Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 5 juin 2025, n° 24/03947
TJ Évreux 4 novembre 2024
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CA Rouen
Infirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Autre
    Existence d'un titre exécutoire

    La cour a constaté que la demande de confirmation était sans objet, car le premier juge avait déjà retenu l'existence d'un titre exécutoire.

  • Accepté
    Clause abusive

    La cour a infirmé le jugement en considérant que la clause d'exigibilité immédiate était abusive et devait être déclarée non écrite.

  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    La cour a jugé que la créance était effectivement liquide et exigible, permettant ainsi la poursuite de la vente forcée.

  • Accepté
    Montant de la créance

    La cour a retenu le montant de la créance tel que demandé par la banque, en tenant compte des intérêts moratoires.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné les époux [O] aux dépens, conformément à la décision de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA CIC NORD OUEST a interjeté appel d'un jugement du 4 novembre 2024 qui avait débouté ses demandes de vente forcée d'un bien immobilier et déclaré non écrite une clause d'exigibilité immédiate de son prêt. La cour d'appel a examiné la régularité de la créance et la validité de la clause contestée. Elle a confirmé que la créance était liquide et exigible, malgré la clause abusive, et a jugé que la SA CIC NORD OUEST pouvait procéder à la saisie immobilière. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, ordonné la vente forcée du bien et retenu le montant de la créance à 102 958,35 euros, avec intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximite, 5 juin 2025, n° 24/03947
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03947
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 4 novembre 2024, N° 22/00052
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

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