Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 sept. 2023, n° 22/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 novembre 2022, N° 22/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03912 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHOB
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00301
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 8 novembre 2022
APPELANTE :
Sci CASTEL CYRNOS
RCS de Rouen n° 812 236 479
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me BAALI de la Selarl JTBB avocats, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [V] [F]
né le 21 août 1947 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
et assisté de Me Pierre-Xavier BOYER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition..
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 4 juin 1996, reçu par Me [I], notaire, M. [V] [F] a acquis la propriété d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 1]. Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 2], située [Adresse 7] à [Localité 9], appartenant à la Sci Castel Cyrnos, suivant acte notarié du 20 septembre 2018, reçu par Me [M], notaire.
Les deux actes notariés précités contiennent une clause visant une servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 1], propriété de M. [F].
Le 12 novembre 2020, la Sci Castel Cyrnos a reçu congé du bail qu’elle avait consenti à la société C Boutique 2 pour son local [Adresse 10]. Considérant que l’usage de la servitude de passage sur son fonds l’empêchait de louer son local, la Sci a proposé à M. [F], l’achat de son bien pour un montant de 75 000 euros, ou sa location pour un loyer de 450 euros HT. À la suite du refus de M. [F], la Sci a procédé à l’obstruction de la servitude en condamnant la porte située entre les deux fonds, le 19 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2021, M. [F] a mis en demeure la Sci Castel Cyrnos de rétablir la servitude de passage. Par courrier du 28 janvier de la même année, la Sci Castel Cyrnos a refusé de rétablir la servitude.
Par acte d’huissier du 21 avril 2022, M. [F] a fait assigner la Sci Castel Cyrnos, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, afin essentiellement d’obtenir la remise en état du passage sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
— ordonné à la Sci Castel Cyrnos de remettre en état le passage entre les parcelles ZE n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la Sci Castel Cyrnos à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— débouté la Sci Castel Cyrnos de sa demande de condamnation à son encontre à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens,
— condamné la Sci Castel Cyrnos aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Audicit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2022, la Sci Castel Cyrnos a formé appel de la décision.
Par décision du président de chambre du 9 janvier 2023, l’affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile à l’audience du 12 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la Sci Castel Cyrnos demande à la cour, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme, 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 544, 647, 686, 703, 706 et 707 du code civil, de :
sur son appel principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
. ordonné à la Sci Castel Cyrnos de remettre en état le passage entre les parcelles ZE numéro [Cadastre 1] et ZE numéro [Cadastre 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
. en conséquence, débouté la Sci Castel Cyrnos de ses demandes tendant au débouté de M. [F] de ses demandes : à raison de l’extinction de la servitude par non-usage, à raison du caractère illicite de la servitude de passage, à raison de ce que la servitude de passage ne peut plus être exercée, à voir constater, en tout état de cause, que les demandes de M. [F] relèvent d’un abus de droit, à voir condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, à voir condamner M. [F] aux dépens,
. condamné la Sci Castel Cyrnos à verser à M. [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toute autre demande,
. condamné la Sci Castel Cyrnos aux dépens,
statuant à nouveau sur les demandes de M. [F] et de la Sci Castel Cyrnos, dire que :
— la servitude conventionnelle de passage créée aux termes d’un acte authentique en date du 4 juillet 1983 grevant la parcelle cadastrée section ZE, numéro [Cadastre 2] au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1] est éteinte du fait de son non-usage pendant trente ans,
— la servitude conventionnelle de passage créée aux termes d’un acte authentique en date du 4 juillet 1983 grevant la parcelle cadastrée section ZE, numéro [Cadastre 2] au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1] est contraire à l’ordre public et partant illicite,
— la servitude conventionnelle de passage créée aux termes d’un acte authentique en date du 4 juillet 1983 grevant la parcelle cadastrée section ZE, numéro [Cadastre 2] au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1] ne peut plus, actuellement être exercée,
— la revendication par M. [F] de la servitude conventionnelle de passage créée aux termes d’un acte authentique en date du 4 juillet 1983 grevant la parcelle cadastrée section ZE, numéro [Cadastre 2] au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1], relève d’un abus de droit,
et en conséquence, débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
sur l’appel incident de M. [F],
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] à payer à la Sci Castel Cyrnos une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet de la demande de M. [F], tendant à voir rétablie la servitude de passage, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, elle soutient que ce dernier et la société C Boutique 2 disposent d’un accès direct à la voie publique leur permettant d’assurer leurs livraisons et l’intervention des services de secours. Le droit au bénéfice de la servitude litigieuse constituerait un intérêt dont la légitimité est manifestement moindre que celle de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile. Le rejet de la demande de M. [F] constituerait la solution la plus protectrice de ses intérêts qu’elle juge les plus légitimes.
