Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 31 août 2023, N° 19/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 novembre 2025
N° RG 23/01610 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCJR
— PV- Arrêt n°
S.A.R.L. SOPRECO CHAPE / [V] [N], [O] [W], Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le RG n° 19/00002
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SOPRECO CHAPE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS et par Maître Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
M. [O] [W]
UNIKOSOL
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme FOULTIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [N], exerçant la profession d’apiculteur, a été victime d’un incendie ayant entièrement détruit son bâtiment à usage de miellerie situé [Adresse 6] à [Localité 15] ([Localité 11]). Elle a en conséquence fait reconstruire ce bâtiment, confiant notamment la maîtrise d''uvre à la SARL LA FABRIQUE, le lot Isolation du sol et Chape béton à la SARL SOPRECO CHAPE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, suivant un marché conclu le 20 avril 2015, et le lot Résine de sol à M. [O] [W], artisan exerçant à l’enseigne UNIKOSOL, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (anciennement AGF).
Arguant de l’apparition de fissures en surface de ce revêtement de sol survenues après l’exécution de ces travaux, Mme [U] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 25 juillet 2017 du Président du tribunal de grande instance de Moulins, confiée à M. [X] [K], ingénieur en bâtiment expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 1er juin 2018.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, Mme [U] a saisi le 28 novembre 2018 le tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant un jugement mixte rendu le 12 janvier 2021 a ordonné avant dire droit une seconde mesure d’expertise judiciaire subséquemment confiée le 12 février 2021 à M. [T] [J], architecte expert près la cour d’appel de Riom.
Cette même décision du 12 janvier 2021 a par ailleurs débouté Mme [U] de deux demandes d’indemnisation en allégation respectivement de préjudice de jouissance privé et de préjudice pécuniaire de jouissance professionnelle. Cette dernière ayant interjeté appel de cette décision sur le rejet de ces deux demandes pécuniaires, la cour d’appel de Riom a, suivant un arrêt rendu le 22 novembre 2022, confirmé le jugement déféré.
Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis dans le cadre de cette décision du 12 janvier 2021 a rempli sa mission et établi son rapport le 15 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Moulins a, suivant un jugement n° RG-19/00002 rendu le 31 août 2023 :
— débouté la société SOPRECO CHAPE de sa demande de partage de responsabilité ;
— condamné la société SOPRECO CHAPE à payer au profit de Mme [U] :
* la somme de 77.276,00 € en réparation de son préjudice matériel de reprise des travaux litigieux, en application des articles 1134 et 1147 du Code civil [ancien] ;
* la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté les sociétés SOPRECO CHAPE et GAN de leur demande de garantie ;
— dit que la demande de garantie de M. [W] est sans objet ;
— dit que la demande d’exécution de franchise ayant été formée par la société GAN est sans objet ;
— condamné la société SOPRECO CHAPE à payer au profit de Mme [U] une indemnité de 5.000,00 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SOPRECO CHAPE à payer au profit de M. [W] une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné Mme [U] à payer au profit de la société ALLIANZ une indemnité de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés SOPRECO CHAPE et GAN de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SOPRECO CHAPE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et aux mesures d’expertise judiciaire susmentionnées.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 octobre 2023, le conseil de la société SOPRECO CHAPE a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble des décisions de rejets et de condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, la SARL SOPRECO CHAPE a demandé de :
' au visa des articles 1231-1 et 1221 du Code civil ;
' « CONSTATER que le tribunal a statué ultra petita » ;
' infirmer dans son intégralité le jugement du 31 août 2023 du tribunal judiciaire de Moulins et statuer de nouveau ;
' [à titre principal] débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
' à titre subsidiaire ;
' condamner M. [W] à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
' juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % ;
' réduire dans de plus justes proportions les sommes réclamées à titre de réparations par Mme [U] ;
' [en tout état de cause] ;
' débouter les [autres] intimé de l’intégralité de leurs demandes ayant été formées à son encontre ;
' condamner tout succombant :
* à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 17 janvier 2024, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL SOPRECO CHAPE, a demandé de :
' au visa des articles 1217 et 1231 du Code civil ;
' [à titre principal] ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' constater qu’aucune demande n’a été formée à son encontre par la partie appelante la société SOPRECO CHAPE ;
' déclarer irrecevables comme étant nouvelles toutes demandes qui seraient éventuellement formées à son encontre ;
