Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 août 2025, n° 20/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU POT DE LA METAIRIE, S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE ' CAPL ' c/ AXA FRANCE IARD, SARL 08H08, S.A.R.L. [ X ] [ N ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRES N° RG 20/00499 et N° RG 20/00574
N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZI
jugement du 27 février 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
n° d’inscription au RG de première instance 17/00901
ARRET DU 12 AOUT 2025
APPELANTE ET INTIMEE :
S.C.I. DU POT DE LA METAIRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Nathalie GREFFIER, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE ET APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société PREFA BETON SYSTEM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1702008
INTIMES :
S.A.R.L. [X] [N], représentée par son réprésentant légal
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI DU POT DE LA METAIRIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1702008
S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE 'CAPL'
[Adresse 1]
[Localité 7]
UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE 'UAPL', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPAGNIE GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Toutes trois représentées par Me Olivier VAILLANT, avocat postulant au barreau de SAUMUR et par Me Michel BELLAICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [D] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société PREFA BETON SYSTEM (PBS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas consitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 1er avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : défaut
Prononcé publiquement le 12 août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Le 6 février 2015, un bâtiment industriel situé [Adresse 14] à Longué-Jumelles, appartenant à la SCI [Adresse 11] (ci-après la SCI) assurée en qualité de propriétaire non occupant auprès de la SA Axa France Iard (ci-après Axa) et’donné à bail à la SARL [X] [N] assurée auprès de la SMABTP, a été endommagé, ainsi que le stock de mais qu’il contenait en vertu d’un contrat de «stockage et manutention» conclu le 26 novembre 2014 entre [X] [N] et la Coopérative agricole du Pays de Loire dite CAPL, filiale de l’Union agricole du Pays de Loire dite UAPL assurée auprès de la SA Generali iard (ci-après Generali), par la chute d’une grue industrielle sur rails que la SARL Préfa béton system dite PBS assurée auprès d’Axa aurait entrepris de déplacer en la tractant avec une pelleteuse louée sans chauffeur auprès de [X] [N].
Selon procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l’évaluation des dommages, les experts mandatés par l’assureur commun de la SCI et de PBS, par l’assureur de [X] [N] et par l’assureur de l’UAPL ont évalué les dommages au bâtiment à la somme de 204 519,86 euros HT et les dommages au céréales stockées à la somme de 36 184,43 euros HT.
Axa a opposé à PBS l’exclusion de garantie RC prévue à l’article 3.11 des conditions générales de son contrat pour tous préjudices résultant d’événements dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur et a refusé sa garantie en qualité d’assureur de la SCI pour les dommages au bâtiment, tandis que l’UAPL a été indemnisée par son assureur sous déduction de la franchise contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2017, la SCI a fait assigner PBS et leur assureur commun devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Saumur en responsabilité de PBS sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil et indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2017, [X] [N] a fait assigner la SCI devant le même tribunal en paiement de ses factures de travaux de réparation urgents
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2017, PBS a appelé en garantie son assureur.
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de PBS le 3 octobre 2018, la SCI a déclaré sa créance pour un montant de 273 922,80 euros TTC, outre dépens et frais d’avocat, puis appelé en cause Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire par acte d’huissier en date du 15 mars 2019, lequel n’a pas constitué avocat.
Les procédures ont été jointes.
En outre, la CAPL, l’UAPL et leur assureur sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de Generali, la CAPL et l’UAPL
— dit que la responsabilité de PBS est établie sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1
— dit que le sinistre n’entre pas dans le champ de la loi du 5 juillet 1985
— condamné Axa en qualité d’assureur PBS (sic) à payer à la SCI la somme de 165 037,88 euros HT majorée de la TVA applicable au jour du jugement avec indexation sur le coût de la construction à la date du 1er janvier suivant les devis soit celui publié 1 janvier 2016 (sic) et celui publié à la date du jugement
— dit que les sommes seront également majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit que la demande de capitalisation est de droit sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière, et ce à compter du jugement
— condamné la SCI à payer à [X] [N] la somme de 31 536 euros au titre de ses travaux et une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné Axa en sa qualité d’assureur de PBS à payer à Generali la somme de 21 184,42 euros au titre des frais avancés, majoré des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement
— condamné Axa en sa qualité d’assureur de PBS à payer à la CAPL et l’UAPL la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, majorée des intérêts légaux à compter du jugement
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— rappelé en application du nouvel article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
— condamné in solidum Axa assurance de PBS, Me [P] en qualité de liquidateur de PBS, à payer les sommes de 6 000 euros à la SCI et de 3 000'euros à Generali, la CAPL et l’UAPL au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI à payer à [X] [N] somme (sic) de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Axa assurance de PBS, Me [P] en qualité de liquidateur de PBS, aux entiers dépens comprenant, s’agissant uniquement d’Axa en outre ceux afférents à la procédure de référés commerce
— condamné la SCI aux dépens concernant l’instance l’opposant à [X] [N].
