Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 sept. 2025, n° 25/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2025, N° 24/01390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/03285 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKKU
[T]
C/
S.A.S. [12]
S.A.S. [20] (ANCIENNEMENT [13])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 22]
du 08 Avril 2025
RG : 24/01390
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [T]
né le 03 Mai 1978 à TUNISIE ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GELOSO de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [20] (ANCIENNEMENT [13])
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE INTERVENANTE:
[19]
Service contentieux général
[Localité 8]
représentée par Mme [F] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] a été victime d’un accident du travail, le 22 juillet 2011, dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11], entièrement relevée et garantie par la société intérimaire, [20].
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 20%.
Plusieurs rechutes ont été déclarées depuis la consolidation initiale fixée au 30 septembre 2014 : les 28 juillet 2015, le 23 mai 2018, le 14 février 2020 et le 14 février 2022, avec fixation d’une date de consolidation finale au 30 septembre 2024 avec maintien d’un taux d’IPP de 34%.
Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social a fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] suite à son accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur.
Puis, par jugement du 8 avril 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la demande de M. [T] (le salarié) aux fins d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent existant à la date de consolidation de son état de santé fixée au 30 juin 2020 et ordonné une expertise sur l’évaluation des préjudices imputables à l’accident du travail du 22 juillet 2011, subis depuis le 30 juin 2020 et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 8 avril 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer ses différents chefs de préjudices corporels suite à l’aggravation de son état de santé et condamné la société [12] relevée et garantie par la société [20] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
' A titre principal,
— lui allouer la somme de 59 160 € au titre de son déficit fonctionnel permanent existant à la date de consolidation fixée au 30 juin 2020,
' A titre subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise médicale aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent existant à la date de consolidation fixée au 30 juin 2020 suites de l’accident de travail dont il a été victime le 21 juillet 2022,
— lui allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son déficit fonctionnel permanent existant à la date de consolidation fixée au 30 juin 2020,
Sur la détermination de l’aggravation de son état de santé :
Avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices suite à l’aggravation de son état de santé :
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les différents chefs de préjudice corporel visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre ceux non couverts par le livre IV du dudit code,
— lui allouer une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de l’aggravation de son état de santé,
En tout état de cause,
— condamner la société [12] relevée et garantie par la société [20] à lui verser une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société utilisatrice demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si la cour de céans réforme le jugement entrepris,
— évaluer le DFP dans le cadre de l’expertise médicale portant sur les rechutes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter de ce chef.
Par lettre reçue au greffe le 17 juin 2025, l’employeur indique s’en rapporter aux conclusions de la société [20], tenue de la garantir de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable commise envers M. [T], en vertu de l’arrêt confirmatif du 17 septembre 2019.
Aux termes d’écritures reçues au greffe le 5 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [18] demande à la cour de constater que :
— elle ne s’oppose pas à la mise en 'uvre d’un complément d’expertise,
— elle n’entend pas formuler d’observations sur l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux de M. [T],
— elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes qu’elle serait amenée à avancer directement auprès de l’employeur, en ce compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 avril 2025, la société [11] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EVALUATION DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Au soutien de sa demande, le salarié se prévaut du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 relatif à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans le contentieux du droit de la sécurité sociale. Il souligne que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’a pas été sollicitée dans le cadre des précédentes décisions, ajoutant que sa demande, bien qu’ayant une cause distincte, tend à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Il indique encore que son état de santé s’est aggravé.
Subsidiairement, il demande à la cour d’inclure à tout le moins l’évaluation du déficit fonctionnel permanent dans l’expertise médicale portant sur les rechutes, soulignant que ce poste de préjudice n’est pas le taux d’IPP.
En réponse, l’employeur et la société utilisatrice font valoir que la nouvelle demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée dès lors que le jugement du 31 mai 2022, confirmé par la cour d’appel le 17 septembre 2019 et ayant statué sur le déficit fonctionnel permanent du salarié par la majoration de sa rente, est définitif. Ils ajoutent que l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 n’a pas d’effet rétroactif.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Cependant, il est constant qu’une nouvelle demande d’indemnisation est recevable, sans heurter l’autorité de la chose jugée, si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.
De même, il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Cass. 2. Civ, 8 février 2024, n°22-10.614).
Dès lors, en application de ce texte, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, le salarié a obtenu, par jugement du 20 mars 2018, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que la fixation de la rente au maximum légal.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a fixé à 51 389,92 euros la somme revenant au salarié en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 22 juillet 2011.