Elle considère la servitude de passage comme éteinte en raison de l’acquisition du délai de prescription trentenaire de l’article 706 du code civil, dans la mesure où les fonds dominant et servant ont été loués à un seul et même locataire pendant plus de trente ans. Elle rappelle que pour s’opposer à la prescription, et ce en contradiction avec les termes de son assignation introductive d’instance, M. [F] soutient que : 'la Sci Castel Cyrnos ne démontre pas que depuis plus de trente ans, il y a toujours eu identité de locataire des biens constituant le fonds servant et le fonds dominant'. Or, l’appelante estime que les termes de cette même assignation constituent un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil, notamment en ce qu’elle indique que : 'le dernier locataire est la société C Boutique 2 qui avait, comme l’ensemble des locataires précédents, loué : un local commercial à M. [F], sis [Adresse 6] à [Localité 9], […], un local faisant office de réserve à la Sci Castel Cyrnos, sis [Adresse 7] à [Localité 9]'. Elle ajoute que M. [F] ne saurait soutenir que cet aveu a été la suite d’une erreur de fait, alors qu’il est corroboré par les pièces qu’il versait lui-même aux débats et notamment, un acte de cession de droits aux baux entre les sociétés Alpi et Chaussures Bally France.
Même s’il y avait eu identité de locataire de manière continue entre le 1er mars 1989 et le 12 novembre 2020, un tel fait ne démontrerait pas pour autant que la servitude a été utilisée de façon active, alors que c’est à celui qui s’en prévaut de démontrer un usage pour faire échec à la prescription. Elle indique que M. [F] ne peut rapporter une telle preuve, puisqu’il n’a jamais été en mesure d’exercer la servitude litigieuse en l’absence de clé en sa possession pour accéder à la rue des Fossés Louis VIII depuis le local de la rue Ganterie.
Elle prétend que le premier juge aurait méconnu l’article 707 du code civil en faisant droit aux demandes de M. [F], alors que le point de départ du délai de trente ans, mentionné à l’article 706 du code civil, n’est pas la date d’acquisition du fonds dominant par son propriétaire actuel. Elle rappelle qu’une servitude constitue un droit réel bénéficiant à un fonds et non un droit personnel attaché à la personne de son propriétaire, et atteste que ni le transfert de propriété du fonds dominant, ni la mention de la servitude de passage dans l’acte d’acquisition de la parcelle cadastrée section ZE numéro [Cadastre 1] par M. [F], ou dans le titre de la Sci Castel Cyrnos, ne sauraient être considérés comme un usage de la servitude interruptif du délai de trente ans.
Subsidiairement, elle allègue que la servitude serait contraire au principe de respect de la vie privée et du domicile garanti tant par la Constitution que par la Convention européenne des droits de l’homme, puisque celle-ci ne peut s’exercer qu’en traversant le local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble lui appartenant, de sorte qu’elle permet à son bénéficiaire de pénétrer quand bon lui semble dans le domicile de l’occupant du local lui appartenant.
Il importe peu que le local litigieux soit qualifié de local commercial, qu’il ne soit ni le siège social ni un local professionnel pour elle, et que si jusqu’en 2020, le local du rez-de-chaussée a toujours été utilisé par ses propriétaires successifs nonobstant la servitude litigieuse, c’est seulement parce qu’il était loué au locataire de l’immeuble appartenant à M. [F].
Elle considère qu’il ne peut lui être opposé sa connaissance de l’existence de la servitude litigieuse, puisqu’en premier lieu, le local du rez-de-chaussée était loué à la société C Boutique 2 qui était également locataire de l’immeuble de M. [F] et qu’en second lieu, elle n’a en aucun cas renoncé à contester cette servitude ou à y mettre un terme.
