Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 16 mai 2022, N° F21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02769 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXTO
Madame [P] [M]
c/
Monsieur [C] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. n°F 21/00129) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 08 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [P] [M]
née le 15 août 1978 à [Localité 3] de nationalité française Profession : aide à domicile, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
né le 15 novembre 1958 à [Localité 5] de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [M], née 1978, a été engagée en qualité d’employée de maison par Monsieur et Madame [N], par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er novembre 2009, à raison de deux heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
M. et Mme [N] ont divorcé et Mme [M] est restée au service de M. [N].
Le 17 juin 2019, M. [N] a envoyé un message à Mme [M] pour lui dire de ne plus venir travailler.
Par courrier du 19 juin 2019 avec avis de réception, Mme [M] a reproché à M. [N] d’avoir mis fin au contrat unilatéralement sans avoir respecté la procédure de licenciement et a sollicité le règlement des indemnités de licenciement ainsi que des congés payés afférents. Elle l’informait également de l’envoi du double des clefs par pli avec avis de réception.
Par courrier du 12 juillet 2019 avec avis de réception, Mme [M] a mis en demeure M. [N] de lui payer les indemnités de licenciement ainsi que toutes les autres indemnités accessoires au licenciement.
Ces deux courriers ont également fait l’objet d’une signification remise à M. [N] par le ministère d’un huissier de justice le 2 septembre 2019.
A la date du message envoyé par M. [N] indiquant à son employée de ne plus venir travailler, Mme [M] avait une ancienneté de plus de 9 ans et M. [N] employait moins de onze salariés.
Le 8 décembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, la fixation d’un salaire de référence et l’allocation de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les indemnités de rupture subséquentes.
Par jugement rendu le 16 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme [M] est intervenu le 18 juin 2019,
— jugé que l’action de Mme [M] en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite,
— jugé que l’action de Mme [M] en contestation de l’exécution du contrat de travail est prescrite,
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— fixer son salaire de référence à la somme de 115,24 euros,
— juger que M. [N] a manqué à ses obligations contractuelles,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner M. [N] à lui régler les sommes suivantes :
* 2.727,34 euros au titre de dommages et intérêts,
* 358,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement due,
* 230,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis due outre 23,04 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner M. [N] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de Mme [M] est intervenu le 18 juin 2019,
* jugé que l’action de Mme [M] en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite,
* jugé que l’action de Mme [M] en contestation de l’exécution du contrat de travail est prescrite,
* débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— réformer ledit jugement en ce qu’il :
* le déboute de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant de nouveau
— condamner Mme [M] à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour voir infirmer la décision entreprise qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, Mme [M] affirme que M. [N] est redevable de la somme de 2.883,72 euros au titre des salaires et congés payés afférents impayés, pour la période comprise entre le mois de juin 2019, date à partir de laquelle il lui a demandé de ne plus venir travailler et septembre 2021, sans autre précision, affirmant qu’aucune rupture du contrat n’est intervenue de manière valable et qu’elle s’est tenue à sa disposition.
Elle sollicite par ailleurs la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, le fait pour ce dernier de ne plus lui fournir de travail caractérisant un grave manquement à ses obligations contractuelles. Elle demande en conséquence l’allocation d’une somme de 2.727,34 euros à titre de dommages et intérêts, outre les indemnités de rupture subséquentes et la remise de documents de fin de contrat modifiés en considération des condamnations prononcées.
M. [N] sollicite de son côté la confirmation de la décision querellée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail exposant que les actions en contestation de la rupture et en exécution du contrat de travail formées par Mme [M] en décembre 2021 sont toutes deux prescrites.
***
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que l’action portant sur la rupture du contrat se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Mme [M] ne conclut pas sur ce point.
M. [N] fait valoir que le licenciement valablement intervenu le 17 juin 2019, entraînant la rupture du contrat de travail, fixe le point de prescription d’un an pour saisir le conseil de prud’hommes et contester la rupture du contrat de travail.
En premier lieu, le licenciement ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.
En l’espèce, il est constant, car soutenu par les deux parties, que M. [N] a demandé à Mme [M] par SMS du 17 juin 2019 de ne plus venir travailler et que la salariée a dès lors cessé ses fonctions à compter de cette date.