' rejeter en toute hypothèse toutes demandes présentées à son encontre ;
' à titre subsidiaire ;
' condamner la 'Société UNIKOL’ [M. [W]], sous la garantie de son assureur la société ALLIANZ, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
' rejeter les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance ;
' juger que devra être déduite de toute condamnation le montant de sa franchise contractuelle, soit 10 % des dommages avec un minimum de 0,45 fois l’indice BT-01 du coût de la construction et maximum 3,04 fois ce même indice, franchises devant être laissée en toute hypothèse à la charge de la société SOPRECO CHAPE ;
' [en tout état de cause], condamner la société SOPRECO CHAPE et toute partie succombante :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 3 avril 2024, M. [O] [W], artisan exerçant à l’enseigne UNIKOSOL, a demandé de :
' au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
' [à titre principal], confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre ;
' à titre subsidiaire ;
' dire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % ;
' condamner la société SOPRECO CHAPE à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
' réduire en de notables proportions le montant des dommages matériels ;
' rejeter les demandes formées au titre du préjudice de jouissance ;
' [en tout état de cause] ;
' rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
' condamner tout succombant :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 20 mars 2024, la société ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF), assureur de M. [O] [W], a demandé de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' constater que l’appelante la société SOPRECO CHAPE ne formule aucune demande à son encontre en cause d’appel, comme en première instance ;
' débouter Mme [U] et la société GAN de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre après avoir jugé que les désordres allégués ne sont pas imputables à M. [W] et que ceux-ci n’ont pas de caractère décennal ;
' condamner la société SOPRECO CHAPE et tout succombant :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
' Suivant une ordonnance rendue le 20 juin 2024 au visa de l’article 909 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état a prononcé à l’encontre de Mme [V] [N] l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 3 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 6 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties ayant conclu a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Le droit contractuel applicable à l’ensemble des situations litigieuses demeure celui qui était en vigueur antérieurement à la date du 1er octobre 2016 d’application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ainsi que du régime général et de la preuve des obligations, y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Mme [U] s’étant vue priver de la possibilité de conclure en qualité d’intimé en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, et donc de celle le cas échéant de former appel incident, celle-ci est dès lors censée demander la confirmation pure et simple du jugement de première instance.
2/ Sur les responsabilités encourues
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 1er juin 2018 de M. [X] [K] amène notamment à constater et à retenir que :
' l’immeuble bâti à usage mixte artisanal de miellerie et d’habitation utilisé par Mme [U] est un bâtiment construit sur un seul niveau comprenant notamment, concernant le sol, un isolant thermique, une chape anhydrite, un dispositif de chauffage par le sol et un revêtement de sol de type Monacryl ;
' ce bâtiment est achevé dans son ensemble à l’exception de son installation de chauffage qui n’est pas en état de fonctionnement ;
' le sol de ce bâtiment est affecté de 10 fissures en surface du revêtement exécuté à M. [W], « (') [résultant] de la ruine de la chape « FLUIDE ANHYDRITE de type RADDIFLUIDE’C » » ;
' il ressort que, lors de la réalisation de cette partie de l’ouvrage, un certain nombre de préconisations fixées par le fabricant n’ont pas été respectées, en l’espèce : canalisations du plancher chauffant n’ayant pas été mises sous pression au moment du coulage de la chape alors que cela est obligatoire, non-respect des normes NT DTU 65.14 ' NF P 52-307 1 avant mise en 'uvre des revêtements de sol lors de la première mise en température du chauffage, mise en chauffe n’ayant pas été effectuée de manière progressive au plus tôt 7 jours après l’exécution de la chape, mise en chauffe n’ayant pas été démarrée avec une température de l’eau supérieure de 5°C à la température ambiante de la pièce, température n’ayant pas été augmentée chaque jour pour environ 5°C jusqu’à la température d’entrée comprise entre 15 et 20°C, non-aération des locaux pendant la période de mise en chauffe, fonctionnement du plancher chauffant n’ayant pas été interrompu durant l’exécution du revêtement de sol ;
' les fentes étaient visibles en surface de la chape avant l’exécution du revêtement Unikorol ;
' la mise en conformité du sol du bâtiment nécessite la démolition du revêtement et sa ré-exécution avec dépose du dispositif de chauffage ainsi que sa réinstallation et démolition de la chape fluide anhydrite avec ré-exécution d’une chape Fluide anhydrite, moyennant un coût total estimé à 63.660,00 € et une durée moyenne de travaux de 5 semaines.
