Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 nov. 2025, n° 24/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/489
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
Copie conforme à :
— Me Nicolas SIMOENS
— greffe du JCP du TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03804 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 10 décembre 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-dessous dénommée Bpalc) a accordé à la société Dmtp Alsace un prêt de 19 000 euros destiné à financer l’achat d’un véhicule X-Trail. M. [G] [J] s’est porté caution dudit prêt à hauteur de 11 400 euros.
Le véhicule financé a été vendu par la société Dmtp Alsace le 24 septembre 2021 pour un montant de 14 453 euros.
La Sas Dmtp Alsace a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire selon jugement du 2 novembre 2021.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, M. [J] s’est vu enjoindre de payer à la Bpalc la somme de 10 544,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, au titre du solde du prêt en exécution du cautionnement précité.
M. [J] a formé opposition et fait valoir que les fonds issus de la vente du véhicule X-Trail financé par le prêt auraient du être affectés au remboursement dudit prêt et non, comme procédé par la banque, au paiement du solde débiteur du compte courant de la Sas Dmtp pour lequel il n’avait pas consenti de cautionnement. Subsidiairement, il a invoqué la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque et a conclu au débouté des prétentions adverses après compensation des dettes réciproques, outre paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
La banque a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition car tardive et a subsidiairement conclu à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer sur le fondement de l’acte de cautionnement, outre le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et régulière ; dit que par application de l’article 1420 du code de procédure civile, la décision se substituait à l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition ; a condamné M. [J] à payer en deniers ou quittances à la Bpalc le principal s’élevant à la somme de 10 544,02 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ; dit n’y avoir lieu à octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la partie défenderesse aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que la vente du véhicule était intervenue le 24 septembre 2021 pour un prix de 14 453 euros, reversé le 29 septembre 2021 sur le compte courant de la société Dmtp dont le solde débiteur de près de 14 000 euros avait ainsi été comblé sans que puisse être reprochée aucune faute à la banque ; que M. [J] ne caractérisait aucune perte de subrogation de la caution dans les droits du créancier ni ne justifiait avoir effectué une demande de remboursement anticipé dans les formes prévues au contrat ; qu’il devait donc être condamné au paiement des sommes réclamées par la partie demanderesse.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [J] demande à la cour, sur le fondement de l’article 2314 du code civil ou, subsidiairement, de l’article 1231 du même code, des articles 1103 et 1104 du code civil, de la jurisprudence sur le devoir de mise en garde, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la Bpalc la somme de 10 544,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 avec exécution provisoire du jugement dont s’agit,
et statuant à nouveau :
— déclarer inopposable à M. [J] l’engagement de caution qui lui est opposé par la Bpalc,
subsidiairement :
— juger que la Bpalc a commis une faute à l’égard sinon de M. [J], tout le moins de Ia Sas Dmtp,
— juger que cette faute a occasionné un préjudice à M. [J], dont la Bpalc est seule et unique responsable et dont elle doit répondre à l’égard de ce dernier,
en conséquence :
— condamner la Bpalc à payer à M. [J] des dommages et intérêts à hauteur de l’intégralité des montants réclamés au défendeur et appelant, en l’état 10 544,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
— ordonner le cas échéant, la compensation judiciaire des créances réciproques et juger qu’aucune des deux parties ne doit plus aucun montant à l’autre, sous réserve des montants dus à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens,
— annuler sinon modérer à l’euro symbolique les clauses pénales insérées dans le contrat de prêt litigieux, à savoir indemnité de recouvrement de 3%, indemnité contractuelle de 10% et majoration du taux d’intérêt conventionnel de 7 points,
subsidiairement :
— dire et juger que la Bpalc a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [J], caution béotienne, alors que le prêt n’était manifestement pas adapté à la société Dmtp Alsace,
— dire et juger que ce manquement au devoir de mise en garde a occasionné à M. [J] la perte d’une chance de ne pas se porter caution,
— condamner la Bpalc à payer des dommages et intérêts à hauteur du préjudice occasionné à M. [J] à hauteur de 15 000 euros sinon un préjudice constitué par les sommes qui lui sont réclamées par la banque, en l’état 10 544,22 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 23 février 2022 et tout autre montant qui pourrait être mis à la charge de M. [J],
— ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre les créances réciproques éventuelles des parties,
très subsidiairement,
— dire et juger que la Bpalc ne saurait percevoir de M. [J] un montant supérieur à Ia somme de 6 889,50 euros sans intérêts,
en tout état de cause,
— condamner la Bpalc à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la Bpalc à payer à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de Ia procédure de première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Bpalc aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les dépens de la procédure de première instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
M. [J] se prévaut de la recevabilité de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 26 juillet 2022, soit dans le délai d’un mois à compter du premier acte d’exécution forcée correspondant au commandement de payer délivré le 29 juin 2022.