Elle soutient que la servitude porte atteinte à l’exercice de son droit de propriété aux motifs que le droit d’accès qu’elle confère à M. [F] ou ses locataires, interdit de fait, toute occupation privative du local. Elle estime sur ce point que se voir imposer le maintien ou le rétablissement du couloir, précisé par M. [F], porterait également une atteinte à son droit de propriété. La servitude porte atteinte à son droit de clore son héritage, en estimant qu’il est évident que l’on ne peut se clore tout en ménageant un accès permanent aux livreurs ou aux services de sécurité susceptibles d’intervenir à tout moment pour les besoins du local voisin.
Plus subsidiairement encore, se fondant sur l’article 703 du code civil, elle affirme que la servitude litigieuse ne pourrait plus être exercée, aux motifs, qu’en donnant congé du bail le 26 mai 2020, à la société C Boutique 2, tout en continuant à louer l’immeuble de M. [F], il n’y a plus identité entre les occupants des fonds servant et dominant, de sorte que la servitude ne peut plus être exercée sauf à contrevenir au principe d’inviolabilité du domicile de l’appelante et à son droit de propriété.
Infiniment subsidiairement, elle expose que si l’inutilité d’une servitude conventionnelle n’entraîne pas son extinction, elle est cependant susceptible de caractériser un abus de droit, puisqu’elle ne peut, de fait, louer son local ou l’occuper elle-même, alors que la servitude ne présente plus aucun intérêt, si bien que le locataire de M. [F] a condamné la porte séparant les deux fonds quand elle a été débloquée en exécution de l’ordonnance du 8 novembre 2022.
En réponse à l’appel incident formé par M. [F], elle considère qu’il ne justifie ni de l’existence d’un préjudice moral ni de son quantum.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, M. [V] [F] demande à la cour, au visa des articles 695 et suivants, 835, et 837 du code de procédure civile, 696, et 701 du code civil, de :
sur l’appel principal,
— déclarer la Sci Castel Cyrnos mal fondée en son appel,
— l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— subsidiairement, et vu l’urgence, renvoyer l’affaire à une audience au fond, conformément aux dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
sur appel incident,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— en conséquence, réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamner la Sci Castel Cyrnos à lui verser, à titre de provision, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral enduré,
en tout état de cause,
— condamner la Sci Castel Cyrnos à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Castel Cyrnos aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel principal et incident.
Pour solliciter le rejet de tout argument fondé sur une prétendue absence de servitude de passage au profit du fonds lui appartenant, il soutient que l’origine conventionnelle de la servitude de passage est établie par son titre de propriété et celui de la Sci Castel Cyrnos.
Il s’estime bien fondé à solliciter qu’il soit mis fin au trouble que lui cause le blocage de la porte située au rez-de-chaussée du bien de la Sci appelante, et donnant accès au rez-de-chaussée de son immeuble, dans la mesure où la condamnation de cette porte empêche le libre accès, par le biais de la servitude de passage conventionnelle, et l’usage pour laquelle elle a été créée, à savoir, permettre l’accès des marchandises par la rue des Fossés Louis VIII et permettre l’accès des services de sécurité et de secours, de sorte que cette servitude présente un caractère essentiel pour la nature de son bien, ses locataires l’ayant constamment utilisé depuis de nombreuses années.
Depuis novembre 2020, la société C Boutique 2 ne disposait plus du bénéfice de pouvoir utiliser la servitude de passage en litige conformément à l’objet pour laquelle elle a été créée et au seul profit de la parcelle ZE n°[Cadastre 1], en raison de la condamnation de la porte par la Sci Castel Cyrnos, d’une part, et de l’absence de restitution par cette dernière de la clé permettant d’accéder à son local depuis la rue des Fossés Louis VIII, d’autre part.
Il affirme que la Sci Castel Cyrnos ne peut prétendre, du fait de cette situation, que la servitude ne pourrait plus être exercée ou n’aurait plus d’utilité, alors que la circonstance que la porte puisse éventuellement être fermée du côté du magasin de la société C Boutique 2, n’a aucune incidence, ne produit aucun trouble et ne remet en cause aucun droit, ce qui n’est pas le cas de la fermeture de cette même porte du côté du local de la société appelante.
