Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 20 déc. 2024, n° 22/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 14 juin 2022, N° F21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1717/24
N° RG 22/00955 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMQ
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
14 Juin 2022
(RG F21/00060 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. LEGABAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M.[L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SASU LEGABAT assure une activité de travaux de maçonnerie et de gros 'uvre de bâtiment. Elle emploie habituellement plus de dix salariés.
Elle a engagé M. [L] [F] né en 1969 en qualité de conducteur d’engins, statut ouvrier, niveau III, coefficient 230, depuis le 25 août 2003 pour une durée indéterminée.
Le 03/08/2020 M. [L] [F] a été arrêté pour maladie, une contre-visite étant diligentée par l’employeur, le médecin ayant le 07/08/2020 estimé que l’arrêt était médicalement justifié.
Le même jour, la société LEGABAT a convoqué M. [L] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 août 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire débutant à l’issue de la période de congés payés du salarié, soit le 24 août 2020.
Par lettre du 27/08/2020, l’employeur a notifié le licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
«[…] compte-tenu de l’année particulière que nous traversons (crise sanitaire liée au Covid 19), j’ai averti, par note de service envoyée par mail, en date du 22 avril 2020 l’ensemble de nos effectifs que les congés d’été seraient limités à deux semaines consécutives cette année, et ce pour la pérennité économique de l’entreprise.
Par souci de solidarité et d’investissement envers l’entreprise, l’ensemble de nos effectifs ont accepté cette mesure exceptionnelle.
De votre côté, vous avez, suite à cette annonce, fait part de votre volonté de prendre malgré tout 3 semaines de congés, du 03 août 2020 au 23 août 2020, demande qui a été à plusieurs reprises refusée.
Cependant le 03 août 2020, vous avez appelé M. [I] [X] (conducteur de travaux LEGABAT) vers 5h30 du matin pour l’avertir que vous étiez en arrêt maladie pour la semaine (soit du 03 août 2020 au 09 août 2020), soit la semaine précédant vos congés payés.
M. [I] vous alors demandé si vous étiez réellement malade ou si vous étiez parti en congés ; votre choix s’est porté sur la seconde option.
M. [I] vous a alors dit que ce n’était pas correct vis-à-vis de l’entreprise et de vos collègues.
Vous lui avez répondu : «c’est la faute de [D], il ne veut rien entendre, c’est lui qui l’a cherché ». Dès connaissance de votre arrêt maladie, j’ai dû prendre contact avec des clients, notamment la société LOXAM pour les avertir que nous ne pourrions pas honorer notre prestation prévue en date du vendredi 07 août 2020.
Le responsable d’agence de LOXAM m’a alors confié qu’il se doutait que vous seriez absent cette semaine (du 3 au 9 août 2020) étant donné que vous aviez tenu des propos me reprochant ma gestion d’entreprise et mes décisions, ainsi que votre stratégie d’user d’un arrêt maladie pour partir en congés plus tôt.
Dans la journée, l’annonce de votre absence auprès des différentes équipes a suscité certaines réactions et notamment la remontée de vos propos que vous teniez depuis quelques mois à mon encontre auprès de vos collègues. Vous leur disiez notamment que je n’avais pas la capacité de prendre de bonnes décisions avec la situation sanitaire en cours.
J’ai donc pris contact avec différents partenaires afin de savoir si ces propos étaient isolés ou non. Plusieurs d’entre eux m’ont effectivement confirmé vos dénigrements à leurs comptoirs envers ma personne mais aussi ma gestion et ma capacité de dirigeant depuis déjà l’année dernière.
Comme évoqué lors de notre entretien, je ne vous reproche nullement votre arrêt maladie qui a été prescrit par un professionnel de santé, justifié et confirmé par notre prestataire.
Nous vous reprochons cependant votre dénigrement envers ma personne qui m’a été rapporté à l’annonce de votre absence à compter du 3 août 2020.
Lors de notre entretien du 24 août 2020, vous avez alors reconnu ces propos me dénigrant auprès de vos collègues en me répondant : « oui c’est vrai je l’ai dit ['], si on te l’a dit, c’est que c’est vrai ».
Vos propos et votre attitude nuisent à l’image de notre société et de son dirigeant, auprès de vos collègues ainsi qu’auprès des fournisseurs de la société. Ils créent une méfiance au sein de l’entreprise et vont contre nos intérêts.
Ces relations sont nécessaires et primordiales au bon fonctionnement de l’entreprise, comme les relations humaines, les relations commerciales, la crédibilité de son dirigeant et les valeurs humaines défendues par l’entreprise.
Notre relation de confiance qui nous unissait a été, quant à elle, bafouée, et nous constatons une rupture de votre obligation de loyauté envers votre employeur ;
En conséquence, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave[…] ».
Par requête reçue le 09/03/2021 M. [L] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de ROUBAIX pour obtenir la nullité du licenciement au motif d’une discrimination fondée sur l’état de santé, et subsidiairement pour le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence condamné la société LEGABAT au paiement des sommes suivantes :
-29.256,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-5.417,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-541,79 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.394,93 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
-139,49 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
-13.093,35 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir tant par application des dispositions de l’article R.1454.25 du code du travail que de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la SASU LEGABAT, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné que les condamnations soient assorties de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamné la SASU LEGABAT aux entiers frais et dépens,
— débouté les parties de leurs (demandes) plus amples ou contraires à la présente décision.