Sur le fond, il fait essentiellement valoir qu’il a expressément demandé à plusieurs reprises au chargé de clientèle de la banque d’affecter le prix de vente du véhicule au remboursement du prêt sans que ce conseiller ne l’informe de la nécessité de procéder d’une manière particulière ; qu’il peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 2314 du code civil, ou subsidiairement de l’article 1231 dudit code, la banque ayant commis une faute en ne respectant pas sa demande légitime d’affectation des fonds ; que le contrat l’autorisait à procéder au remboursement anticipé du prêt en partie ou en totalité ; qu’il appartenait à la banque de lui rappeler la date normale d’échéance à laquelle devait se faire le remboursement anticipé ; que le préavis d’un mois ne posait pas difficulté, le remboursement anticipé demandé les 23, 26 et 29 septembre ayant pu être concrétisé fin octobre, soit avant la liquidation judiciaire ; que la banque ne pouvait imposer l’usage d’une lettre recommandée avec accusé de réception comme condition ad validatem alors qu’elle ne contestait pas la réception des mails précités ; que même à considérer que la banque pouvait appliquer une indemnité de remboursement anticipée de 5 %, le remboursement anticipé aurait porté sur la somme de 13 695,93 euros et n’aurait laissé qu’un solde impayé de 1 447,29 euros.
M. [J] rappelle que la caution ne peut être tenue que dans les strictes limites dans lesquelles peut l’être le débiteur principal et se prévaut des dispositions de l’article 2313 du code civil qui permet à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette, dont fait partie la compensation de dettes connexes.
Il estime que la banque a commis une faute en ne respectant pas l’affectation du prix de vente demandée par son client et en manquant à son obligation de conseil en ne l’informant pas du formalisme à respecter pour procéder à un remboursement anticipé.
Il souligne qu’en présence de la garantie Bpifrance, le cautionnement d’une personne physique ne pouvait dépasser 50 % de l’encours du crédit, la Bpalc ayant choisi de limiter sa demande à « 40 % selon les conditions de garantie de Bpifrance » ; qu’elle a toutefois fait une erreur de calcul en appliquant ce pourcentage non au seul capital mais aussi aux intérêts et indemnités contractuelles alors qu’elle ne peut prétendre à plus de 6 057,28 euros correspondant à 40 % de l’encours c’est-à-dire le capital déclaré dans la liquidation judiciaire ; que subsidiairement, ces indemnités constituant des clauses pénales, elles peuvent être réduites ou supprimées.
Il critique également le taux d’intérêts réclamé par la banque, non conforme au contrat, et la majoration du taux d’intérêt, devant être considérée comme abusive ou à tout le moins comme une clause pénale réductible.
L’appelant soutient également que la banque n’ayant pas exécuté ses obligations de bonne foi, sa condamnation envers elle doit être limitée à la somme de 6 889,50 euros sans intérêts comme indiqué dans sa première mise en demeure.
Il se prévaut enfin de ce qu’il était une caution profane qui, n’ayant pas bénéficié d’une mise en garde, a perdu une chance de ne pas s’engager comme caution et doit être indemnisé de son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la Bpalc demande à voir :
— rejeter l’appel principal,
— recevoir l’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable,
— en conséquence, déclarer l’opposition irrecevable pour tardiveté,
subsidiairement et en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [J] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement d’un montant de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la banque conclut à l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer dont il a eu signification le 2 mai 2022 et pour laquelle un certificat de non-opposition a été délivré le 21 juin 2022.
