant de 17 194,21 euros, quantum non contesté par la société intimée.
Il convient d’ordonner à la société Lafarge de remettre à Mme [P] les bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande d’astreinte.
Sur la perte de chance de bénéficier d’un plan de sauvegarde pour l’emploi
La salariée indique qu’elle a été désignée comme l’un des salariés dont le licenciement économique était envisagé dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, et qu’elle a perdu une chance de bénéficier des mesures de ce plan qu’il convient d’évaluer au montant de 48 860 euros.
L’employeur fait valoir que la salariée ne peut affirmer avec certitude qu’elle aurait bénéficié du plan, ce bénéfice n’étant qu’éventuel. Il conclut, subsidiairement, à une perte de chance de 50 % du montant des dommages et intérêts demandé.
En l’espèce, par lettre du 15 novembre 2018, la salariée a été informée qu’elle était désignée comme étant un des salariés dont le licenciement pour motif économique pourrait être envisagé et invitée à se porter candidate à un poste disponible au titre du reclassement.
Il en résulte que la salariée a subi, du fait de la procédure de licenciement pour motif personnel infondée, une perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’une procédure de licenciement économique qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros, la perte de son emploi étant déjà indemnisée au titre des conséquences pécuniaires du licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Lafarge aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Lafarge succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra payer à Mme [P] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [P] de sa demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande d’écarter les pièces adverses n°5 et n°7 formée par Mme [K] [P],
Dit que le licenciement de Mme [K] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Lafarge à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes :
17 387,4 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 738,74 euros au titre des congés payés afférents,
17 194,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la société Lafarge à Mme [K] [P] des bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société Lafarge à l’organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [K] [P] dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Lafarge aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Lafarge à payer à Mme [K] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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