Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 décembre 2025, n° 22/03764
CA Montpellier
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes à l'encontre de la SAS CLE étaient effectivement prescrites, car elles avaient été introduites après le délai légal.

  • Autre
    Irrecevabilité des demandes de la SMABTP

    La cour a examiné les demandes de la SMABTP mais n'a pas statué sur leur fondement, se concentrant sur la prescription.

  • Autre
    Garantie des condamnations

    La cour n'a pas statué sur cette demande, se concentrant sur les autres aspects du litige.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie succombante

    La cour a jugé que la SMABTP, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 en raison de la nécessité de défendre ses intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 22/03764
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03764
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 décembre 2025, n° 22/03764