I) Suivant déclaration en date du 17 mars 2020 (instance enregistrée sous le n°'RG 20/00499), la SCI a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné Axa en qualité d’assureur de PBS à lui payer la somme de 165 037,88 euros HT majorée de la TVA et indexée, a refusé de faire droit à sa demande en paiement de l’intérêt légal de retard à compter de l’assignation avec capitalisation, a omis de statuer (sic) sur sa demande de condamnation d’Axa à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’a condamnée à verser à [X] [N] les sommes de 31 536 euros au titre de ses travaux, de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance l’opposant à [X] [N] ; intimant [X] [N] et Axa.
Axa a conclu à la confirmation du jugement en qualité d’assureur de la SCI et formé appel incident en qualité d’assureur de PBS en faisant délivrer assignation d’appel provoqué le 3 juillet 2020 à Generali et le 6 juillet 2020 au liquidateur de PBS, à la CAPL et à l’UAPL.
Seul le liquidateur de PBS, cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
II) Suivant déclaration en date du 6 avril 2020 (instance enregistrée sous le n°'RG'20/00574), Axa en qualité d’assureur de PBS a relevé appel du même jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel ; intimant la SCI, [X] [N], le liquidateur de PBS, Generali, la CAPL et l’UAPL.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions le 2 juillet 2020 au liquidateur de PBS qui, cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Generali et les sociétés CAPL et UAPL ont fait délivrer assignation d’appel provoqué le 30 septembre 2020 à Axa en qualité d’assureur de la SCI.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnances en date des 23 juin 2021 et 24 novembre 2021, déclaré irrecevables à l’égard de la SCI, de [X] [N] et d’Axa en qualité d’assureur de PBS et de la SCI les conclusions de Generali, la’CAPL et l’UAPL dans le dossier 20/00499, ordonné la jonction des deux instances d’appel et condamné Generali, la CAPL et l’UAPL in solidum aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, la SCI a demandé à la cour de la recevoir et la déclarer fondée en son appel et, y faisant droit, de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant son assureur Axa à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, l’a déboutée de toute demande de condamnation contre [X] [N], l’a condamnée à payer des travaux conservatoires pour 31 536 euros et la somme de 5 000 euros (sic) pour’résistance abusive à [X] [N] ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, a fixé le montant de la remise en état à 165 037,88 euros HT et a fait partir les intérêts moratoires du jugement rendu
— vu l’irrecevabilité des conclusions de Generali, la CAPL et l’UAPL, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté ces sociétés de leurs demandes formées contre elle
— débouter Generali, la CAPL et l’UAPL de toutes leurs demandes formées contre elle
— vu la jonction, juger n’y avoir lieu à statuer sur les deux jeux de conclusions récapitulatives déposés au RPVA, le même jour, après rabat de l’ordonnance de clôture, par Axa et Generali, ni sur les deux jeux de conclusions antérieurs au rabat
— vu l’absence d’appel incident d’Axa, confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires à son propre appel
statuant à nouveau,
— annuler le jugement en ce qui concerne sa condamnation à payer [X] [N] avec dommages et intérêts pour résistance abusive, article 700 et dépens et à défaut le réformer sur ces deux points
— au titre de la mauvaise foi de son assureur, juger qu’Axa a commis des fautes sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil et condamner celle-ci à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts
— juger engagée la responsabilité délictuelle de [X] [N] sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens en raison de ses manquements contractuels vis-à-vis de PBS
— juger engagée la responsabilité de [X] [N] sur le fondement du bail souscrit avec elle
— réformer le jugement et débouter [X] [N] de toute demande dirigée contre elle visant à obtenir paiement de travaux conservatoires pour la somme de 31 536'euros avec dommages et intérêts pour résistance abusive et article 700 CPC
— condamner in solidum Axa et [X] [N] à verser une provision de 312 814,88 euros TTC
— ordonner paiement des intérêts légaux de retard à la date de l’assignation du 21 novembre 2017 et capitalisation un an après sur le fondement des articles 1231-7, 1343-2 nouveau, 1154 ancien du code civil
— juger au besoin que « le calcul de l’indexation sera fait à la date de l’assignation afin d’appliquer les intérêts moratoires au montant indexé et ce pour éviter toute difficulté d’exécution ultérieure »
— surseoir à statuer dans l’attente des factures définitives des travaux
— fixer une astreinte contre Axa de 1 000 euros par jour de retard pour son paiement effectif et ce passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner Axa à rembourser les frais d’huissier (honoraires de résultat) article 10 pour un montant de 5 540 euros et à prendre en charge en appel, au titre des dépens, le commandement délivré le 19 mai 2020
