Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 sept. 2025, n° 24/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 8 juillet 2024, N° 2023008890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHALOT & ASSOCIES c/ Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Ste Coopérative banque Pop. LA BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
N° RG 24/03080 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX5H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023008890
Tribunal de commerce de Rouen du 08 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CHALOT & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE.
INTIMEES :
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, Me Olivier D’ANTIN de la S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Ste Coopérative banque Pop. LA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxence BENOIT GONIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Chalot et Associés exerce l’activité de commissaire de justice.
Elle est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.
Le 15 février 2022, elle a émis un chèque au profit de la société André [Localité 8], d’une somme de 9.289,60 euros.
La société Chalot et Associés a constaté que le chèque a été débité de son compte mais la société André [Localité 8] n’a jamais reçu les fonds .
Le chèque a été encaissé sur un compte ouvert auprès de la société BRED Banque Populaire.
Le 4 avril 2023, la société Chalot et Associés a porté plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] et a adressé, le 5 avril 2023, une plainte aux services bancaires internes de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 mai 2023, la société Chalot et Associés a mis en demeure la Caisse des Dépôts et Consignations et la société BRED Banque Populaire de procéder au remboursement de la somme de 9.282,60 euros, correspondant au montant du chèque.
Les deux sociétés ont contesté leur responsabilité.
La société Chalot et Associés a ainsi fait assigner la Caisse des Dépôts et Consignation ainsi que la société BRED Banque Populaire devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— dit que l’action de la société Chalot et Associés est recevable ;
— débouté la société Chalot et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Chalot et Associés à payer la somme de 1.000 euros à la société BRED Banque Populaire et la somme de 1.000 euros à la Caisse des dépôts et de consignations, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Chalot et Associés aux dépens, dont distraction au profit de maître Céline Gibard, avocat aux offres de droit et ce en application des dispositions spécifiques de l’article 699 du code de procédure civile ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 90,98 euros.
La société Chalot et Associés a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 aout 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2025, la société Chalot et Associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable.
— le réformer en toutes ses autres dispositions
Et statuant à nouveau
A titre principal :
— retenir la responsabilité de la Caisse des Dépôts et Consignations et la responsabilité de la société BRED Banque Populaire en raison de leur manquement respectif à leur obligation de vigilance ;
— condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations et la société BRED Banque Populaire à payer à la SARL CHALOT & Associés la somme de 9.289,60 euros en réparation du préjudice financier, et ce avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 30 mai 2023 ;
— condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations et la société BRED Banque Populaire à payer à la SARL CHALOT & Associés la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive.
A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité :
— dire et juger que la responsabilité de la Caisse des Dépôts et Consignations est engagée à hauteur de 50 % en raison de son manquement à son obligation de vigilance ;
— dire et juger que la responsabilité de la société BRED Banque Populaire est engagée à hauteur de 50% en raison de son manquement à son obligation de vigilance.
En conséquence :
— condamner la Caisse des Dépôts et Consignations et la société BRED Banque Populaire à payer à la société Chalot et Associés la somme de 4.644,80 euros chacune, en réparation du préjudice financier, et ce avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 30 mai 2023 ;
— condamner la Caisse des Dépôts et Consignations et la société BRED Banque Populaire à payer à la SARL CHALOT & Associés la somme de 1.500 euros chacune, à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive.