Subsidiairement, elle l’estime mal fondée en se prévalant de ce que, peu important la participation de Bpifrance à l’opération, l’acte de cautionnement était solidaire sans qu’il y ait à appliquer un coefficient de 40 % ou une quelconque subrogation ou bénéfice de discussion.
Elle estime l’appel manifestement abusif.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d’examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin. Elle n’a pas davantage à répondre aux demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » ou « déclarer » en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2022 ayant été signifiée par dépôt à étude le 2 mai 2022 et non à personne, le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir à compter de cette date, peu important à cet égard le certificat de non-opposition établi par le greffe le 21 juin 2022 sur la seule base de l’état de la procédure au jour où il l’a rédigé.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 juin 2022 ayant été remis à domicile et non à personne et cet acte n’emportant pas indisponibilité des biens du débiteur, il n’a pas davantage fait courir le délai d’opposition.
Dès lors, faute pour le délai d’avoir couru utilement et par suite d’avoir expiré, M. [J] était parfaitement recevable à former opposition le 26 juillet 2022 contre l’ordonnance litigieuse comme retenu par le premier juge.
Sur la responsabilité de la banque liée à l’affectation des fonds
Aux termes des articles 2313 et 2314 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du cautionnement litigieux, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Elle est par ailleurs déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution.
La demande présentée par M. [J] en « inopposabilité » du cautionnement s’analyse en une demande de décharge de son engagement à titre de sanction de ce que la banque l’a empêché d’être subrogé dans ses droits par une affectation des fonds autre que celle voulue par lui, un tel comportement présentant à son égard un caractère fautif, justifiant subsidiairement, à défaut de décharge, octroi de dommages et intérêts.
Il sera toutefois relevé, comme souligné par le premier juge et ressortant des pièces du dossier, que le prix de la vente a été versé sur le compte courant de la société, qui présentait alors et de manière prolongée un solde débiteur significatif, représentant près de 14 000 euros à la date d’entrée des fonds.
Or, il est acquis que, en raison du principe d’indivisibilité du compte courant et de fusion de toutes les opérations en un solde unique, les créances disparaissent et deviennent un article dudit compte quelle que soit la position de ce dernier.
Si les parties peuvent déroger au principe de l’affectation générale des créances en compte courant, c’est à la condition que l’affectation spéciale ait été convenue entre les parties avant l’entrée en compte de la créance considérée.
Or, si M. [J] produit des courriels qui semblent avoir été adressés à son conseiller bancaire, il ne justifie pas d’un accord de la banque sur cette affectation spéciale, étant observé qu’au vu de la situation débitrice du compte, le versement de la somme de 14 453 euros ne permettait pas de satisfaire à la fois le comblement du débit et l’apurement du prêt.
Il résulte en outre du tableau d’amortissement et des conditions générales du prêt que le montant restant dû à fin septembre 2021 s’établissait à plus de 15 500 euros, soit davantage que la somme versée, aucune imputation partielle de paiement ne pouvant être imposée à un créancier, au surplus sur un prêt non échu, et que la mise en 'uvre d’un remboursement anticipé impliquait information du prêteur par lettre recommandée après respect d’un préavis d’un mois et paiement d’une indemnité particulière, formalités que le débiteur n’a pas respectées.
M. [J] ne démontre ainsi ni accord des parties sur une affectation spéciale, ni imputation valable des fonds ni respect de la procédure de remboursement anticipé. Il ne saurait donc reprocher à la banque aucune faute dans l’affectation générale des fonds tirés de la vente à l’apurement du débit du compte courant et ne peut prétendre ni à se voir déchargé de son engagement de caution ni à dommages et intérêts.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. En revanche, elle n’est pas tenue d’un devoir d’information sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
En l’espèce, M. [J] articule deux manquements de la banque à son devoir de mise en garde, à savoir d’une part une absence d’information de ce qu’il devait, lors du versement des fonds, respecter des formalités particulières et d’autre part, le caractère inadapté du crédit accordé à la Sas Dmtp Alsace.