— débouter Axa et [X] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions d’appel
— condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens d’appel et de première instance et à payer 8 900 euros d’article 700.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, Axa en qualité d’assureur de PBS a demandé à la cour de :
— dire la SCI non fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la concluante du chef des condamnations mises à sa charge en application du contrat d’assurance de PBS
— juger que le contrat d’assurance souscrit par PBS auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer
— juger que l’article 3.1 des conditions générales exclut tous les préjudices résultant « d’événements dans lesquels sont impliqués, lorsque l’assuré ou les personnes dont il répond en ont la propriété, la garde, l’usage, ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteur, et leurs remorques ou semi-remorques, de la nature de ceux visés à l’article R. 211-4 du code des assurances, qu’ils soient ou non en circulation et alors même qu’ils sont utilisés en qualité d’outils »
en conséquence,
— la mettre hors de cause,
— débouter Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de PBS, la SCI, Generali, la CAPL et l’UAPL de leurs demandes formées à son encontre
— débouter [X] [N] des demandes formées à son encontre
— la décharger de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
— en toute hypothèse, débouter la SCI de sa demande tendant à obtenir la somme de 312 814,88 euros TTC au titre des travaux de reprise et rappeler qu’elle a exécuté la décision en juin 2020, ensuite du commandement de payer à elle délivré
— subsidiairement, juger qu’elle est recevable à opposer les franchises contractuelles applicables de 1 500 euros
— condamner in solidum la SCI, Generali, la CAPL et l’UAPL à lui verser une indemnité de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tous les cas non fondées, condamner in solidum la SCI, Generali, la CAPL et l’UAPL ou tout autre contestant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, Axa en qualité d’assureur de la SCI a demandé à la cour de :
— dire la SCI non recevable, en tous les cas non fondée, en son appel dirigée contre elle
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la concluante
— débouter la SCI de ses demandes formées contre elle
— la mettre hors de cause
— vu l’irrecevabilité des conclusions de Generali, la CAPL et l’UAPL retenue par le conseiller de la mise en état, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté ces sociétés de leur demande dirigée contre elle
— en toute hypothèse, débouter Generali, la CAPL et l’UAPL de leur appel incident dirigé contre elle et débouter [X] [N] de ses demandes dirigées contre elle
— subsidiairement, juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à raison de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 200 euros
— condamner la SCI à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tous les cas non fondées, condamner la SCI, ou tout autre contestant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, [X] [N] a demandé à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI à lui verser une somme de 31 536 euros au titre de ses travaux
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22'septembre 2017
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI à lui verser par principe une indemnité du fait de sa résistance manifestement abusive mais condamner celle-ci à verser en conséquence une somme de 5 000 euros au lieu de la somme de 3 000 euros ordonnée par le jugement déféré
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa à garantir les dommages imputables à PBS
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Generali, la CAPL et l’UAPL, ainsi que la SCI de leurs demandes à son encontre
à titre subsidiaire,
— condamner Axa à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, laquelle sera au maximum limitée à 165 037,88 euros HT
— débouter la SCI au titre de l’actualisation des travaux de reprise suite à l’envolée des prix consécutive à la guerre en Ukraine dans la mesure où elle a fait exécuter le jugement déféré et pouvait donc financer les travaux de réfection avant cet événement
— condamner Axa à lui verser une somme de 31 536 euros au titre de son préjudice
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI et Axa outre tout autre succombant à lui verser 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’appel engagées
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI à lui verser 3 000 euros sur ce fondement au titre de la procédure de première instance
— condamner la SCI outre tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, Generali, la CAPL et l’UAPL ont demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables leurs interventions volontaires, condamné Axa en qualité d’assureur PBS à payer à Generali la somme de 21 184,42 euros au titre des frais avancés, majorée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et à la CAPL et l’UAPL la somme de 15 000 euros majorée de même et condamné in solidum Axa, assureur de PBS, Me [P] en qualité de liquidateur de PBS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes dirigées contre [X] [N], la SCI et Axa en qualité d’assureur de la SCI