Il indique que dans la mesure où sa demande en réparation de son préjudice moral était justifiée et qu’elle était demandée sous forme de provision, le juge des référés ne pouvait estimer que cette demande ne relevait pas de sa compétence au profit exclusivement de celle du juge du fond.
En réponse aux conclusions de la société appelante, qu’il considère pour la majorité comme ne relevant pas du référé, l’intimé expose que l’ensemble de ses locataires ont fait usage de cette servitude de passage ; qu’en présence d’une servitude de passage conventionnelle l’état d’enclavement ou non du fonds dominant ne peut avoir pour effet l’extinction de la servitude qui affecte le fonds servant de la société défenderesse ; que l’identité des locataires est démontrée jusqu’à la prise des locaux par la société Comos à compter de 2002 ; que la circonstance que les locataires évoqués aient été tant ses locataires que locataire de la Sci appelante ou des propriétaires précédents, n’a pas d’influence sur l’exercice de la servitude ; que l’absence de clé en sa possession s’explique par le fait que la société C Boutique 2, son locataire, l’a remise à la Sci, laquelle l’a conservée.
La servitude n’est pas inutile, mais essentielle, dès lors que son locataire actuel a sollicité son rétablissement. La rue Ganterie n’autorise les livraisons que sur une plage horaire réglementée et la borne incendie la plus proche est située au début de la rue des Fossés Louis VIII. Le propriétaire du fonds servant ne saurait se prévaloir de l’impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d’user d’une servitude de passage alors que cette dernière a été rendue inutilisable par ses propres agissements. Le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode.
À titre subsidiaire, il demande à ce que soient mises en oeuvre les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, compte tenu de l’urgence à ce que la situation soit tranchée, pour limiter le trouble engendré par la condamnation de la porte à l’initiative de la Sci Castel Cyrnos, empêchant le libre accès, par le biais de la servitude de passage conventionnelle issue des titres de propriété des deux parties, pour l’usage pour laquelle elle a été créée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIFS
Sur la prescription trentenaire
Pour voir déclarer éteinte la servitude de passage litigieuse, la Sci Castel Cyrnos invoque l’acquisition de la prescription trentenaire, notamment en soutenant que la confusion des locataires des parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], entre 1989 et 2020, prouverait le non-usage de celle-ci pendant trente ans.
Pour affirmer que celle-ci a été exercée par ses différents locataires au cours des trente dernières années, M. [F] se prévaut quant à lui des actes de vente et des baux commerciaux conclus, mentionnant l’existence et l’étendue de la servitude de passage.
Le premier juge a retenu que le non-usage trentenaire ne pouvait s’appliquer, dès lors que la servitude de passage litigieuse était mentionnée dans les deux actes de vente impliquant les parties.
En application de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Selon l’article 691 du code civil, les servitudes de passage peuvent être constituées par titre.
Les articles 706, 707 et 708 du code civil disposent que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans, lesquels commencent à courir, lorsqu’il s’agit d’une servitude discontinue, telle qu’une servitude de passage, du jour où l’on a cessé d’en jouir.
En application de l’article 705, toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. L’extinction d’une servitude n’intervient en conséquence que lorsque le propriétaire du fonds dominant acquiert la pleine propriété du fonds servant.
Il est constant qu’il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n’a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans.
En l’espèce, M. [F] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1], suivant acte authentique reçu par Me [I], notaire, le 4 juin 1996, aux termes duquel il est relaté au paragraphe rappel de servitude, en page 8 qu’ : 'aux termes d’un acte reçu par Me [O] [I], notaire soussigné, le 4 juillet 1983, contenant vente par M. et Mme [E], ci-après nommés, d’un ensemble immobilier ayant façade sur la rue des Fossés Louis VIII numéro 38, il a été dit sous le titre 'Constitution de servitude’ ce qui suit littéralement rapporté : 'Il existe actuellement une ouverture au rez-de-chaussée de l’immeuble présentement vendu donnant accès au rez-de-chaussée de l’immeuble restant appartenir au vendeur. Cette ouverture subsistera. L’acquéreur grève sa propriété, au rez-de-chaussée seulement, d’une servitude de passage au profit de la propriété restant appartenir à M. et Mme [E], située à [Localité 9], [Adresse 6], figurant au cadastre section ZE numéro [Cadastre 1]. Cette servitude devant permettre l’accès des marchandises ou des services de sécurité, à l’immeuble restant propriété de M. et Mme [E]'. L’acquéreur fera son affaire personnelle de ladite servitude arrière et sans recours contre le vendeur'.