En tout état de cause :
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter la BRED Banque Poulaire de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations et la société BRED Banque Populaire à payer à la société Chalot et Associés la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société Sagon Loevenbruck Lesieur.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 avril 2025 et 18 avril 2025, la société BRED Banque Populaire et la Caisse des Dépôts et Consignations demandent respectivement à la cour de :
— rejeter l’appel interjeté par la société Chalot et Associés ;
— recevoir la société BRED Banque Populaire en ses demandes et conclusions, et les déclarer bien fondées ;
— confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif ;
— débouter la société Chalot et Associés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société BRED Banque Populaire ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à garantir la société BRED Banque Populaire de toute condamnation éventuelle qui pourrait être par extraordinaire prononcée à son encontre par la cour de céans ;
— condamner la société Chalot et Associés à verser à la société BRED Banque Populaire la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société Chalot et Associés aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Céline Gibard, avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions spécifiques de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et, à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence la société Chalot et Associés de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner la société Chalot et Associés à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Chalot et Associés aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire, la cour, statuant à nouveau en cas de réformation du jugement dont appel :
— débouter la société Chalot et Associés de sa demande de condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations in solidum avec la société BRED Banque Populaire à lui verser la somme de 9.289,60 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
— débouter la société Chalot et Associés de sa demande de condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations in solidum avec la société BRED Banque Populaire à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société Chalot et Associés de sa demande de condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations à lui verser la somme de 4.644,80 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
— débouter la société Chalot et Associés de sa demande de condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la société Chalot et Associés de sa demande de condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations in solidum à la société BRED Banque Populaire à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens ;
En toutes hypothèses :
— débouter la société BRED Banque Populaire de son appel en garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la responsabilité des établissements bancaires et les demandes de dommages et intérêts
La société Chalot et associés expose qu’elle a émis le chèque d’un montant de 9 289,60 € au profit de la SAS André [Localité 8] le 15 février 2022, que le chèque a été porté à l’encaissement et les fonds débités de son compte, mais que la société André [Localité 8] n’a jamais reçu les fonds, qu’après recherches, elle a découvert que le chèque avait été falsifié, le nom du bénéficiaire ayant été modifié au profit de la SARL SLCOM. Elle ajoute avoir déposé une plainte pénale pour vol et contrefaçon de chèque le 4 avril 2023 et transmis une plainte aux services bancaires de la Caisse des Dépôts et Consignations dès le 5 avril suivant, que cette dernière a contesté toute faute et que devant le refus tant de la Caisse des dépôts que de la Bred Banque Populaire, banque présentatrice, de l’indemniser, elle leur a fait délivrer une assignation en paiement aux fins de voir constater leur responsabilité et obtenir réparation de son préjudice.
Elle fait valoir que les établissements bancaires sont tenus à une obligation de vigilance, qu’en application des articles 1231-1 du code civil et L 131-2 du code monétaire et financier , il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque, la présence de toutes les mentions obligatoires et l’existence d’une signature conforme à celle qu’il détient à titre de spécimen. Elle ajoute que la banque présentatrice du chèque est quant à elle tenue en vertu des articles 1240 du code civil et de la même disposition du code monétaire et financier de s’assurer de la régularité matérielle du titre et de sa régularité apparente.
Elle fait valoir également qu’il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que ce dernier n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ai été restitué.
Elle souligne en l’espèce que le chèque a été falsifié , qu’il appartient aux banques de rapporter la preuve que le chèque litigieux n’était pas affecté d’une anomalie apparente et qu’elles échouent à le faire, qu’aucun des établissements bancaires n’a produit l’original du chèque litigieux alors que seul l’original permet de déceler une anomalie apparente, que la simple photocopie en noir et blanc du seul recto et de surcroit de mauvaise qualité, ne permet nullement d’observer le procédé qui a permis d’opérer la substitution de bénéficiaire du chèque et ne permet pas de constater l’absence d’anomalie apparente. Elle fait valoir en outre qu’il ne peut lui être imputé aucune négligence, puisque le chèque a été encaissé dans le mois de son émission et qu’elle n’avait aucune raison de soupçonner une falsification, que le bénéficiaire ne s’est manifesté que 12 mois plus tard , ce qui a permis de révéler l’existence de la fraude. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait estimer que le chèque ne présentait pas d’anomalie apparente alors que l’original n’a pas été produit.
Elle fait valoir en outre que la réglementation de 2002 relative à la dématérialisation des titres est une réglementation interne au fonctionnement des établissements bancaires, que le traitement dématérialisé n’empêche pas un établissement tiré d’exiger que la banque présentatrice lui transmettre l’original du chèque pour satisfaire à son obligation de contrôle qu’en outre les usages bancaire ne sont pas opposables aux clients. Elle ajoute que la Caisse des dépôts n’a manifestement procédé à aucun contrôle de la régularité du chèque, de même que la Bred, que la banque présentatrice du chèque qui a la responsabilité de la conservation des chèques pour le compte du banquier tiré se doit de conserver à minima un reproduction mécanographique recto verso du chèque de qualité permettant d’en voir les détails jusqu’à l’expiration de la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce. Elle indique enfin que le chèque litigieux présente plusieurs anomalies apparentes, qu’elle a émis plusieurs milliers de chèques informatiquement selon le même format présentant trois astérisques devant la somme en chiffres et trois astérisques devant et après la somme en lettres mais qu’il n’y a jamais d’astérisques encadrant le nom du bénéficiaire contrairement au chèque en cause, que de même le nom du bénéficiaire est doublé sur ce dernier ce qui n’est jamais le cas, que certaines parties des lignes situées en dessous et en dessus du nom du bénéficiaire ont été effacées.