statuant à nouveau,
— déclarer recevables leur appel incident dirigé à l’encontre de [X] [N] et de la SCI et leur appel provoqué dirigé à l’encontre d’Axa en qualité d’assureur de la SCI
— dire et juger que la responsabilité de [X] [N] et celle de la SCI sont également engagées
— dire et juger que la garantie d’Axa en qualité d’assureur de la SCI propriétaire non occupant est mobilisée
— en conséquence, condamner in solidum Axa, en sa double qualité d’assureur de PBS et de la SCI, la SCI et [X] [N] à verser à Generali la somme de 21 184,42'euros majorée des intérêts légaux et à la CAPL et l’UAPL la somme de 15 000 euros au titre de la franchise supportée par cette dernière (sic) et majorée des intérêts légaux
en tout état de cause,
— débouter toute partie des demandes dirigées à leur encontre
— condamner Axa outre tout autre succombant à leur verser une indemnité de 5 000 euros en sus de celle de 3 000 euros accordée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 15 octobre 2024, la chambre A – civile de la cour d’appel d’Angers a :
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions prises postérieurement à la jonction par Axa en qualité d’assureur de PBS, par Axa en qualité d’assureur de la SCI et par Generali, la CAPL et l’UAPL
— déclaré d’office irrecevable l’appel provoqué formé par Generali, la CAPL et l’UAPL à l’égard d’Axa en qualité d’assureur de la SCI dans le dossier 20/00574
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré recevables les interventions volontaires de Generali, la CAPL et l’UAPL
dit que la responsabilité de PBS est établie sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 (du code civil) et que le sinistre n’entre pas dans le champ de la loi du 5 juillet 1985
débouté la SCI de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de son assureur et de [X] [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de sa demande de sursis à statuer
débouté Generali, la CAPL et l’UAPL de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SCI
débouté Axa en qualité d’assureur de PBS et en qualité d’assureur de la SCI de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à annuler le jugement en ce qu’il a condamné la SCI à payer diverses sommes à [X] [N]
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
condamné Axa en qualité d’assureur de PBS à payer à la SCI la somme de 165 037,88 euros HT majorée de la TVA, de l’indexation et des intérêts au titre des dommages au bâtiment
condamné Axa en qualité d’assureur de PBS à payer à Generali la somme de 21 184,42 euros et à la CAPL et l’UAPL la somme de 15 000 euros, l’une et l’autre majorées des intérêts au titre des dommages aux céréales stockées
débouté Generali, la CAPL et l’UAPL de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de [X] [N]
condamné la SCI à payer à [X] [N] les sommes de 31 536 euros au titre de ses travaux, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum Axa en qualité d’assureur de PBS et Me [P] en qualité de liquidateur de PBS à payer les sommes de 6 000 euros à la SCI et de 3 000 euros à Generali, la CAPL et l’UAPL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, hormis ceux afférents à la procédure de référé commercial mis à la charge uniquement d’Axa et ceux de l’instance opposant [X] [N] à la SCI mis à la charge de cette dernière
statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté la SCI, Generali, la CAPL et l’UAPL de leurs demandes d’indemnisation des conséquences dommageables du sinistre formées à l’encontre d’Axa en qualité d’assureur de PBS
— débouté la SCI de ses demandes additionnelles présentées en appel contre Axa en qualité d’assureur de PBS
— dit que [X] [N] a commis une faute en omettant d’informer PBS du défaut d’assurance de la pelleteuse
— avant dire droit sur la responsabilité délictuelle qu’est susceptible d’encourir [X] [N] envers la SCI du fait de ce manquement, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et invité les parties à présenter leurs observations par écrit sur le moyen, relevé d’office par la cour, tiré de ce que le préjudice résultant d’un tel défaut d’information ne peut consister qu’en une perte de chance
— constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande d’indemnité définitive au titre des dommages au bâtiment de la SCI
— fixé, à titre provisionnel et avant application du taux éventuel de perte de chance, le coût des travaux de réparation de ce bâtiment à la somme de 165 037,88 euros, hors TVA, indexée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2015 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir après réouverture des débats emportant, le cas échéant, condamnation de [X] [N] à payer une provision à ce titre
