Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 juin 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT2
N° de Minute : 1039
Ordonnance du lundi 09 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [B]
né le 06 Décembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [F] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 09 juin 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 09 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 juin 2025 à 10h11 notifiée à 10h57 à M. [P] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 juin 2025 à 09h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [B], resortissant algérien, a fait l’objet d''une obligation de quitter le territoire français avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l’article L 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a contesté cette ordonnance devant le tribunal administratif.
Par décision administrative du 5 juin 2025, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’insuffisance des diligences de l’administration au cours de la mesure de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] [B] se borne à invoquer une disposition législative sans circonstancier les faits sur lesquels il se fonde pour en solliciter l’application.
Alors qu’il n’incombe pas à la juridiction de procéder à un contrôle sur la seule base d’un visa textuel, il en résulte que M. [P] [B] ne formule en réalité aucun moyen.
Au surplus, il s’observe qu’antérieurement à sa levée d’écrou et à son placement en retenue administrative, l’administration avait déjà saisi dès le 29 avril 2025 le consul d’Algérie de sa situation, au regard de son absence de document d’identité et de l’utilisation d’un alias, aux fins d’obtention d’un laisser passer consulaire. Il en résulte qu’en réalité, le préfet a anticipé la rétention administrative : il avait déjà obtenu qu’une audition de l’intéressé intervienne dans la perspective d’une OQTF et ses empreintes avaient été renvoyées dès le 18 février 2025 pour permettre sa reconnaissance par le pays dont il affirme être ressortissant (il se déclare né à [Localité 3] et être de nationalité algérienne, dans le document signé le 5 juin 2025 destiné à recueillir ses observations sur le projet d’une telle OQTF).
Alors qu’il était encore détenu, [P] [B] a refusé le 27 mai 2025 de procéder à une prise d’empreintes destinée à consulter la borne Eurodac.
En revanche, il a sollicité l’asile, le 2 juin 2025.
Dès le 5 juin 2025, un nouveau message a été adressé par le préfet au consulat pour s’enquérir à nouveau de l’état d’avancement de la délivrance d’un laisser passer.
Les mêmes demandes ont parallèlement été adressées au consul du Maroc.
Une demande de réservation sur un vol à destination de l’Algérie a été formalisée le 4 juin 2025.
Il en résulte que le préfet a rempli l’intégralité des diligences requises.
Le moyen n’est pas fondé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le lundi 09 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [X]
Le greffier
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1038 DU 09 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [P] [B] le lundi 09 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le lundi 09 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 09 juin 2025
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHT2
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