La société Chalot sollicite donc la condamnation in solidum de la Caisse des dépôts et de la Bred à lui réparer ses préjudices soit la somme de 9 289,60 €, montant du chèque falsifié débité, ainsi que celle de 3 000 € pour résistance abusive.
La Caisse des Dépôts et Consignations réplique que si une banque tirée ou présentatrice du chèque est susceptible d’engager sa responsabilité au titre de son obligation de vigilance lorsqu’elle enregistre une opération sur la foi d’un chèque falsifié, c’est à la condition préalable que le chèque soit affecté d’une anomalie apparente laquelle doit être aisément décelable et qu’en l’absence d’anomalie apparente, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’établissement bancaire. Elle fait valoir qu’en présence d’un chèque dit « non circulant » dont le montant est inférieur à 10 000 €, la Caisse des Dépôts et Consignations n’a jamais été en possession de l’original du chèque demeuré entre les mains de la BRED Banque Populaire en sa qualité de banque présentatrice, qu’elle est seulement destinataire d’une « image chèque » correspondant à une enregistrement dématérialisé du chèque,en application de la réglementation interbancaire, et qu’aucune obligation ne pèse sur la banque tirée de solliciter la transmission d’un chèque non circulant à fortiori si aucun soupçon d’anomalie ne pèse sur sa régularité formelle. Elle indique que seule la Bred Banque Populaire pouvait être sommée de produire l’original du chèque , que celle-ci a pu verser une copie du chèque dont le tribunal a admis que sa qualité permettait d’apprécier l’existence ou non d’anomalies apparentes et a conclu qu’il n’existait pas en l’espèce d’anomalie apparente.
Elle fait valoir que l’inscription du nom du bénéficiaire en lieu et place de la SARL André Normand a été opérée sans aucune surcharge, dans une police et une taille similaire, qu’il n’existe aucune rature et aucun grattage, que le logiciel métier utilisé et les paramétrages choisis sont propres à l’appelante, ne s’agissant pas d’un processus mis en place par la Caisse des Dépôts et Consignations, que le rajout d’astérisques ou la répétition du nom du bénéficiaire ne constituent pas des anomalies apparentes.
Elle conclut donc au débouté et à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le délai interbancaire de contrepassation est de 60 jours à l’encaissement du chèque, que ce n’est que près d’un an après son émission que la société Chalot s’est préoccupée de sa bonne réception par le client, que si cette dernière invoque le fait qu’elle a été tardivement informée des faits, elle n’a pris aucune mesure pour s’assurer de la réception du chèque. Elle ajoute à titre subsidiaire que dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le chèque était frappé d’anomalies apparentes, il y aurait lieu de procéder à un partage de responsabilité avec la Bred en sa qualité de banque présentatrice, qu’en tout état de cause aucune demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer.
La BRED Banque Populaire fait valoir que dès lors que la falsification n’est pas aisément décelable par un employé normalement diligent, la responsabilité du banquier n’est pas retenue, qu’en l’espèce, aucune surcharge ou altération n’apparait de manière évidente sur l’exemplaire du chèque produit aux débats , qu’il n’y pas non plus de grattage ou lavage de même qu’aucune trace visible d’effacement, que l’ensemble des mentions requises par la loi étaient présentes sauf à noter que sur l’exemplaire avant falsification la signature du tireur n’apparait pas. Elle précise que la présentation du chèque au paiement s’est effectuée au moyen d’un échange image-chèque (EIC) entre la concluante, banque présentatrice et la Caisse des Dépôts et Consignations banque tirée, que l’EIC n’est constitué que d’une copie en noir et blanc et que la durée de conservation des images-chèques est de 10 ans, tandis que le délai de conservation des originaux des chèques non circulants par le banquier présentateur du chèque est de 90 jours, que cette impossibilité matérielle de produire le chèque n’est donc pas fautive, qu’il n’existe aucune présomption de responsabilité des banques en l’absence de production de l’original. Elle sollicite donc la confirmation du jugement et ajoute que les appelants ne justifient d’aucun préjudice.