En page 12 de l’acte précité, il est indiqué au paragraphe relatif aux servitudes que : 'le nouveau propriétaire supportera toutes les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever ce bien, sauf à s’en défendre, et il profitera de celles actives, sans recours contre l’ancien propriétaire, mais sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. A ce sujet, l’ancien propriétaire déclare qu’il n’existe pas d’autre servitude que celles résultant de la situation des lieux, de la loi ou des plans d’urbanisme et d’aménagement de la commune, et que celles relatées sous le paragraphe 'Rappel de servitude''.
La Sci Castel Cyrnos est quant à elle propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2], suivant acte authentique reçu par Me [M], notaire, le 20 septembre 2018, aux termes duquel il est indiqué en page 23 que : 'l’acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s’en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et périls. A cet égard et conformément à l’article 1638 du code civil, le vendeur déclare que l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme et de tous règlements le régissant, ou encore de celles stipulées en une note demeurée ci-annexée".
Cette note est versée aux débats par l’appelante, et rappelle les termes du paragraphe 8 de l’acte intervenu entre les consorts [E] et M. [F] en 1996.
Il est ainsi établi que les parties avaient une parfaite connaissance de l’existence et de l’étendue de la servitude de passage, aujourd’hui contestée, lors de l’acquisition des différentes parcelles.
Le droit de passage contesté se trouve en conséquence opposable aux parties.
Compte tenu des actes notariés produits, la prescription trentenaire ne saurait être invoquée par la Sci Castel Cyrnos, alors que M. [F] n’est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1], que depuis 1996, soit 27 ans.
Il en résulte que le fonds dominant, propriété de M. [F], n’a pas cessé pendant 30 ans de jouir de la servitude de passage litigieuse.
Par ailleurs, le moyen tiré de la confusion des locataires, et non pas des propriétaires, du local de M. [F], rue Ganterie, et du local de la Sci, [Adresse 10], est inopérant.
En outre, le fait que M. [F] ne soit pas en possession de la clé permettant d’accéder à son local depuis la [Adresse 10], ne permet pas de conclure à un non-usage de la servitude de passage pendant trente ans.
À tout le moins, il ressort de courriers du conseil de M. [F], datés du 17 novembre 2022 et du 1er février 2023, adressés au conseil de la Sci Castel Cyrnos, que ce dernier n’était pas en possession de cette clé pendant cette période, qui ne constitue pas une période de plus de trente ans.
Dès lors, le premier juge a donc à juste titre retenu que le non-usage trentenaire ne pouvait être valablement invoqué afin de voir déclarer éteinte la servitude de passage litigieuse.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Pour contester le bénéfice de la servitude de passage, la Sci Castel Cyrnos atteste que son rétablissement lui causerait un trouble manifestement illicite. Elle précise que le droit de passage litigieux se révèle être inutile en raison de l’accès distinct des deux fonds sur la voie publique, et qu’il serait contraire à l’ordre public, en ce qu’il porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’inviolabilité du domicile, d’une part, à l’exercice de son droit de propriété, d’autre part, et à son droit de se clore, enfin.
En réponse M. [F] indique qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie en référé de se prononcer sur le fond du droit, et donc d’interpréter des actes, de se prononcer sur l’utilité de la servitude de passage ou encore sur l’état d’enclavement de la parcelle. En revanche, il relève qu’il revient au juge des référés de dire s’il existe une atteinte aux droits des parties et donc un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. En tout état de cause, M. [F] répond aux conclusions de l’appelante en faisant valoir le caractère essentiel de la servitude de passage pour les livraisons de marchandises ou l’accès des services de secours et allègue que la servitude de passage n’empêche aucunement ni l’exploitation par la Sci, de son local, ni son droit de se clore.
Le premier juge, en faisant droit à la demande de M. [F], a retenu que l’obligation en cause n’était pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Le présent litige s’inscrit dans une procédure de référé, fondée sur l’article 835 du code de procédure civile. Les parties aux termes de leurs prétentions invitent le juge à rechercher l’éventuelle existence d’un trouble manifestement illicite, résultant de toute perturbation liée à un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, au sens le plus large du terme.
