Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 22/14167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 31 mars 2022, N° 11-19-3471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BATIGERE HABITAT, la société [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14167 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-19-3471
APPELANTE
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022021363 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
La société BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2017, la société SOVAL aux droits de laquelle vient la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE a donné à bail à Madame [C] [S] un bien situé [Adresse 2] (91) pour un loyer initial de 302,72 euros par mois outre 152,33 euros par mois de provision sur charges.
Suivant acte d’huissier en date du 11 avril 2019, la société BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE a fait délivrer à Madame [C] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2019, la société BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE a fait assigner Madame [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail ;
— l’expulsion de Madame [C] [S] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— le transport et la séquestration des meubles restés dans les lieux en garde-meuble aux frais
avancés par la personne expulsée ;
— la condamnation de Madame [C] [S] à lui payer une somme de 4.423,73 € à titre d’arriéré locatif ;
— la condamnation de Madame [C] [S] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux ;
— la condamnation de Madame [C] [S] à lui payer une somme de 400 € a titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Madame [C] [S] à lui payer une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par décision du 30 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [S], emportant effacement total de ses dettes, dont la dette locative.
Par jugement contradictoire entrepris du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
DÉBOUTE la SA BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE de sa demande principale en acquisition de clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 27 février 2017 entre la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE et Madame [C] [S] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [C] [S] et de tous occupants de son chef du bien situé [Adresse 1] (91), avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période de trève hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la société BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE une somme de mille neuf cent sept euros et six centimes (1.907,06 €) au titre des loyers et charges impayés (décompte arrété au 6 janvier 2022), échéance de décembre 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la société BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et du premier mois suivant la dernière échéance comprise dans le relevé de compte du 6 janvier 2022 -soit à compter de janvier 2022 – et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant mensuel égal au montant du loyer et du coût des charges récupérables sur justificatifs qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat ;
RAPPELLE que la libération effective des lieux est matérialisée par la remise des clefs du logement à la bailleresse ou à un mandataire par elle désigné, ou à défaut par la reprise ou l’expulsion des lieux par voie d’huissier de justice ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens, qui comprennent notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer et l’assignation ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet de l’Essonne en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2022 par Mme [C] [S],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2024 par lesquelles Mme [C] [S] demande à la cour de :
DECLARER Madame [C] [S] recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Tribunal de proximité de LONGJUMEAU en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATER qu’à la date du 6 janvier 2022, le compte locataire de Madame [C] [S] est créditeur de la somme de 3.968,10 euros, échéance du mois de décembre 2021 incluse,
CONSTATER que la société BATIGERE a procédé au règlement des loyers et charges de Madame [S] par compensation,
CONSTATER que Madame [S] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
CONSTATER que la résiliation judiciaire du contrat de bail n’est pas justifiée,
CONDAMNER la société BATIGERE au paiement de la somme de 5.019,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par les parties, et subsidiairement,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Madame [S],
CONDAMNER la société BATIGERE à remettre à Madame [C] [S] les quittances de loyers conformes des mois de janvier 2019 à novembre 2021 inclus, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société BATIGERE au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société BATIGERE de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mars 2024 au terme desquelles la SA d’HLM Batigère Habitat venant aux droits de la SA Batigère en Ile-de-France demande à la cour de :
Donner acte à la société BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE DE France par suite de fusion absorption de son intervention volontaire dans la présente procédure et ce sous la constitution de la SELARL [R] ET ASSOCIES, représentée par Maître [P] [R], lequel se constitue et occupera pour la susnommée dans la présente procédure,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 sous le numéro de RG N°11-19-003471 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ;
REJETER l’ensemble des demandes formées par Madame [C] [S] ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Madame [C] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNER Madame [C] [S] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA d’HLM Batigère Habitat
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA [Adresse 8], laquelle justifie par l’extrait Kbis produit venir aux droits de la SA Batigère en Ile-de-France par suite d’une fusion-absorption du 5 octobre 2023.
Sur les demandes principales de la SA d’HLM Batigère Habitat
* La dette locative
Le premier juge a condamné Mme [S] au paiement de la somme de 1907,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2022, terme de décembre 2021 inclus, aux motifs que 'le rappel d’APL déclenché par la décision de rétablissement personnel trouvait son support dans une période correspondant à celle où les loyers ont été effacés’ (janvier 2020 à juillet 2021), que la locataire ne pouvait décider d’affecter le rappel des aides au logement au paiement d’une période qui ne correspond pas aux loyers pour lesquels lesdites aides ont été versées, qu’elle n’avait acquitté aucun loyer depuis le mois de juin 2021 et restait devoir ladite somme correspondant aux loyers dûs depuis cette date, déduction faite du RLS.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, Mme [S] fait valoir que le décompte locatif arrêté au 6 janvier 2022 produit devant le premier juge faisait apparaître un solde créditeur en sa faveur de 3968,10 euros. Elle affirme que le versement effectué par la MSA au titre du rappel d’APL ne pouvait profiter à la société Batigère en ce que sa créance avait été effacée, et que la bailleresse a 'préféré inscrire cette somme au crédit du compte de la locataire plutôt que de la lui restituer, agissant ainsi par compensation'. Elle souligne que le dernier décompte produit par la société Batigère arrêté au 20 décembre 2022 fait état d’un solde créditeur de 188,96 euros, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation, 'lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire'.