A titre subsidiaire, elle déclare que la Caisse des Dépôts et Consignations en sa qualité de banquier tiré n’ignore pas qu’en application des dispositions de l’article L 131-38 alinéa 2 du code monétaire et financier, une présomption de responsabilité pèse à l’encontre du banquier tiré dans l’hypothèse de falsifications apparentes de chèques, que si par extraordinaire, la Cour retenait l’existence d’une faute imputable à la Bred Banque Populaire, il conviendrait de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à la garantir de toutes éventuelles sommes qui seraient retenues à sa charge.
*
* *
Selon l’article L 131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.
Lors de la réception et de la présentation d’un chèque à l’encaissement, la banque présentatrice est tenue de porter le chèque à l’encaissement le jour de sa présentation et doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre portant notamment sur les mentions nécessaires et les inscriptions y figurant. Sa responsabilité peut être engagée en cas d’anomalie apparente. S’agissant du banquier tiré, il est également soumis à un devoir de vigilance et est aussi garant de la régularité formelle du chèque en particulier s’agissant de l’authenticité de la signature apposée sur le chèque et il lui appartient également de détecter les anomalies apparentes sous peine de voir sa responsabilité engagée.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. L’appréciation sur ce point doit s’effectuer in concreto.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 alinéa 2 du code civil que s’il incombe à l’émetteur du chèque d’établir que ce dernier a été falsifié, il revient à la banque dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original du chèque de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente à moins que le chèque ait été restitué au tireur.
Il est constant en l’espèce que le chèque en cause était un chèque dit « non circulant » pour être d’un montant inférieur à 10 000 €, ainsi seule la Bred Banque Populaire, banque présentatrice a eu en sa possession la formule de chèque à l’inverse de la banque tirée, la Caisse des dépôts et Consignations , qui n’a été destinataire que d’une image chèque correspondant à un enregistrement dématérialisé du chèque.
La Bred Banque Populaire ne produit pas l’original du chèque mais une copie, laquelle est d’ailleurs partielle, puisque le verso n’est pas produit, ayant opposé le secret professionnel, sans autre explication, alors que toutes les parties s’accordent à reconnaître que le chèque initial a été falsifié, le nom du bénéficiaire a été modifié et est inscrit à deux reprises, au lieu d’une, entre des astérisques, lesquels n’étaient apposés sur le chèque original qu’avant et après la somme indiquée en lettres. Si les parties admettent la falsification du chèque, elles contestent que les anomalies soient apparentes, ainsi les banques indiquent qu’il n’apparait pas de manière évidente qu’il y ait eu surcharge, grattage ou lavage ni trace visible, par conséquent, seul l’original ou une copie de qualité peut établir le caractère ou non d’anomalie apparente.
A défaut de produire l’original du chèque, il doit être considéré que la BRED Banque Populaire ne rapporte pas la preuve de ce que le chèque litigieux n’était pas affecté d’une anomalie apparente aisément décelable par un banquier normalement diligent et la Bred Banque Populaire ne peut valablement soutenir qu’elle n’est tenue de conserver les chèques en original pendant 90 jours seulement et être admise à ne produire qu’une copie du recto du chèque alors qu’elle est tenue de conserver sinon l’original du chèque, à tout le moins une copie de qualité recto verso de ce dernier permettant d’en percevoir tous les détails jusqu’à l’expiration du délai de prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce, afin de permettre aux juridictions saisies de se prononcer sur un éventuel manquement de la banque à son obligation de vigilance.
La faute de la banque Bred Banque Populaire est établie, la société Chalot dont le compte a été débité en 2022 et qui a réclamé cette somme par mise en demeure du 30 mai 2023, justifie en outre avoir procédé le 29 janvier 2025 au règlement de la somme de 9 289,60 € entre les mains de de la société Pierre [Localité 8] bénéficiaire originaire du chèque.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a donc lieu de condamner la société Bred Banque Populaire, seule, à régler ce montant à la société Chalot et associés, la société BRED Banque Populaire étant déboutée de son appel en garantie.
Il y a lieu en revanche de débouter la société Chalot et associés de sa demande fondée au titre d’une résistance abusive de la banque, laquelle n’est pas fondée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La Bred Banque Populaire succombant principalement dans le présent litige, elle sera condamnée à payer à la société Chalot et associés, seule, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, la Caisse des Dépôts et Consignations gardant la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société BRED Banque Populaire à payer à la Sarl Chalot et associés la somme de 9 289,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023.
Déboute la société Bred Banque Populaire de son appel en garantie.
Condamne la société BRED Banque Populaire à payer à la SARL Chalot et associés la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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