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 15 septembre 2021 de M. [T] [J] amène notamment à constater et à retenir de manière complémentaire que :
' d’une manière générale, les fissures initialement traitées sur le revêtement de sol de ce bâtiment de type industriel à fondations et plancher bas en béton armé et en ossature et parois métalliques sont réapparues, sur des dimensions de très faible largeur et sans possibilité d’en mesurer la profondeur ;
' une réapparition avec évolution de ces fissures est relevée d’une manière générale, le traitement appliqué aux fissures initiales ayant été inefficace ;
' compte tenu de la nature du revêtement qui s’est dégradé, de la typologie des fissures et du mode initial de réalisation dans lequel le support et le revêtement sont intimement liés avec encastrement des canalisations du système de chauffage, une réfection à l’identique implique la démolition et la reconstruction de l’ensemble technique que constitue l’isolant, la chape et les canalisations de chauffage incorporées à l’isolant, moyennant un coût total pouvant être estimé à 67.751,42 € et une durée de travaux de l’ordre de 2 mois ;
' la mise en place d’un revêtement souple en lés pardessus la chape actuelle a été évoquée au cours des opérations d’expertise, sans toutefois être retenue par le maître d’ouvrage, cette solution ne traitant que l’état de surface sont pour autant rechercher et traiter l’origine des désordres.
Faisant application des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun qui résultent des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil [ancien], le premier juge a considéré en lecture des deux rapports d’expertise judiciaire que l’origine des dommages de fissurations provenait uniquement de manquements de la société SOPRECO CHAPE dans la réalisation de la chape ayant servi de support au revêtement de sol litigieux, sans que M. [W] n’ait pu être informé de la faiblesse de ce support lors de sa propre intervention. Le jugement de première instance condamne en conséquence exclusivement la société SOPRECO CHAPE à réparer les conséquences dommageables de ces manquements contractuels, mettant dès lors hors de cause M. [W].
En l’occurrence, il ressort effectivement des investigations expertales, d’une part que ce sont manifestement des mouvements concernant la dalle porteuse qui occasionnent des fissurations non seulement évolutives mais également non obturables sur le revêtement de sol de type Monacryl constitutif d’un vernis rigide qui est ainsi indissociable de son support, et d’autre part que M. [W] n’avait pas la possibilité de se rendre compte par lui-même de la mauvaise qualité de ce support dans la mesure où les premières fissurations se sont manifestées postérieurement à l’accomplissement de sa prestation. Les causes de ces mouvements internes provenant de la dalle support sont suffisamment documentées dans le premier rapport d’expertise judiciaire ayant mis en évidence le non-respect des préconisations du fabricant du fait notamment des canalisations du plancher chauffant n’ayant pas été mises sous pression au moment du coulage de la chape alors que cela est obligatoire, du non-respect des normes NT DTU 65.14 ' NF P 52-307 1 avant mise en 'uvre des revêtements de sol lors de la première mise en température du chauffage, de la mise en chauffe n’ayant pas été effectuée de manière progressive au plus tôt 7 jours après l’exécution de la chape, de la mise en chauffe n’ayant pas été démarrée avec une température de l’eau supérieure de 5°C à la température ambiante de la pièce, de la température n’ayant pas été augmentée chaque jour pour environ 5°C jusqu’à la température d’entrée comprise entre 15 et 20°C et de la non-aération des locaux pendant la période de mise en chauffe. Compte tenu de ses compétences techniques et de son strict périmètre d’intervention limité à la seule pose du revêtement de sol, il y a lieu de considérer que M. [W] n’avait pas davantage à vérifier que la chape porteuse de son propre ouvrage avait été préalablement réalisée conformément aux normes applicables. Dans ces conditions, il paraît suffisamment établi que la société SOPRECO CHAPE a manqué à son obligation contractuelle de résultat en n’aménageant au profit de Mme [U] une chape support évidemment fiable et adaptée au revêtement de sol qu’elle s’était choisie. Elle devra donc en assumer seule l’ensemble des conséquences dommageables.