L’article R. 823-8 dispose que 'les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 812-2".
L’effacement d’une dette à la suite d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’équivaut pas à son paiement (Civ. 2ème, 27 février 2014, n°13-10.891).
Par dérogation aux règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1342-10 du code civil, les sommes perçues par le bailleur au titre de l’APL doivent s’imputer sur les loyers correspondant aux périodes pendant lesquelles elles ont été versées.
En l’espèce, c’est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que la somme totale de 5341,66 euros versée par la MSA le 24 août 2021 au bailleur au titre du rappel d’aides personnalisées au logement portant sur la période de janvier 2020 à août 2021 devait s’imputer sur les loyers correspondant aux périodes pour lesquelles elles ont été versées, soit pour une période en grande partie antérieure à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes du 30 mars 2021.
Toutefois, en dépit de la rectification opérée par le bailleur dans le dernier décompte locatif produit devant la cour en pièce 5, arrêté au 20 décembre 2022, celui-ci présente un solde créditeur en faveur de la locataire de la somme de 188,96 euros.
Il convient dès lors de débouter la SA d’HLM Batigère Habitat de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* La résiliation du bail
Le premier juge a débouté la SA d’HLM Batigère en Ile-de-France de sa demande principale en acquisition de la clause résolutoire, et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties, aux motifs que la locataire ne pouvait décider d’affecter le rappel des aides au logement au paiement d’une période qui ne correspond pas aux loyers pour lesquels lesdites aides ont été versées (soit janvier 2020 à juillet 2021), qu’il devait en conséquence être considéré que Mme [S] n’avait effectué aucun paiement du loyer à la suite de la décision d’effacement de la commission de surendettement, et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, Mme [S] fait valoir que la société Batigère a inscrit la somme perçue de la MSA au titre du rappel d’APL au crédit du compte locatif plutôt que de la lui restituer, agissant ainsi par compensation, de sorte qu’elle ignorait être débitrice et que son absence de règlement ne peut lui être reprochée. Elle souligne qu’elle a procédé à quatre règlements de 800 euros chacun entre le 23 juin et le 28 septembre 2022, ce qui a permis de rendre le solde du compte créditeur, de sorte que la résiliation du bail ne saurait être prononcée ; elle sollicite que la bailleresse soit déboutée de sa demande à ce titre.
La SA d’HLM Batigère Habitat sollicite la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que le solde créditeur de décembre 2022 s’explique par le fait que Mme [S] a bénéficié d’une régularisation de charges en sa faveur le 9 octobre 2022, mais que les seuls versements effectués entre le mois de décembre 2020 et le mois de décembre 2022 consistent en quatre versements de 800 euros, de sorte que la résiliation du bail doit être prononcée.
En l’espèce, il convient de constater que le chef de dispositif par lequel le premier juge a débouté la société Batigère en Ile-de-France de sa demande d’acquisition de clause résolutoire est irrévocable.
S’agissant de la résiliation judiciaire du bail, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La cour d’appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision.
Les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation, il convient , le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision(3e Civ., 22 mars 1983, pourvoi n° 81-13.508, Bull n°84).
La bonne foi dans l’exécution du contrat peut être prise en compte.
En l’espèce, Mme [S] a bénéficié le 30 mars 2021 d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement de ses dettes, et il résulte de la décision de la commission de surendettement que la situation de la locataire était irrémédiablement compromise, ses ressources étant évaluées à 1700 euros et ses charges à 1388 euros, de sorte qu’elle ne dégageait aucune capacité de remboursement. Au demeurant, durant la période d’instruction de son dossier par la commission, Mme [S] avait effectué des versements, certes irréguliers, mais à la mesure de ses capacités financières négatives de l’époque.
La lecture du dernier décompte actualisé produit par la bailleresse en pièce 5 permet d’établir que le solde du compte locatif était créditeur en faveur de la locataire du 11 août 2021 au 31 janvier 2022, en raison de l’effacement, puis de la somme de 5077,97 euros au titre du rappel d’APL porté au crédit du compte, de sorte qu’il ne saurait être reproché à Mme [S] de ne pas s’être acquittée du montant du loyer pendant cette période, alors qu’aucun loyer ne lui était réclamé du fait de ce décompte créditeur.
La bailleresse a rectifié son décompte à la date du 12 février 2022 en portant la somme de 4550,59 euros au débit du compte au titre de 'effacement de dette suite jugement', cette écriture n’étant pas explicitée, ce qui a fait basculer le compte en position négative à compter du 28 février 2022.
