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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 oct. 2025, n° 24/05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 septembre 2024, N° J2023000061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 02/10/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/05089 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2ZA
Jugement (RG J2023000061) rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
Demanderesse à l’incident
SASU Alpega France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Djazia Tiourtite, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Défenderesse à l’incident
SAS Mazet Messagerie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Muller, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 16 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Nexans France (la société Nexans) a régulièrement confié le transport de marchandises à la société Mazet messagerie (la société Mazet).
Le 26 avril 2023, la société Nexans et ses assureurs ont assigné la société Mazet en qualité de commissionnaire de transport devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, aux motifs que des marchandises auraient été volées lors d’opérations de transport.
La société Mazet a assigné en intervention forcée la société Alpega France (la société Alpega) afin d’obtenir sa garantie.
La société Alpega a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions belges, en application d’une clause attributive de juridiction.
Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— dit recevable et fondée l’exception d’incompétence ainsi soulevée ;
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions belges s’agissant du litige opposable les sociétés Alpega et Mazet ;
— disjoint la cause opposant les sociétés Mazet et Alpega, et la cause opposant, d’un côté, la société Nexans et ses assureurs, de l’autre, la société Mazet ;
— mis les dépens de « l’incident » à la charge de la société Mazet.
Le 24 octobre 2024, la société Mazet a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Alpega.
La société Alpega a saisi le conseiller de la mise en état d’un indicent.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, la société Alpega demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 74, 84 et 913-5 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner la société Mazet à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la société LX [Localité 4] [Localité 5].
Elle soutient que, alors que le jugement lui a été notifié par le greffe le 10 octobre 2024 et qu’elle l’a réceptionné le 18 octobre suivant, la société Mazet a régularisé sa déclaration d’appel le 24 octobre 2024 mais sans saisir le premier président dans le délai d’appel pour être autorisé à assigner à jour fixe.
La société Mazet n’a pas conclu en réponse sur l’incident ainsi soulevé.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 913-5, 1°, du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 83 de ce code, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, lequel est régi par l’article 84 du même code, qui dispose que :
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision d’une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige – y compris une ordonnance du juge de la mise en état – relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, laquelle doit être relevée d’office, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe (V. not. en ce sens : Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23617, publié ; Civ. 1re, 19 janv. 2022, n° 20-16742).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des pièces de la procédure que :
— le jugement entrepris n’a que statué sur la compétence du tribunal de commerce saisi ;
— ce jugement a été notifié, par le greffe, à la société appelante Mazet par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 18 octobre 2024 ;
— et, bien que le délai d’appel de 15 jours ait couru à compter de cette dernière date, la société Mazet n’a pas, dans ce délai, saisi le premier président en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe.
L’appel doit donc être déclaré caduc, en application de l’article 84 du code de procédure civile.
La succombance de l’appelante justifie sa condamnation aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE caduc l’appel formé par la société Mazet messagerie contre le jugement entrepris ;
— CONDAMNE la société Mazet messagerie aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 code de procédure civile, CONDAMNE la société Mazet messagerie à payer à société Alpega France la somme de 3 000 euros, et DIT que la société LX [Localité 4] [Localité 5] pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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