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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWAP
AFFAIRE :
M. [A] [L], Mme [B] [P]
C/
M. [A] [D]
MP
Autres demandes relatives à un bail rural
RADIATION
notification art 381 du cpc faite le 07-05-2026 par LS.
Le greffier
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 07 MAI 2026
— --===oOo===---
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [A] [L]
né le 16 Mai 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [B] [P]
née le 31 Août 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
APPELANTS d’une décision rendue le 05 MAI 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [A] [D]
né le 29 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU de la SELARL SELARL JURILIM, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025, puis sur renvois au 1er décembre 2025, 02 février 2026, et 16 Mars 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seings privés du 15 avril 2023, intitulé 'Contrat de location de locaux vacants meublés', M. [T] [D] a donné à bail à Mme [B] [P] et M. [A] [L] une maison d’habitation avec dépendance et grange sise [Adresse 4], commune de [Localité 5] (87), pour une durée d’une année à compter du 15 avril 2023, en contrepartie d’un loyer mensuel de 1500 euros.
Mme [P] et M. [L] y ont exploité une activité agricole d’élevage équestre de bovins, ovins et volailles, sous l’enseigne 'La ferme de [Localité 6]'.
Par exploit du 12 janvier 2024, M. [D] a fait délivrer à Mme [P] et M. [L] un commandement de payer portant sur le montant des loyers d’octobre 2023 à janvier 2024, visant la clause résolutoire du bail conclu.
Par exploit du 22 mars 2024 adressé aux preneurs, il a saisi en référé le juge des contentieux de la protection, aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail conclu, et de faire ordonner leur expulsion, ainsi que leur condamnation au paiement des loyers et charges impayés, outre indemnité d’occupation mensuelle.
Mme [P] et M. [L] ont demandé la requalification du bail contracté en bail rural, et ont argué de l’incompétence du juge civil au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a constaté l’existence de contestations sérieuses, et a renvoyé l’affaire à une nouvelle audience par devant lui, statuant sur le fond.
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant sur le fond, a :
— dit que le contrat de bail signé le 15 avril 2023 entre les parties, portant sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], s’analyse en un bail rural ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [D] à l’égard de Mme [P] et M. [L] et leurs demandes reconventionnelles à l’égard de M. [D] ;
— Désigné pour en connaître le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges ;
— Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter dudit jugement, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée,
— Réservé les dépens.
Le 29 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges .
Parallèlement, par exploit du 12 novembre 2024, Mme [P] et M. [L] ont saisi le même tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir requalifier le contrat conclu en bail à ferme, et d’obtenir la fixation du montant du fermage.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 05 mai 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges a :
— Ordonné la requalification du contrat de bail souscrit entre Mme [P] et M. [L] d’une part et M. [T] [D] d’autre part le 15 avril 2023 en bail rural soumis au statut du fermage;
— Débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande de modification du montant du fermage;
— Débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande relative aux grosses réparations et aux travaux de mise en conformité ;
— Les débouter en outre de leurs demandes de séquestre du montant des fermages;
— Condamné Mme [P] et M. [L] à payer à M. [T] [D] la somme de 27.000 € au titre des fermages échus impayés d’octobre 2023 à mars 2025 ;
— Enjoint à M. [T] [D] de laisser les lieux loués libres de tout effet personnel ;
— Débouté M. [T] [D] de sa demande de résiliation du bail ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par jugement rectificatif du 18 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a substitué en page 1 le prénom '[A]' par '[T]', étant indiqué '[A] [D]' au lieu de '[T] [D]' en première page du jugement.
Par déclaration du 10 juin 2025, M. [L] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par message RPVA du 1er septembre 2025, le Conseil de M. [L] et Mme [P] a indiqué ne plus intervenir.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois:
— à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025, pour réponse du Conseil de M. [D] aux conclusions communiquées le jour-même de l’audience par le nouveau Conseil de M. [L] et Mme [P],
— à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026, à la demande du Conseil de M. [L] et Mme [P] pour répondre aux conclusions du Conseil de M. [D],
— à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026, à la demande du Conseil de M. [D], dans l’attente d’un contact avec le nouveau Conseil de M. [L] et Mme [P], le précédant n’intervenant plus (message du 5 janvier 2026). La régularisation d’un protocole d’accord était envisagée.