— débouté la SCI de sa demande en paiement d’intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance
— réservé sa demande de capitalisation des intérêts
— dit que [X] [N] engage sa responsabilité délictuelle envers Generali, la CAPL et l’UAPL au titre des dommages aux céréales stockées et condamné [X] [N] à payer à Generali, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 21 184,42 euros et à la CAPL et l’UAPL ensemble la somme de 15 000 euros au titre de la franchise demeurée à leur charge, l’une et l’autre avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
— débouté [X] [N] de ses recours en garantie formés à l’encontre d’Axa en qualité d’assureur de PBS
— débouté [X] [N] de ses demandes en paiement du coût de ses travaux de réparation urgents, tant sur le fondement contractuel que sur le fondement de l’enrichissement sans cause invoqué subsidiairement, et de dommages et intérêts pour résistance abusive formées à l’encontre de la SCI
— condamné [X] [N] aux dépens de première instance, à l’exclusion de ceux afférents à la procédure de référé commercial et de ceux exposés par Axa en qualité d’assureur de la SCI qui demeureront à la charge de la SCI
— condamné [X] [N] à verser les sommes de 3 000 euros à la SCI et de 2 000'euros à Generali, la CAPL et l’UAPL ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— fixé la créance de la SCI à l’encontre de PBS en liquidation judiciaire au titre des frais de justice de première instance au montant des dépens de l’instance engagée par la SCI et à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les obligations respectives de PBS et de [X] [N] en la matière revêtant un caractère in solidum
— réservé le sort des dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Observations et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions après réouverture des débats déposées le 31 mars 2025, la SCI demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle
— condamner [X] [N] à lui payer la somme de 165 037,88 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an
— assortir la condamnation de l’indexation en fonction de l’indice INSEE BT 01, l’indice de référence étant celui du 1er trimestre 2015 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
— condamner [X] [N] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Greffier qui pourra les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la faute de [X] [N] est caractérisée pour défaut d’assurance de la pelleteuse, la garantie « RC circulation des véhicules outils » souscrite par celle-ci n’étant mobilisable que si elle est l’utilisateur du matériel en cause, ce qui n’était pas le cas, et aucune démarche n’ayant été entamée pour déclarer le sinistre et mettre en cause la SMA (sic) qui, à ses dires, aurait vocation à prendre en charge le sinistre, et pour absence d’information auprès de PBS de ce défaut d’assurance et que le préjudice en résultant pour elle correspond au coût de réparation du bâtiment dont elle aurait pu être indemnisée par l’assureur de l’engin malgré la liquidation judiciaire de PBS, avec tout au plus une franchise opposable de 20 % maximum, sinon à 80 % de ce coût.
Dans ses dernières observations écrites déposées le 31 mars 2025, [X] [N] fait valoir qu’elle était bien garantie au titre de la responsabilité civile pour les désordres en lien avec la circulation de véhicules outils, y compris donnés en location, avec ou sans opérateur, ainsi qu’il ressort des polices d’assurances souscrites auprès de la SMABTP qu’elle a communiquées dans le cadre de la procédure de référé commercial à laquelle étaient parties tant PBS que la SCI, qu’elle n’a donc pas commis de faute en n’assurant pas le tractopelle et ne peut être à l’origine d’une perte de chance pour PBS de l’assurer dont puisse se prévaloir la SCI qui, n’ignorant pas que la SMABTP avait vocation à garantir les dommages causés par les engins de chantier en dehors des accidents de la loi Badinter, était en mesure d’engager un recours contre cet assureur et que, pour la même raison, Generali, la CAPL et l’UAPL doivent être déboutées de leurs demandes de condamnation à son encontre, d’autant que la rédaction de l’arrêt qui réserve le sort des dépens et frais irrépétibles ne permet pas de savoir si ces condamnations sont définitives, que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée compte tenu de ces éléments dont la cour d’appel n’avait pas connaissance et que l’affaire reste susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les deux mois de l’arrêt à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées après arrêt du 15 octobre 2024 déposées le 31 mars 2025, Generali, la CAPL et l’UAPL demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la responsabilité de [X] [N] à l’égard de la SCI et sur le montant du préjudice allégué par la SCI
— déclarer irrecevables les demandes de [X] [N] dirigées à leur encontre
— débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à leur encontre
— condamner [X] [N] à leur verser une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner tout succombant à supporter les dépens.