Dans ces conditions, les demandes formées à titre subsidiaire par la société SOPRECO CHAPE aux fins de garantie à l’encontre de M. [W] et de limitation à 5 % de sa part de responsabilité deviennent sans objet. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a reconnu la responsabilité exclusive de la société SOPRECO CHAPE quant à la survenance de ces désordres de construction et à l’ensemble des conséquences dommageables et en ce qu’il a en conséquence prononcée la mise hors de cause de M. [W] en rejetant la demande de garantie formée à l’encontre de ce dernier par la société SOPRECO CHAPE et la société GAN. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu’il a dit que la demande de garantie formée par M. [W] était devenue sans objet.
3/ Sur la réparation des dommages
En ce qui concerne la fixation du préjudice matériel de reprise des travaux litigieux, l’application du principe de proportionnalité qui est invoquée par la société SOPRECO CHAPE en observations critiques du principe de réparation intégrale doit être écartée, cette dernière ne formulant aucune contre-proposition d’indemnisation sur la base d’un autre mode de réparation tel, à titre d’exemple, que la solution de sol souple en surépaisseur de l’existant qui avait été évoquée au cours des opérations de la seconde expertise judiciaire.
Il ressort en effet que Mme [U] avait sollicité au titre de son préjudice de reprise de travaux le paiement de la somme de 67.751,42 €, en référence à la proposition de chiffrages qui avaient été opérée par le second expert judiciaire sur la base d’une réfection à l’identique impliquant la démolition et la reconstruction de l’ensemble technique que constitue l’isolant, la chape et les canalisations de chauffage incorporées à l’isolant. Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu’il a fixé ultra petita ce montant de réparation du préjudice matériel à la somme de 77.276,00 €, celui-ci devant au contraire être ramené à celle de 67.751,42 €. Il sera fait application sur cette condamnation pécuniaire de l’indexation suivant l’indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 15 septembre 2021 de dépôt du second rapport d’expertise judiciaire.
À défaut d’effets sinistrants des fissurations constatées par les deux experts judiciaires sur le revêtement de sol et eu égard à l’absence d’allégation de nouvelles évolutions de ces fissurations, il n’y a pas lieu de considérer que ces désordres, relevant dès lors d’une simple non-conformité contractuelle, aient occasionné un quelconque trouble de jouissance au maître d’ouvrage. Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société SOPRECO CHAPE à payer au profit de Mme [U] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, toutes les demandes subsidiaires formées par M. [W] deviennent également sans objet.
4/ Sur les autres demandes
La demande formée par les sociétés GAN et ALLIANZ aux fins d’irrecevabilité de toutes les demandes nouvelles qui seraient éventuellement formées à leur encontre sont sans objet, eu égard à leur caractère simplement conjectural.
Aucune demande n’ayant été formée à l’encontre de la société GAN, l’ensemble de ses demandes subsidiaires devient sans objet.
L’opposabilité contractuelle des franchises d’assurances étant de droit, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que la demande de déduction formée à ce titre par la société GAN est sans objet.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d’application et de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’imputation des dépens de première instance, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et aux deux mesures d’expertise judiciaire susmentionnées.
La société SOPRECO CHAPE ayant également interjeté appel à l’encontre des sociétés GAN et ALLIANZ, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 € au profit de chacune d’entre elles, à la charge de la partie appelante.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance initiée à son encontre par la société SOPRECO CHAPE et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de cette dernière.
Enfin, succombant à l’instance, la société SOPRECO CHAPE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-19/00002 rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SARL SOPRECO CHAPE à payer au profit de Mme [V] [N] la somme de 77.276,06 € en réparation de son préjudice matériel ;
— CONDAMNÉ la SARL SOPRECO CHAPE à payer au profit de Mme [V] [N] la somme de 3.000,00 € en allégation de préjudice de jouissance.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SARL SOPRECO CHAPE à payer au profit de Mme [V] [N] la somme de 67.751,42 € en réparation de son préjudice matériel, avec indexation suivant l’indice BT-01 du coût de la construction à compter du 15 septembre 2021.
DÉBOUTE Mme [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts formée en allégation de trouble de jouissance.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SARL SOPRECO CHAPE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes :
* 1.500,00 € au profit de la SA GAN ASSURANCES ;
* 1.500,00 € au profit de la société ALLIANZ IARD ;
* 3.000,00 € profit de M. [O] [W].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL SOPRECO CHAPE aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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