Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 nov. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2023, N° 22/02012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GENERALI IARD c/ La société LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD' S DE LONDRES, La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, la société AMTRUST EUROPE LIMITED |
Texte intégral
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QERF
Décision du
Tribunal Judiciaire – Référé
du 21 février 2023
RG : 22/02012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANTE :
La société GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 96
INTIMEES :
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 6] (IRLANDE)
Représentées par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [P], propriétaires d’un terrain à bâtir situé à [Localité 7] (Rhône), ont conclu avec la société Emulsion architectures (la société d’architecte), les 4 juillet 2013 et 20 juin 2014, deux contrats d’architecte portant sur l’édification de deux maisons sur le terrain, l’une leur étant destinée à leur habitation, l’autre devant avoir un autre usage.
Les travaux, dont les marchés ont été passés avec l’assistance de la société Sélection travaux, ont été confiés à différentes entreprises, dont la société Savoie construction pour le lot maçonnerie, selon devis du 25 juin 2016, et la société L’EA pour le lot étanchéité-toiture végétalisée.
La maison destinée à M. et Mme [P] a été édifiée mais l’ouvrage n’a pas été expressément réceptionné. La seconde maison n’a pas été construite.
La société Savoie construction a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 24 janvier 2018 et a été radiée du RCS le 29 janvier 2018.
En mars 2018, la société d’architecte a constaté que des désordres affectaient la maçonnerie de la maison édifiée et a confié à la société Ideum partners la réalisation d’un diagnostic structure.
Celle-ci a établi un rapport le 29 mars 2018, concluant à la présence de nombreuses non conformités aux normes en vigueur, notamment aux règles sismiques, et à un risque de sinistre assez à très élevé pour les maçonneries et les menuiseries extérieures.
M. et Mme [P] ont par ailleurs fait état de désordres affectant la toiture végétalisée de leur maison et ont reproché différents manquements à la société d’architecte dans l’exécution de sa mission.
Par ordonnance du 5 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné, à la demande de M. et Mme [P], une expertise judiciaire au contradictoire de:
— la société d’architecte et son assureur, la société Mutuelle des architectes français,
— la société Sélection travaux et son assureur, la société CNA assurances.
Saisi par la société d’architecte, le juge des référés a, par ordonnance du 10 novembre 2020, rendu les opérations de l’expertise judiciaire communes et opposables à trois sociétés, dont la société L’EA.
Les 28 octobre et 8 novembre 2022, la société d’architecte a assigné en référé :
— la société Generali IARD (la société Generali), en qualité d’assureur de la société L’EA,
— la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (la société Lloyd’s), et la société Amtrust international underwriters, venant aux droits de la société Amtrust Europe limited (la société Amtrust), en qualité d’assureurs de la société Savoie construction, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 21 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon a principalement :
— débouté la société d’architecte de sa demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Lloyd’s et Amtrust,
— déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Generali, en qualité d’assureur de la société L’EA,
— fixé à 1000 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société d’architecte devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 avril 2023,
— prorogé le délai du dépôt du rapport d’expertise au 15 septembre 2023,
— condamné provisoirement la société d’architecte aux dépens de la présente instance,
— rejeté la demande des sociétés Lloyd’s et Amtrust sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 janvier 2025, la société Generali a relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la société d’architecte de sa demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Lloyd’s et Amtrust, en qualité d’assureurs de la société Savoie construction,
— la réformer de ces chefs,
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle démontre l’existence d’un motif légitime visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux société Lloyd’s et Amtrust,
— juger que les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables aux sociétés Lloyd’s et Amtrust, en qualité d’assureurs de la société Savoie construction,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, les sociétés Lloyd’s et Amtrust demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la société d’architecte de sa demande d’ordonnance commune,
En conséquence :
— juger que la société Generali ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises en cours leur soient déclarées communes et opposables,