La SASU LEGABAT a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions d’appelante du 21/03/2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, sauf à le confirmer en ce qu’il a débouté M. [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison du caractère discriminatoire du licenciement qui serait fondé sur l’état de santé du salarié, et de :
— débouter M. [F] de son appel incident
— débouter M. [F] de ses demandes fins et conclusions ;
— juger fondé le licenciement pour faute grave de M. [F],
— condamner M. [F] au paiement de la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 21/12/2022, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions pécuniaires sauf celle relative à l’indemnité pour licenciement non causé, et de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement en raison d’une discrimination fondée sur l’état de santé et celle en paiement de la somme de 54.179,40 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— dire et juger le licenciement nul en raison d’une discrimination fondée sur l’état de santé,
En conséquence,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 54.179,40 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 5.417,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 541,79 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 1.394,93 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 139,49 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 13.093,35 € nets au titre de l’indemnité de licenciement.
— A titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 37.925,58 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 5.417,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 541,79 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 1.394,93 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 139,49 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la société LEGABAT au paiement de la somme de 13.093,35 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la SASU LEGABAT, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les condamnations soient assorties de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamner la SASU LEGABAT à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU LEGABAT aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 21/08/2024
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de nullité du licenciement
Au titre de son appel incident, M. [F] fait valoir que l’employeur dans la lettre de licenciement lui reproche son arrêt de travail et des faits de dénigrement, qu’il a adressé la convocation à l’entretien préalable sans même attendre le retour du médecin de contrôle étant convaincu qu’il se trouvait sur son lieu de vacances, que la lettre de convocation vise d’ailleurs la visite du médecin contrôleur SECUREX, que soupçonnant une fraude non avérée, l’employeur a ensuite cherché à justifier le licenciement par d’autres motifs.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
Et en vertu de l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [F] verse les éléments qui suivent :
— la lettre de convocation de la société SECUREX du 04/08/2020 et l’avis de contre-visite du 07/08/2020 à 12h15 indiquant que l’arrêt de travail est médicalement justifié ce jour,
— la lettre de convocation à entretien préalable du 07/08/2020 débutant ainsi « pour donner suite aux faits qui se sont déroulés le 03 août 2020 et à la visite du Médecin contrôleur de Securex en date du 07 août 2020, nous vous informons que nous sommes amenés à envisager une mesure de licenciement à votre encontre »,
— le compte-rendu d’entretien signé par Mme [W] conseiller du salarié, relatant les propos de l’employeur notamment « tu savais que tu allais te mettre en arrêt de travail, tu avais une stratégie » et de Mme [G] « nous avons appris les faits de dénigrement alors que votre courrier avait déjà été envoyé »,
— la lettre de licenciement du 27/08/2020,
— une attestation de Mme [S] [G] indiquant que la lettre a été envoyée avant réception de l’avis de contrôle, cette information ayant été reçue dans la soirée, que le 03/08/2020 M. [P] ayant appris l’arrêt de travail a indiqué qu’il ne « voulait plus le voir », qu’il irait au bout de la procédure de licenciement.
Il suit de ces pièces que M. [F] présente des éléments laissant supposer une discrimination en raison de l’état de santé. En effet, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 07/08/2020 n’évoque aucun fait de dénigrement. Elle évoque au contraire expressément la visite du médecin contrôleur de Securex. La cour ne peut que constater que ce médecin a déclaré que l’arrêt de travail de M. [F] était justifié. De plus, la convocation a été envoyée avant que l’employeur n’ait reçu la réponse de ce médecin (avis de contre-visite à 12h15). Il s’en est suivi une procédure de licenciement.
Il incombe donc à la SASU LEGABAT de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SASU LEGABAT conteste toute discrimination, la référence aux faits du 3 août 2020 faisant référence au dénigrement, qu’elle a jugé utile de procéder à un contrôle compte-tenu des propos rapportés par son conducteur de travaux, M. [I], que le compte-rendu de Mme [W] n’est pas une attestation et n’a aucune valeur probante, que Mme [G] a rédigé une attestation pour l’entretien, sur laquelle elle est ensuite revenue, que la convocation à l’entretien préalable a été adressée après réception de la contre-visite SECUREX.
Toutefois, il apparaît bien que la société LEGABAT a initié la procédure de licenciement de façon précipitée sans attendre l’avis de contre visite du médecin contrôleur, ainsi que le montre l’attestation de Mme [G].
De plus, et alors que l’arrêt de travail est médicalement justifié, le salarié expliquant avoir perdu sa mère adoptive en avril 2020 ce qui l’a fragilisé, le compte-rendu d’entretien de Mme [W] de l’entretien du 24/08/2020, qui était présente à l’entretien, peu important que cette pièce ne présente pas la forme d’une attestation, la preuve étant libre, permet de comprendre que l’arrêt de travail a été précédé d’un conflit relatif à la suppression d’une semaine de congés payés.
