Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2025, n° 23/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 25 avril 2023, N° 20/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02222 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3PG
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 18 FEVRIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 25 avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00396 suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023
APPELANTE :
Mme [O] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] (05)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [H] [P]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/4908 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [X] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 13] (05)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
tous deux représentés et plaidant par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [G] [T]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 2]
Mme [B] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. [12]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
De l’union de [D] [P] et de [Z] [N], sont nés quatre enfants :
— [B] [P] épouse [T],
— [H] [P],
— [X] [P] épouse [U],
— [O] [P] épouse [S].
Le 07/06/2016, [D] [P] est décédé et sa veuve s’est installée fin 2016 chez sa fille [B] [T].
Le 27/06/2016, [Z] [P] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie [12] au bénéfice de ses quatre enfants, en versant 20.200 euros.
Le 02/12/2016, elle a effectué un rachat de 3.200 euros.
Le 10/02/2017, elle a modifié la clause bénéficiaire au profit de son petit-fils [G] [T], fils de [B] [P].
Le 30/11/2016, [H] [P], Mmes [U] et [S] ont déposé plaintecontre leur soeur Mme [T] pour séquestation de leur mère et spoliation de celle-ci.
Le 15/04/2018, [Z] [P] est décédée.
Le 20/06/2018, Mme [S] a porté plainte auprès du procureur de la République de [Localité 13] pour abus de faiblesse et escroquerie sur la personne de sa mère à l’encontre de Mme [T] et de son fils [G].
Une enquête était diligentée par les services de police de [Localité 13] et le 17/05/2019, le procureur de la République a classé l’affaire sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Saisi par M. [H] [P] et Mme [U] le 20/04/2020 d’une assignation à l’encontre de M. [G] [T], de la société [12], de Mmes [T] et [S], le tribunal judiciaire de Gap a, par jugement du 25/04/2023 :
— jugé valables le contrat d’assurance vie du 27/06/2016, l’avenant du 10/02/2017 ayant modifié la clause bénéficiaire et le rachat du 02/12/2016 ;
— rejeté la demande de rapport de bijoux ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession confondue de [D] [P] et [Z] [N] entre leurs quatre enfants portant sur un compte détenu par la [15] d’un montant de 8.020,85 euros ;
— laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 12/06/2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour, dans ses conclusions d’appelante n° 2 du 31/10/2023, d’infirmer le jugement, hormis en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et de :
— annuler l’avenant du 10/02/2017 et le rachat partiel du 02/12/2016 ;
— condamner la compagnie [12] à payer à [H] [P], Mme [U] et Mme [S] la somme de 6.733,33 euros chacun ;
— juger que Mme [T] doit être écartée du bénéfice de la perception de sa part dans l’assurance-vie ;
— juger que M. [G] [T] n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de l’assurance-vie ;
— juger que les quatre héritiers ont vocation à recevoir chacun un quart de l’actif net de la succession de leurs parents ;
— condamner Mme [T] à rapporter à la succession les bijoux qu’elle a conservés ;
— Condamner Mme [T] et son fils [G] à payer chacun 3.000 euros de dommages-intérêts outre, conjointement et solidairement, 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Guy, avocat.
Elle fait valoir en substance que :
— les actes litigieux sont entachés de fraude, la défunte les ayant signés sous pression de sa fille Mme [T], chez qui elle était logée quasiment de force ;
— la défunte ne pouvait se déplacer qu’avec un déambulateur et ne pouvait se rendre seule dans l’agence bancaire ;
— elle ne comprenait pas le français et n’a pu signer en toute conscience ;
— la mention 'lu et approuvé’ a été portée par Mme [P] ;
— Mme [T] a profité largement des subsides de sa mère, ce qui est à l’origine de la plainte pénale, [Z] [P] étant sous son emprise ;
— les membres de la famille se sont vu interdire l’accès à leur mère ;
— la banque [12] a commis une faute, puisqu’elle a été avisée dès avant le paiement des sommes au titre de l’assurance-vie de la contestation de l’avenant du 10/02/2017 ;
— M. [G] [T] est complice de sa mère ce qui le rend débiteur de dommages-intérêts.
Dans leurs conclusions du 30/10/2023 avec appel incident, Mme [U] et M. [H] [P] demandent à la cour de :
— commettre Me [R], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage ;
— annuler l’avenant du 10/02/2017 ;
— dire que les sommes placées sur l’assurance-vie devront être réintégrées dans l’actif successoral;
— condamner in solidum la société [12] et M. [G] [T] à rembourser à la succession le montant des primes et frais du contrat d’assurance-vie, déduction faite du rachat de 3.200 euros;
— dire que M. [G] [T] n’est pas fondé à réclamer le bénéfice de l’assurance-vie souscrite par [Z] [N] [P] ;
— condamner Mme [T] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils reprennent la même argumentation que l’appelante, soulignant le fait que leur mère était analphabète, même en italien, ne maîtrisait pas la langue française, et, bien qu’arrivée en France depuis de très nombreuses années, dépendait totalement de son mari, puis, après le décès de celui-ci, s’est retrouvée sous la coupe de sa fille Mme [T], qui l’a coupée de ses autres enfants.