— débouter la société Generali de sa demande formulée à leur encontre,
Subsidiairement :
— juger que la société Lloyd’s, en qualité de co-assureur de la société Savoie construction du 30 septembre 2015 au 29 mars 2016, sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune,
— juger que la société Amtrust, en qualité de co-assureur de la société Savoie construction du 30 septembre 2015 au 29 mars 2016, sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la société Generali à laquelle incombe la charge de la preuve,
En tout état de cause :
— condamner la société Generali à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Berard Callies et associés, représentée par Me Baptiste Berard, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Generali fait valoir essentiellement que :
— les garanties souscrites auprès des sociétés Lloyd’s et Amtrust ont vocation à être mobilisées ;
— en sa qualité d’assureur de la société L’EA, elle dispose d’un recours à l’encontre des sociétés Lloyd’s et Amtrust, prises en leur qualité d’assureur de la société Savoie construction, titulaire du lot « gros 'uvre » ;
— si la police souscrite auprès des sociétés Lloyd’s et Amtrust était résiliée à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, la période de garantie n’a pas cessé à la résiliation du contrat ;
— en application des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, la période de garantie subséquente de la police souscrite expire le 29 mars 2026, à l’expiration du délai subséquent ;
— or, une déclaration de sinistre a été adressée au courtier dans le courant de l’année 2018, soit dans le délai de la période de garantie subséquente ;
— le chantier n’ayant pas été réceptionné, ce n’est pas la garantie « responsabilité civile décennale » qui a vocation à être mobilisée mais la garantie « responsabilité civile » de la police d’assurance.
Les sociétés Lloyd’s et Amtrust répliquent essentiellement :
* à titre principal, que :
— la société Generali ne justifie pas d’un intérêt légitime à les attraire car leurs garanties ne sont pas mobilisables ;
— la police d’assurance a été résiliée pour non paiement des primes le 29 mars 2016 avec une suspension de garantie depuis le 19 mars 2016 ;
— s’agissant de la responsabilité civile décennale, la police d’assurance était résiliée avant l’émission du devis de la société Savoie construction, le 25 juin 2016, et avant l’ouverture du chantier, le 18 juillet 2016 ;
— s’agissant de la responsabilité civile générale avant et/ou après réception, elles n’étaient pas les assureurs de la société Savoie construction tant lors du fait dommageable qu’au jour de la première réclamation ;
— la période subséquente n’a pas vocation à s’appliquer car la police souscrite par la société Savoie construction était déjà résiliée lorsque les travaux lui ont été confiés et lors du fait dommageable ;
— la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception n’a pas à vocation à s’appliquer pour les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ;
* à titre subsidiaire, que :
— il doit leur être donné acte de leurs protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise doit être mise à la charge de la société Generali, à laquelle incombe la charge de la preuve.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
L’article L. 113-3 du même code, qui fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 précité dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-26.333).
En application des textes, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la société d’architecte de sa demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Lloyd’s et Amtrust, dès lors que si les garanties facultatives offertes par le contrat sont stipulées en base réclamation, la date de survenance du fait engageant la responsabilité de l’assuré est manifestement postérieure à la date de résiliation du contrat, le 29 mars 2016, compte tenu de la date d’établissement du devis par la société Savoie construction, le 25 juin 2016, et de la date d’ouverture du chantier, le 29 juillet 2016.
C’est encore à juste titre qu’il a retenu que la police d’assurance ayant été résiliée avant l’ouverture du chantier, les garanties obligatoires de la responsabilité décennale qu’elle prévoit ne sauraient, à l’évidence, être mobilisées.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que la garantie des sociétés Lloyd’s et Amtrust n’est manifestement pas susceptible d’être actionnée au titre des travaux réalisés par la société Savoie construction dans le cadre de l’édification de la maison de M. et Mme [P] et débouté la société d’architecte de sa demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Lloyd’s et Amtrust.
La société Generali, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Lloyd’s et Amtrust la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société Generali IARD à payer aux sociétés Lloyd’s insurance company et Amtrust international underwriters la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali IARD aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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