Il sera toutefois constaté que les modalités de remboursement anticipé du prêt figurent expressément aux conditions générales du contrat que M. [J] a signé et auxquelles il lui appartenait de se reporter en cas de doute. Par suite, non seulement ce type d’information n’entre pas dans le champ du devoir de mise en garde mais en outre, aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce chef, alors que M. [J], qui agissait alors en qualité de représentant de la société Dmtp Alsace et non de caution, a manqué de diligence en ne vérifiant pas les conditions contractuelles auxquelles il était soumis.
S’agissant de l’éventuelle inadéquation du prêt aux capacités financières de la Sas Dmtp, elle ne saurait se déduire du seul fait que la société n’a réglé les mensualités du prêt que durant quelques mois, en l’absence de tout autre élément permettant d’apprécier la situation financière de la société Dmtp et les circonstances de sa cessation des paiements.
Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé à la société Dmtp aurait financé une opération vouée dès le départ à l’échec, M. [J] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque risque d’endettement né de l’octroi du crédit à la Sas Dmtp ayant fait naître une obligation de mise en garde envers la caution.
Sur le montant couvert par le cautionnement et les demandes en réduction des clauses pénales
M. [J] conteste le montant mis à sa charge par le premier juge comme non-conforme à ses engagements ou aux demandes de la banque, qui ont varié dans le temps et ont été augmentées de mauvaise foi.
Corrélativement au principe d’opposabilité des exceptions, la caution est en droit de demander, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduction des clauses pénales manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale résulte de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi par celui qui l’invoque et le montant conventionnellement fixé.
Le contrat de prêt comporte plusieurs clauses pénales :
— en page 9, il est prévu que toute somme non payée à son échéance produira intérêt de retard au taux du crédit (soit 1,60 %) majoré de 7 points,
— en page 11, il est prévu qu’en cas d’exigibilité anticipée du crédit, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues et que le prêteur pourra, au cas où il devrait produire à un ordre, introduire une instance ou engager une procédure quelconque, également réclamer une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3 % sur le montant de sa créance.
Il résulte de l’acte de cautionnement solidaire que le montant cautionné « incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires » s’élève à 11 400 euros « dans la limite de 60 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires ».
La somme de 10 544,02 euros réclamée correspond à 60 % du montant total dû au titre du principal du crédit (15 141,23 euros au 15 octobre 2021), de l’indemnité de recouvrement de 10 % (1 514, 12 euros), de l’indemnité de recouvrement de 3 % (454,24 euros) et des intérêts courus à hauteur de 8,60 % jusqu’au 22 février 2022.
Ce montant est conforme tant aux termes du contrat qu’aux sommes déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sas Dmtp Alsace.
M. [J] ne précise pas en quoi le montant des indemnités ainsi contractuellement prévues est manifestement disproportionné au préjudice subi par le créancier résultant du défaut de paiement du prêt dans les termes convenus.
Le fait que la banque ait, dans un premier courrier de mise en demeure en date du 16 novembre 2021, limité, par erreur, sa réclamation à 40 % des sommes dues ne saurait l’empêcher de régulariser sa demande dans le cadre de la procédure judiciaire ultérieure ni de caractériser aucune mauvaise foi de sa part.
Il convient en conséquence de confirmer la condamnation de M. [J] tant en son principe qu’en son montant.
Sur les demandes pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice et de former appel ne dégénère en abus qu’en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur.
Le bien-fondé des demandes de la Bpalc exclut toute condamnation de cette dernière pour procédure abusive.
S’agissant de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [J], elle se contente de soutenir que l’appel est manifestement abusif et doit être sanctionné « par la mise en compte d’un montant de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », réclamant en son dispositif des dommages et intérêts de 600 euros pour appel abusif. Elle n’explicite toutefois pas en quoi l’erreur d’appréciation qu’a pu commettre l’appelant sur ses droits présente un caractère abusif et résulte d’une faute ou légèrement blâmable. Sa demande indemnitaire pour recours abusif sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris étant confirmé pour le tout, il le sera également s’agissant des frais et dépens de première instance.
M. [J], qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité entre les parties et l’existence d’une indemnité de recouvrement commandent de rejeter également la demande d’indemnité de procédure présentée par la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédures abusives ;
DEBOUTE M. [G] [J] et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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