La cour relève toutefois, qu’en dépit de la visite de contrôle, le gérant a indiqué au salarié qu’il allait « se mettre en arrêt de travail » et qu’il avait « une stratégie ». Il convient de rappeler que le salarié ne s’est pas « mis » en arrêt de travail, cette décision étant prise par un médecin.
De plus, Mme [G] dans son attestation produite par l’intimée précise bien que l’employeur, convaincu d’un arrêt de complaisance en dépit de l’avis du médecin, lui a indiqué qu’il irait au bout de la procédure de licenciement.
Certes, Mme [G], ancienne salariée de la société LEGABAT (comptable) a également attesté pour l’employeur pour indiquer que M. [P] (gérant) a exposé les faits relatifs à l’entretien « notamment » les propos dénigrants, ce qui ne contredit pas l’attestation qu’elle a dressée pour le salarié. Les propos non mesurés de cette dernière sur un réseau de communication à l’égard de la société LEGABAT ne sont pas de nature à invalider son témoignage, d’autant qu’on ignore qui est visé dans l’entreprise par ce commentaire, de même que les propos excessifs tenus avec M. [I] par sms. En toute hypothèse, il convient de rappeler que c’est bien à l’employeur de prouver que la procédure de licenciement ne procède pas de l’arrêt de travail du salarié, la société LEGABAT ne rapportant pas d’éléments objectifs pour montrer que sa décision est étrangère à toute discrimination.
Il convient en effet de relever que les faits de dénigrement invoqués sont postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement, à l’exception de ceux qui auraient été tenus par M. [F] à M. [I]. Toutefois, dans la mesure où le salarié se trouvait bien à son domicile et non à 700 kilomètres de là dans un camping, et où l’arrêt de travail est médicalement justifié, les propos relatés par M. [I] ne paraissent pas suffisamment établis.
Il s’ensuit que nonobstant l’allégation de propos dénigrants du salarié, les circonstances entourant le licenciement montrent qu’il procède de l’arrêt de travail du salarié. Le licenciement est donc nul.
Surabondamment, la lecture des attestations produites par la société LEGABAT ne permettent pas de retenir la faute grave. Les propos d’humeur du salarié, qui n’a jamais été sanctionné durant sa carrière, alors qu’une semaine de congés payés était supprimée au mois d’août, ne paraissent pas constitutifs d’un abus dans la liberté d’expression, de même que les remarques relatives à l’aptitude du dirigeant à reprendre l’entreprise, ce qui peut s’expliquer par l’ancienneté du salarié. Ces propos pouvaient justifier une sanction disciplinaire prévue par le règlement intérieur dans la mesure où ils ont été tenus devant des tiers, mais n’étaient pas d’une telle importance pour justifier la sanction de licenciement au regard de l’absence de tout antécédent.
Sur les conséquences indemnitaires
Le salaire moyen des 12 derniers mois, plus favorable au salarié s’établit à la somme de 2.663,86 €.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire qui aurait dû être versé si le contrat de travail s’était poursuivi, soit pour un salaire de base de 2.158,67 € bruts, une somme de 4.317,34 € outre 431,73 €.
La mise à pied conservatoire de quatre jours du 24 au 27 août a entraîné une retenue de 398,44 €. C’est cette somme qui doit être restituée, majorée de 39,84 €.
Compte-tenu du salaire moyen fixé à la somme de 2663,86 € et d’une ancienneté de 17 ans et deux mois, l’indemnité de licenciement doit être plus exactement fixée à 13.023,34 €.
Enfin, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F], de son âge (51 ans), de son ancienneté (17 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, ce dernier ayant retrouvé un emploi mais ayant subi une période de chômage jusqu’en janvier 2021, il convient de lui allouer une indemnité plus exactement fixée à 30.000 € venant réparer le préjudice tant matériel que moral résultant d’un licenciement nul.
Le jugement est infirmé et ces sommes seront mises à la charge de la SASU LEGABAT.
Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus par annuités seront capitalisés.
Les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas. Il n’appartient donc pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi ou le règlement ont prévu de mettre à la charge de l’autre.
Il sera enjoint à la société LEGABAT de rembourser au Pôle emploi par application de l’article L1235-4 du code du travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de un mois.
Sur les autres demandes
Succombant, la SASU LEGABAT supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [F] la somme de 1.500 € pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [L] [F] est nul,
Condamne la SASU LEGABAT à payer à M. [L] [F] les sommes qui suivent :
-4.317,34 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 4.317,34 € outre 431,73 € de congés payés,
-398,44 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, majorée de 39,84 € de congés payés afférents,
-13.023,34 € d’indemnité de licenciement,
-30.000 € d’indemnité pour licenciement nul,
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus par annuités seront capitalisés,
Enjoint à la SASU LEGABAT de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de un mois,
Condamne la SASU LEGABAT à payer à M. [L] [F] une indemnité de 1.500 € pour ses frais exposés en appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU LEGABAT aux dépens d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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