Elles font valoir qu’elles ne sont pas concernées par la réouverture des débats portant sur la responsabilité délictuelle de [X] [N] envers la SCI et sur l’évaluation du préjudice de la SCI et que les condamnations prononcées par la cour d’appel à leur profit à l’encontre de [X] [N] sont définitives, bénéficient de l’autorité de la chose jugée et ne peuvent être remises en cause par cette dernière dans le cadre de la réouverture des débats ni faire l’objet d’un pourvoi en cassation au regard des délais écoulés puisqu’elles lui ont fait signifier l’arrêt le 14 novembre 2024.
Dans ses conclusions après réouverture des débats déposées le 31 mars 2025, Axa en qualité d’assureur de PBS demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la responsabilité de [X] [N] et le montant du préjudice allégué par la SCI
— condamner in solidum la SCI, Generali, la CAPL et l’UAPL, ou tout autre contestant, à lui verser une indemnité de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout contestant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions après réouverture des débats déposées le 31 mars 2025, Axa en qualité d’assureur de la SCI demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la responsabilité de [X] [N] et le montant du préjudice allégué par la SCI
— condamner in solidum la SCI, Generali, la CAPL et l’UAPL, ou tout autre contestant, à lui verser une indemnité de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout contestant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon l’article 699 du code de procédure civile.
Axa fait valoir, tant comme assureur de PBS que comme assureur de la SCI, qu’elle n’est pas concernée par la réouverture des débats ne portant que sur la responsabilité délictuelle qu’est susceptible d’encourir [X] [N] envers la SCI du fait de la faute commise en ayant omis d’informer PBS du défaut d’assurance de la pelleteuse et sur le préjudice résultant d’un tel défaut d’information qui ne peut consister qu’en une perte de chance et que les observations de [X] [N] vont à l’encontre de l’arrêt de réouverture des débats, le principe de sa faute ne pouvant plus être discuté.
Sur ce,
Sur la portée de l’arrêt du 15 octobre 2024
Aux termes du dispositif de son arrêt rendu le 15 octobre 2024, la cour d’appel a notamment :
— dit que [X] [N] a commis une faute en omettant d’informer PBS du défaut d’assurance de la pelleteuse
— avant dire droit sur la responsabilité délictuelle qu’est susceptible d’encourir [X] [N] envers la SCI du fait de ce manquement, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d’office par la cour, tiré de ce que le préjudice résultant d’un tel défaut d’information ne peut consister qu’en une perte de chance
— dit que [X] [N] engage sa responsabilité délictuelle envers Generali, la CAPL et l’UAPL au titre des dommages aux céréales stockées
— condamné [X] [N] à payer à Generali, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 21 184,42 euros et à la CAPL et l’UAPL ensemble la somme de 15 000 euros au titre de la franchise demeurée à leur charge, l’une et l’autre avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, cet arrêt a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée entre les parties relativement aux contestations qu’il a ainsi tranchées, d’une part, sur la faute commise par [X] [N] consistant à n’avoir pas informé PBS du défaut d’assurance de la pelleteuse, d’autre part, sur la responsabilité délictuelle de [X] [N] envers Generali, la CPAL et l’UAPL au titre des dommages aux céréales stockées et les demandes indemnitaires formées à ce titre.
Conformément à l’article 481 du même code, il a, dès son prononcé, dessaisi la cour d’appel de ces contestations, seule restant à définir, au bénéfice de la réouverture des débats ordonnée sans renvoi à la mise en état ni révocation de l’ordonnance de clôture, la mesure dans laquelle la faute de [X] [N] est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle envers la SCI au titre des dommages au bâtiment.
Cette autorité de chose jugée et cet effet de dessaisissement sont acquis indépendamment des conditions dans lesquelles l’arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, conditions sur lesquelles il n’appartient, d’ailleurs, pas à la cour d’appel de se prononcer.
[X] [N] ne saurait les remettre en cause en invoquant, non pas des événements postérieurs qui seraient venus modifier la situation telle que reconnue par l’arrêt, mais un fait antérieur qu’elle s’était abstenue d’alléguer, à savoir que la pelleteuse, certes non couverte par une assurance automobile spécifique, l’est néanmoins au titre du volet « assurance de responsabilité civile » de son contrat d’assurance AtouTP souscrit auprès de la SMABTP à effet du 1er octobre 2013.
En effet, dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, elle a tout au plus fait valoir qu’en l’absence de preuve de l’implication de la pelleteuse dans un accident de la circulation, 'l’existence d’un potentiel défaut d’assurance du véhicule n’a donc aucune importance’ et que, n’ayant pas l’obligation d’assurer l’engin de chantier, laquelle incombait exclusivement à PBS, il ne peut lui être reproché, que ce soit par la SCI ou par Generali, la CAPL et l’UAPL, de ne pas avoir souscrit d’assurance concernant les dommages que celui-ci pourrait causer (voir pages 12 et 23).