Il en résulte que l’employeur a ainsi notifié à Mme [M] un licenciement verbal à cette date dont cette dernière a pris acte aux termes de ces courriers avec avis de réception des 19 juin et 12 juillet 2019, reprochant à M. [N] d’avoir mis fin au contrat unilatéralement sans avoir respecté la procédure de licenciement et sollicitant le règlement des indemnités afférentes.
En outre, le point de départ à prendre en compte est celui du licenciement verbal car il est antérieur à la demande de résiliation présentée par la salariée.
En conséquence, le délai de prescription pour agir en contestation de la rupture du contrat a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 17 juin 2020.
Or, Il est constant que Mme [M] n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 8 décembre 2021.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré prescrite l’action en contestation de la rupture du contrat de travail engagée par la salariée et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
***
Il résulte de l’article L. 3245-1 du code du travail que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, les demandes qui portent sur le rappel de salaire de juin 2019 à septembre 2021 ne sont pas prescrites, dès lors que, compte tenu de la date de rupture du contrat de travail au 17 juin 2019 et du délai de prescription rappelé ci-dessus, la salariée pouvait présenter des demandes de rappel de salaire pour la période des trois années précédant le 17 juin 2019 et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 8 décembre 2021.
Le contrat de travail ayant été rompu à la date du 17 juin 2019, la salariée ne peut que solliciter le paiement des salaires antérieurs à cette rupture.
Mme [M] soutient à ce titre n’avoir reçu aucun paiement depuis le mois de juin 2019.
Dans ses écritures, M. [N] indique lui devoir un salaire pour 4 heures de travail effectuées en juin 2019 avant son licenciement mais que la salariée, avisée du chèque de règlement tenu à sa disposition, n’est jamais venue le chercher.
Il produit à cet effet deux SMS qu’il lui a adressés, le premier, le 7 août 2019 ainsi libellé : « Je suis d’accord pour te payer les 4 heures que tu as fait comme je t’ai déjà dit. Il te suffit juste de venir chercher le chèque » et le second du 6 novembre 2021 : 'Bonjour [P], je viens de recevoir un courrier de ton avocat. Je te remercie, sache que j’ai conservé tous les échanges notamment ou je te demandais de revenir et de te payer les heures que je te devais. Contrairement à ce qu’il est mentionné, c’est toi qui ne m’as jamais répondu’ ".
M. [N] soutient que cette demande est prescrite et qu’au surplus le salaire est quérable de sorte qu’il ne peut être sanctionné alors que Mme [M] n’est jamais venue chercher son chèque.
Ce faisant, l’employeur est défaillant, alors qu’il est en charge de la preuve, de justifier du paiement du salaire pour la période comprise entre le 1er et le 17 juin 2019 soit 4 heures de travail. A défaut de la démonstration que le chèque de règlement a été établi, peu importe de déterminer s’il était quérable ou portable.
Il résulte des pièces produites que le salaire mensuel brut fixe de Mme [M] pour l’année 2019 était de 102,99 euros pour 8 heures de travail de sorte que M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 51,49 euros brut pour 4 heures de travail outre celle de 5,15 euros brut au titre des congés payés afférents.
En revanche Mme [M] est déboutée de sa demande pour la période postérieure au 17 juin 2019.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Mme [M] sollicite dans le corps de ses écritures la remise des documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, cependant il ne sera pas statué sur ces demandes qui ne figurent pas au dispositif de ses écritures.
— Sur les intérêts et leur capitalisation
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
Il ne sera pas statué sur la demande au titre de l’anatocisme qui ne figure pas au dispositif des écritures de la salariée.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [N], partie partiellement perdante à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [M] de sa demande au titre du rappel de salaire et au titre des frais irrépétibles,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’action en paiement de son salaire engagée par Mme [M] n’est pas prescrite,
Déboute Mme [M] de sa demande en paiement de salaires postérieurs au 17 juin 2019, date de son licenciement,
Condamne M. [N] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 51,49 euros brut représentant son salaire du mois de juin 2019 outre celle de 5,15 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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