A l’audience du 16 mars 2026, Maître [N] se présente aux fins de représenter un confrère intervenant pour M. [L] et Mme [P], non constitué auprès du greffe, et indique qu’un protocole serait en cours de rédaction.
Le Conseil de M. [D] a communiqué le jour-même à 13h31 par RPVA des conclusions et de nouvelles pièces (n°11 à 28), demandant à la cour d’appel de:
— prononcer la radiation du rôle faute d’avoir respecté l’exécution provisoire de droit
A Défaut,
— juger M. [D] bien fondé en son appel incident ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges le 5 mai 2025, et rectifié par le jugement rectificatif rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 18 juin 2025 en ce qu’il a :
— ordonné la requalification du contrat de bail souscrit entre Mme [P] et M. [L] d’une part et M. [T] [D] d’autre part le 15 avril 2023, en bail soumis au statut du fermage,
— débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande de modification du montant du fermage,
— débouté Mme [P] et M. [L] de leur demande relative aux grosses réparations et aux travaux de mise en conformité ;
— les a déboutés en outre de leurs demandes de séquestre du montant des fermages,
— condamné Mme [P] et M. [L] à payer à M. [T] [D] la somme de 27 000€ au titre des fermages impayés d’octobre 2023 à mars 2025 ;
— débouté M. [T] [D] de sa demande de résiliation du bail ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 5 mai 2025, et rectifié par le jugement rectificatif rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges le 18 juin 2025, en ce qu’il a :
— enjoint à M. [T] [D] de laisser les lieux loués libres de tout effet personnel ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau:
— autoriser M. [D] à laisser dans les lieux loués ses effets personnels comme cela était convenu entre les parties ;
— condamner Mme [P] et M. [L] solidairement à verser à M. [D] les loyers dus d’avril 2025 à la date de délibéré (soit à minima 18 000€)
— condamner Mme [P] et M. [L] solidairement à verser à M. [D] la somme de 15 000€ au titre des dommages et intérêts (Moyen de droit : article 1240 du Code civil)
— condamner au titre de la première instance, Mme [P] et M. [L] solidairement à verser à M. [D] la somme de 2 000€. (Moyen de droit : article 700 du Code de procédure civile)
— condamner Mme [P] et M. [L] solidairement à verser à M. [D] la somme de 4 000€. (Moyen de droit : article 700 du Code de procédure civile)
— condamner Mme [P] et M. [L] à payer solidairement tous les dépens de première instance et d’action en ce compris toutes les démarches accomplies par Me [S] pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, en dépit d’une audience initialement fixée au 20 octobre 2025 et de trois renvois successifs au cours desquels il a été rappelé aux parties la nécessité de réaliser les diligences afin de retenir l’affaire à la prochaine audience, des défauts de diligence ne permettent pas, une nouvelle fois, à l’affaire d’être en état.
Ainsi, Mme [P] et M. [L], après deux changements d’avocats ayant contraint le greffe à les reconvoquer aux audiences de renvoi par lettres recommandées, ont mandaté un nouvel avocat, non constitué auprès du greffe. Une régularisation d’accord en cours de rédaction a été simplement alléguée, sans aucun justificatif.
Le Conseil de M. [D], après avoir sollicité un renvoi à la précédente audience, a déposé des conclusions et de nouvelles pièces le jour-même de l’audience, ne permettant pas de retenir l’affaire dans le respect du contradictoire.
En conséquence, le défaut de diligences des parties, après trois renvois successifs, sera sanctionné par la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00393 du rôle de la cour ;
DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra être demandée que par dépôt de conclusions au fond pour le compte des appelants.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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