Depuis un revirement de jurisprudence le 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge désormais que la rente [15] n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 15 juin 2023, n°21-24.898).
C’est dans ces conditions que le salarié a de nouveau saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal, par la décision dont appel, a considéré que cette demande était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 mai 2022. Il a considéré que M. [T] entendait voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige irrévocablement tranché par le jugement précité, soit sur l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Or, le jugement définitif du 31 mai 2022 n’a pas statué sur une demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Il a au surplus mentionné qu’il n’était pas nécessaire, « à ce stade de procédure », de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle la victime pouvait prétendre ni à cette dernière de justifier de l’étendue de ses préjudices.
En tout état de cause, il n’a jamais été débattu, devant le premier juge, du déficit fonctionnel permanent de sorte que les demandes formées par le salarié ne sont pas identiques à celles qui ont été soumises au tribunal ayant statué le 31 mai 2022.
De plus, M. [T] justifie d’une aggravation de son état de santé puisqu’il a fait l’objet de deux rechutes, les 14 février 2020 et 14 février 2022, prises en charge par la [16] et son taux d’IPP a finalement été porté à 34% tandis qu’il s’élevait initialement à 24%.
La cour ajoute que, présentant un caractère forfaitaire, la rente d’accident du travail ne peut couvrir l’exact préjudice subi.
Enfin, il n’existe pas de principe de concentration des demandes devant le pôle social de sorte qu’est recevable l’action visant à indemniser un élément de préjudice non précédemment envisagé, même si une précédente action, fondée sur le même dommage corporel, a déjà été jugée.
Il s’ensuit que la demande de M. [T] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du jugement du 31 mai 2022 et qu’elle est parfaitement recevable. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
Ce poste de préjudice n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation médicale, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise qui sera confiée au médecin désigné par le premier juge pour la liquidation des autres postes de préjudice du salarié, étant rappelé que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Il sera sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La demande de provision de M. [T] à valoir sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sera rejetée comme non fondée.
SUR L’AGGRAVATION DES PREJUDICES ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
M. [T] expose que son état de santé s’est aggravé en ce qu’il a fait deux rechutes, les 14 février 2020 et 14 février 2022, sa dernière date de consolidation ayant été fixée au 30 septembre 2024 et son taux d’IPP définitivement porté à 34%.
La prescription de l’action engagée par M. [T] arrivait à échéance le 31 mai 2024 (après interruption jusqu’au 31 mai 2022, date du jugement définitif du même jour) de sorte que la demande d’indemnisation du 3 mai 2024 au titre du déficit fonctionnel permanent et des préjudices subis dans le cadre des rechutes précitées, pour les périodes postérieures au 30 juin 2020 (date à laquelle l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident du travail du 22 juillet 2011 ont été arrêtées), est recevable ainsi que fondée.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il fait droit à la demande d’expertise complémentaire incluant le déficit fonctionnel permanent subi depuis le 30 juin 2020 et en ce qu’il rejette la demande de provision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [11], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera entièrement relevée et garantie de ces condamnations par l’entreprise utilisatrice.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. [T] aux fins d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent existant à la date de consolidation de son état de santé fixée au 30 juin 2020,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [T] aux fins d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent existant à la date de consolidation de son état de santé fixée au 30 juin 2020,
Ordonne une mesure d’expertise médicale, confiée au :
Docteur [S] [C],
CH [Localité 22] Sud
[Adresse 24]
[Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mél: [Courriel 23]
avec mission d’évaluer complémentairement le préjudice fonctionnel permanent de M. [T],
Dit que l’expert devra, en complément de l’expertise qui lui a déjà été confiée par jugement du 8 avril 2025 :
— indiquer si, après la consolidation, M. [T] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent évalué au 30 juin 2020,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [17] et devra consigner la somme de 800 euros (huit cent euros) dans un délai d’un mois, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [11], relevée et garantie par la société [20],
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [T] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la [17],
Dit que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 6 mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation,
Dit que l’expert pourra, en tant que de besoin, être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale, section D,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et que toutes conséquences de droit en sera tirée,
Rejette la demande de provision de M. [T] au titre de son déficit fonctionnel permanent à évaluer au 30 juin 2020,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [11], entièrement relevée et garantie par la société [20], à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [11], entièrement relevée et garantie par la société [20], aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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