L’appréciation du caractère illicite du trouble implique qu’il soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard, insuffisante. La règle de droit doit en conséquence avoir été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
De plus, dès l’instant où il subsiste une difficulté d’appréciation, le juge des référés ne peut trancher le litige qu’il connaît. Il ne peut interpréter la volonté des parties, les termes ambigus ou imprécis d’un acte ou d’une convention, le contenu d’un contrat ou d’une convention litigieuse ou trancher une question dont dépend l’existence de l’obligation invoquée.
En l’espèce, pour contester ou solliciter le rétablissement de la servitude de passage, les parties se prévalent chacune d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant du trouble allégué par la Sci Castel Cyrnos
L’analyse de l’argumentaire de la Sci permet de constater que celle-ci invite le juge des référés à interpréter la volonté des parties, les termes et le contenu de l’acte constitutif de la servitude contestée, et in fine à statuer sur une question dont dépend l’existence même de l’obligation invoquée.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, saisi seulement d’une question relative à l’exercice de la servitude de passage, de procéder à un tel examen, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En conséquence, les moyens présentés par la Sci, au titre du trouble manifestement illicite, seront rejetés.
S’agissant du trouble allégué par M. [F]
Si l’existence d’une servitude de passage est contestée sur le fond du droit par le propriétaire du fonds servant, cela ne l’autorise pas à faire obstacle à son exercice.
Dès lors, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l’espèce, aux termes d’un procès-verbal de constat d’état des lieux du 12 novembre 2020, établi par Me [G], huissier de justice, la Sci a procédé devant lui : 'à la fermeture de la porte par la pose de vis directement dans les bâtis et la pose au sol d’une équerre tenant la porte en position définitivement fermée sur un tasseau de bois'.
Il en résulte que la fermeture de la porte constitue une entrave à l’exercice de la servitude de passage mentionnée dans chacun des titres de propriété produits par les parties, d’une part, et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, d’autre part.
Enfin, le fait que le locataire de M. [F] ait apposé, du côté du local qu’il occupe rue Ganterie, des vis et des équerres afin de condamner la porte située entre les deux fonds, constitue un simple non-usage de la servitude, et aucunement une quelconque renonciation ou inutilité de celle-ci.
Dès lors, c’est à bon droit, que le premier juge a condamné la Sci Castel Cyrnos, sur le fondement de l’article 835 précité, à supprimer la condamnation de la porte pour permettre l’exercice de la servitude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’ordonnance entreprise s’en trouvera confirmée.
Sur le préjudice moral de M. [F]
Formant appel incident, M. [F] sollicite de la cour la condamnation de la société appelante à lui verser à titre de provision la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’article 835 du code de procédure civile précité prévoit la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision au créancier en réparation de ses préjudices, uniquement dans la mesure où l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et notamment la contestation de l’existence, l’utilité ou encore la licéité de la servitude de passage, avancée par la Sci Castel Cyrnos, mais dont le juge des référés ne peut connaître, puisqu’elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il ne peut être accordé à M. [F] des dommages et intérêts provisionnels à valoir au titre de son préjudice moral.
En outre, il résulte d’un procès-verbal de constat du 15 février 2023, établi par Me [G], huissier de justice, que la porte séparant les deux fonds a été débloquée par la Sci Castel Cyrnos le 27 décembre 2022, en exécution de l’ordonnance du 8 novembre 2022, sans qu’une décision définitive le lui ordonne.
En l’absence du moindre élément justifiant l’existence d’un préjudice moral pour M. [F], il convient de le débouter de cette demande.
L’ordonnance déférée sera en conséquence également confirmée sur ce point.
Sur les frais de procédure
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Castel Cyrnos qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel. M. [F] vise des dépens d’incident sans qu’une telle procédure n’ait eu lieu dans la présente affaire. Il ne sera pas fait droit à cette prétention.
La Sci Castel Cyrnos sera en outre condamnée à verser à M. [F] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Sci Castel Cyrnos de ses demandes,
Déboute M. [V] [F] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
Condamne la Sci Castel Cyrnos à verser à M. [V] [F] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Castel Cyrnos aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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