Elle n’y a pas démenti explicitement le défaut d’assurance allégué et ne s’est aucunement prévalue du contrat d’assurance AtouTP qu’elle n’a versé aux débats dans l’instance d’appel qu’après l’arrêt de réouverture des débats, n’ayant jusqu’alors communiqué qu’un autre contrat d’assurance multirisque des locaux professionnels souscrit auprès de la SMABTP.
Elle n’a pas jugé utile d’interroger son assureur avant la clôture de l’instruction sur l’étendue de ses garanties d’assurance pour le cas où elle aurait eu un doute à ce sujet.
[X] [N] ne peut donc qu’être déclarée irrecevable à soutenir qu’elle n’a pas commis de faute en n’assurant pas la pelleteuse et à solliciter que Generali, la CAPL et l’UAPL soient déboutées de leurs demandes de condamnation à son encontre.
Sur la perte de chance et le préjudice indemnisable de la SCI
A la différence de la faute de [X] [N] engageant sa responsabilité délictuelle envers Generali, la CAPL et l’UAPL, celle alléguée par la SCI et retenue par la cour d’appel consiste en le fait pour [X] [N] d’avoir manqué, non pas à son obligation légale, en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances, d’assurer la pelleteuse dont elle est propriétaire et qui a causé l’accident en déstabilisant la grue par le mouvement qu’elle a provoqué, mais seulement à son obligation d’informer de ce défaut d’assurance PBS à qui elle a loué la pelleteuse sans chauffeur.
Un tel défaut d’information constitue un manquement contractuel de [X] [N] envers PBS dont la SCI, tiers au contrat de location liant ces deux sociétés, est en droit de se prévaloir à l’appui de son action en responsabilité délictuelle pour faute à condition de démontrer qu’il lui a causé préjudice.
Or il n’est pas directement à l’origine du sinistre.
Il n’a pas non plus privé la SCI de manière certaine du bénéfice de l’assurance qui, si elle avait été souscrite, aurait eu vocation à couvrir les dommages causés par la pelleteuse quand bien même le sinistre ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
En effet, il existe un aléa sur l’attitude qu’aurait adoptée PBS qui, si elle avait été dûment informée, aurait pu, soit renoncer à louer la pelleteuse, soit l’assurer elle-même en sa qualité de gardien, soit poursuivre son projet de déplacer la grue sans assurer la pelleteuse, cette dernière hypothèse étant loin d’être exclue au vu du risque qu’a pris PBS en décidant de tracter la grue au moyen d’une élingue fixée au bras de la pelleteuse.
Le préjudice résultant pour la SCI de la faute ainsi caractérisée de [X] [N] ne peut donc consister qu’en une perte de chance, soit d’éviter le dommage, soit de bénéficier de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur.
Contrairement à ce que soutient [X] [N], la chance ainsi perdue n’est pas réduite à néant par l’existence d’un recours contre son assureur la SMABTP en application de la convention 1 « assurance de responsabilité civile » du contrat d’assurance AtouTP.
En effet, il n’est pas établi que la garantie « responsabilité du fait des matériels et engins de chantier » de l’article 3 de cette convention, selon lequel, par’dérogation à l’exclusion formulée à l’article 1.2. de la présente convention (qui’concerne les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à la loi sur l’assurance automobile obligatoire), cet assureur garantit le paiement des dommages causés aux tiers dont l’assuré peut être responsable du fait de l’utilisation en circulation ou au travail de tout matériel, lui appartenant ou non, dans le cadre de ses activités professionnelles déclarées, est effectivement 'susceptible d’être mobilisée’ pour le sinistre comme l’a écrit la SMABTP à [X] [N] le 28 mars 2025, au demeurant sans s’engager à prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre, dès lors qu’elle suppose que l’assuré ait lui-même utilisé le matériel en cause dans le cadre de ses activités professionnelles déclarées, ce qui n’était pas le cas.
Il en va de même pour la garantie « responsabilité en qualité de loueur de matériels et engins de chantier » de l’article 2.1 de la même convention (faisant partie des garanties « responsabilité pour des activités complémentaires à celles d’entrepreneur de travaux publics » visées à l’article 2), qui prévoit que l’assureur garantit le paiement des conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers à l’occasion de location avec ou sans opérateur, dépôt ou prêt de matériel et engins de chantier, dès lors que la responsabilité de [X] [N] n’est pas recherchée directement pour les dommages causés au bâtiment de la SCI à l’occasion de la location sans chauffeur de la pelleteuse, mais pour un défaut d’assurance dont il n’a pas tenu informé la locataire de l’engin.