Toutefois, entre le 28 juin et le 30 septembre 2022, Mme [S] a effectué quatre règlements de 800 euros chacun, et le 9 octobre 2022, une régularisation de charges d’un montant de 2522,75 euros est intervenue en faveur de la locataire, de sorte que le compte est créditeur depuis cette date et qu’il ne saurait dès lors être reproché à la locataire de pas effectuer de règlement alors que le solde du compte locataire est positif en sa faveur.
La cour relève que la bailleresse, qui a conclu à nouveau le 5 mars 2024, n’a pas produit de décompte actualisé à cette date qui aurait permis de constater si des impayés perduraient.
Il convient dès lors de juger qu’à la date à laquelle la cour statue, la preuve de manquements graves de Mme [S] à son obligation de paiement du loyer et des charges n’est pas rapportée, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes relatives à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, infirmant le jugement entrepris sur ces points.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [S]
* La demande en paiement
Le premier juge a débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle en paiement représentant le montant du rappel d’APL, aux motifs que, si les organismes payeurs pouvaient éventuellement faire valoir l’existence d’un indu, tel n’était pas le cas de la défenderesse compte tenu des modalités d’imputation des rappels d’aides au logement sur les mois spécifiquement concernés par le versement des allocations.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, Mme [S], qui fonde sa demande sur la répétition de l’indû des articles 1302 et 1302-1 du code civil, souligne qu’en vertu d’une réponse ministérielle du 29 mars 2011, le rappel d’APL versé alors que la dette locative a fait l’objet d’un effacement constitue un trop-perçu devant être reversé par le bailleur au locataire. Elle sollicite la somme de 5019,55 euros, constituée de l’addition des sommes suivantes :
— 3968,10 euros au titre du solde créditeur au 6 janvier 2022,
— 263,69 euros représentant la différence entre la somme de 5341,66 euros versée à titre de rappel d’APL et la somme de 5077,97 euros figurant au crédit du décompte,
— 787,76 euros représentant la différence entre la somme de 15568,69 euros effacée par la commission et la somme de 14.783,13 euros figurant au crédit du décompte.
La SA [Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [S] ne pouvait se prévaloir des sommes versées à titre de rappel des APL pour la période correspondant à celle où les loyers ont été effacés.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le droit à l’allocation logement par un locataire suppose que le loyer soit effectivement réglé. Or en l’espèce, les loyers correspondant aux mois concernés par le rappel d’APL, soit ceux des mois de janvier 2020 à août 2021 n’ont pas été réglés par la locataire mais ont fait l’objet d’un effacement pour les loyers de janvier 2020 à mars 2021 inclus, puis n’ont pas fait l’objet de règlements entre le mois d’avril et le mois d’août 2021. Il en résulte que Mme [S] ne peut prétendre au reversement du montant de ce rappel, seule la MSA ayant qualité pour agir à ce titre.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle en paiement.
* La compensation
En l’absence de créances réciproques entre les parties, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de compensation formée par Mme [S], ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
* La communication de quittances de loyer conformes des mois de janvier 2019 à novembre 2021 inclus sous astreinte
Mme [S] fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande, en faisant valoir que les 'quittances de loyer pour l’année 2021 sont erronées en ce qu’elles font état de sommes toujours fluctuantes, et notamment la quittance du mois de juin 2021 laissant apparaître un solde débiteur de 30.095,96 euros en ce qu’elle mentionne de façon totalement erronée la somme de 14781,13 euros au titre de l’effacement des dettes au débit du compte'.
La SA [Adresse 8] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que l’avis émis en juin 2021 informe du solde du compte locataire au 16 juin 2021, et que c’est 'dans le courant du mois de juin 2021 que la société Batigère a procédé à l’effacement total de la dette après avoir reçu la décision définitive de la commission de surendettement', ce qui a 'nécessité plusieurs lignes en comptabilité'.
Selon l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, 'le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu'.
En l’espèce, Mme [S] produit uniquement au soutien de sa demande les avis d’échéance de juin 2021 et septembre 2021 en pièces 10 et 11, dont seul l’avis de septembre mentionne qu’il 'vaut quittance pour tous les loyers, charges et taxes antérieurs au 30 septembre 2021".
Or, durant cette période, elle n’a effectué aucun règlement, même partiel, puisque la dette locative a été effacée à la date du 30 mars 2021, et qu’elle n’a effectué aucun règlement dans les mois suivants compte tenu du solde créditeur du décompte locatif.
En conséquence, elle n’est pas fondée à solliciter la délivrance de quittances 'conformes’ pour les mois précités, pas plus que pour les autres mois visés par sa demande.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens.
Chaque partie succombant pour partie en ses demandes, il convient de partager les dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50% à la charge de Mme [S] et de 50% à la charge de la SA d’HLM Batigère Habitat.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA [Adresse 8], venant aux droits de la SA d’HLM Batigère en Ile-de-France,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles en paiement et en délivrance de quittances de loyer formées par Mme [C] [S] et en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SA [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA D’HLM Batigère Habitat de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
Déboute Mme [C] [S] de sa demande reconventionnelle de compensation,
Partage les dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50% à la charge de Mme [C] [S] et de 50% à la charge de la SA d’HLM Batigère Habitat,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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