La SMABTP ne prétend, d’ailleurs, pas dans son courrier susvisé que cette garantie serait mobilisable.
La chance perdue est donc réelle.
Dans les circonstances de l’espèce, elle peut être estimée à 60 %, sans qu’il soit fait référence à cet égard au montant de la franchise qui, en matière d’assurance automobile obligatoire, n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit conformément à l’article R. 211-13 1° du code des assurances.
Appliqué au coût des travaux de réparation du bâtiment de la SCI, fixé au dispositif de l’arrêt du 15 octobre 2024, à titre provisionnel, à la somme de 165 037,88 euros, hors TVA, indexée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2015 jusqu’à la date du présent arrêt, ce’taux de perte de chance permet d’évaluer l’indemnité provisionnelle revenant à la SCI à ce titre à la somme de 99 022,73 euros, outre indexation.
[X] [N] sera donc déclarée responsable envers la SCI et condamnée à verser cette dernière somme par provision, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande d’indemnité provisionnelle formée à l’encontre de [X] [N].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’indexation opérée jusqu’au jour du présent arrêt, aucune considération ne justifie de déroger à l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil selon lequel l’indemnité allouée par le juge d’appel qui infirme le jugement déféré porte intérêts de droit au taux légal à compter de la décision d’appel.
En outre, il ne pourra être fait droit que pour l’avenir à la demande de la SCI tendant à la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Partie perdante, [X] [N] supportera les dépens d’appel, à l’exclusion de ceux exposés par Axa en qualité d’assureur de la SCI et par Axa en qualité d’assureur de PBS qui demeureront à la charge in solidum de la SCI, d’une part, et de Generali, la CAPL et l’UAPL, d’autre part.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il y a lieu de faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, à l’encontre de :
— [X] [N] au profit de la SCI à hauteur de la somme de 6 000 euros et au profit de Generali, la CAPL et l’UAPL ensemble à hauteur de la somme de 4 000 euros
— la SCI seule, comme demandé dans les dernières conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture, au profit d’Axa en qualité d’assureur de la SCI à hauteur de la somme de 2 000 euros
— la SCI, Generali, la CAPL et l’UAPL in solidum au profit d’Axa en qualité d’assureur de PBS à hauteur de la somme de 2 000 euros,
la demande au même titre de [X] [N] étant rejetée.
Par ces motifs,
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la chambre A – civile de la cour d’appel d’Angers le 15 octobre 2024 ;
Déclare la société [X] [N] irrecevable à soutenir qu’elle n’a pas commis de faute en n’assurant pas la pelleteuse et à solliciter que les sociétés Generali, CAPL et UAPL soient déboutées de leurs demandes de condamnation à son encontre.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SCI [Adresse 11] de sa demande d’indemnité provisionnelle formée à l’encontre de la société [X] [N]
— dit que la demande de capitalisation est de droit sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière, et ce à compter du jugement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société [X] [N] engage sa responsabilité délictuelle envers la SCI'[Adresse 11] au titre des dommages au bâtiment.
La condamne à payer à la SCI [Adresse 11] une indemnité provisionnelle de 99 022,73 euros (quatre vingt dix neuf mille vingt deux euros et soixante treize cents), hors TVA, indexée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2015 jusqu’à la date du présent arrêt et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, en’réparation de la perte de chance causée par sa faute.
Ordonne la capitalisation future des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI [Adresse 11], d’une part, et les sociétés Generali, CAPL et UAPL, d’autre part, aux dépens d’appel exposés par la société Axa en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 11] et par la société Axa en qualité d’assureur de la société PBS.
Condamne la société [X] [N] aux dépens d’appel pour le surplus.
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne en application de l’article 700 1° du code de procédure civile :
— la société [X] [N] à verser les sommes de 6 000 (six mille) euros à la SCI [Adresse 11] et de 4 000 (quatre mille) euros aux sociétés Generali, CAPL et UAPL ensemble
— la SCI [Adresse 11] à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Axa en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 11]
— in solidum la SCI [Adresse 11], d’une part, et les sociétés Generali, CAPL et UAPL, d’autre part, à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Axa en qualité d’assureur de la société PBS.
Déboute la société [X] [N] de sa demande au même titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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