Ils précisent que :
— leur mère a adressé deux lettres les 26 et 28/12/2016 à ses enfants ainsi qu’à la caisse d’épargne, qui n’ont pu être écrites que par Mme [T], car rédigées dans un français soutenu, et faisant état d’un versement de 300 euros par mois à sa fille, ce qu’elle a déclaré ignorer lorsqu’elle a été interrogée par les services de police en juin 2017 ;
— leur mère a été empêchée par Mme [T] de rester en contact avec ses autres enfants alors que l’Udaf avait proposé une médiation familiale ;
— leur mère ignorait avoir souscrit une assurance-vie, d’autant qu’elle était analphabète, y compris en italien ;
— elle ne s’exprimait pas en français, et il a été nécessaire de faire appel à une interprète lors de son audition par la police le 07/06/2017 ;
— elle a été isolée du reste de la famille par Mme [T], qui avait déjà procédé de la même façon avec sa belle-mère ;
— elle n’a donc pu donner un consentement libre et éclairé au contrat d’assurance-vie ou à son avenant, sa signature ne suffisant pas pour démontrer une volonté de s’engager ;
— du reste, dans un premier temps, elle a refusé de signer le contrat et c’est Mme [T] qui s’en est chargée, Mme [U] transmettant le document à la banque ;
— quant à l’avenant, la mention 'lu et approuvé’ est de la main de Mme [T] ;
— [Z] [P] n’a pu comprendre la portée de ce document et elle ne savait pas quel était le montant de son compte en banque ;
— la société [12] doit être condamnée à rembourser le montant des primes et frais du contrat, déduction faite des éventuels rachats, l’assureur ne pouvant être de bonne foi, puisque dès le 02/07/2018, il lui a été demandé de ne pas se dessaisir des fonds ;
— Mme [T] a commis une faute en les empêchant de voir leur mère et en retenant par devers elle les bijoux et souvenirs de leur mère, ce qui justifie l’allocation des dommages-intérêts demandés.
Par conclusions du 25/01/2024, Mme [T] et son fils [G] sollicitent la confirmation du jugement sauf concernant les demandes de dommages-intérêts et de paiement de frais irrépétibles et demandent à la cour de condamner in solidum M. [H] [P], Mme [U] et Mme [S] au paiement de 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’honneur, outre 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et de 2.000 euros chacun au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Duratti.
Ils répliquent que :
— en l’absence de demande d’infirmation dans les premières conclusions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris;
— l’appel principal étant irrecevable, l’appel incident l’est aussi ;
— c’est Mme [U] qui a déposé le dossier d’assurance-vie à la [15] et elle était ainsi parfaitement au courant de son existence ;
— toutes les plaintes pénales pour abus de confiance et escroquerie ont été classées sans suite ;
— [Z] [P] a été entendue par les enquêteurs par une interprète en langue italienne, son audition manifestant toute absence d’altération de ses facultés mentales ;
— Mme [S] a rendu visite à sa mère et l’a reçue chez elle ;
— toutes les sommes débitées du compte de la défunte correspondent à des factures et des charges;
— si une somme mensuelle de 300 euros a été versée par [Z] [P] à Mme [T], c’est à titre de participation pour son hébergement, la nourriture et son entretien ;
— les auditions faites par les enquêteurs montrent que [Z] [P] a signé l’avenant litigieux en connaissance de cause alors qu’elle ne présentait aucun état de faiblesse ou de vulnérabilité même si elle était atteinte de plusieurs pathologies ;
— en tout état de cause, le capital d’une assurance-vie n’est pas soumis aux règles du rapport à la succession ou de la réduction ;
— les parents [P] ne disposaient d’aucun bijou de valeur autre que sentimentale ;
— il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, au vu de l’actif successoral de 8.020,85 euros ;
— l’attitude des autres membres de la famille doit être sanctionnée par des dommages-intérêts, Mme [T] s’étant toujours occupée seule de sa mère, pour sa toilette, son habillement, son incontinence, et c’est elle qui s’est occupée des funérailles, de vider l’appartement, de résilier les contrats et d’effectuer toutes les formalités administratives.
Dans ses conclusions n° 2, la société [12] conclut à la confirmation du jugement sauf à relever d’office la caducité de l’appel, et subsidiairement, à la validité du rachat partiel de 3.200 euros et au rejet des demandes dirigées à son encontre.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour, si le caractère libératoire du paiement déjà effectué par l’assureur est écarté, d’ordonner la compensation et limiter la restitution à la succession à 17.000 euros ;
— si le contrat est jugé valable, et le rachat annulé, de condamner les héritiers in solidum à restituer la somme de 3.200 euros ;
— si le contrat est jugé valable et la modification bénéficiaire annulée, ordonner le paiement du capital assuré de 16.885,53 euros par parts égales aux quatre enfants ;
— si le rachat et la modification bénéficiaire sont annulés, ordonner la compensation entre le paiement du capital décès augmenté du rachat (20.085,53 euros) par l’assureur aux quatre enfants de l’assurée et la restitution de la somme de 3.200 euros ;
— condamner M. [G] [T], qui aura alors indûment perçu le capital dècès au titre du capital annulé, à restituer 17.100,53 euros pour restitution de l’indû ;
— en toute hypothèse, condamner toute partie perdante au paiement de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Marcelli.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [S]
Il résulte des article 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, celui-ci ne peut qu’être confirmé.
En l’espèce, si dans ses conclusions n° 2 du 31/10/2023, l’appelante a bien sollicité l’infirmation de la décision déférée, elle ne l’a pas fait dans ses premières conclusions du 02/08/2023. Or, seules celles-ci peuvent être prises en compte, puisque les conclusions suivantes n’ont été déposées que postérieurement au délai de trois mois suivant la déclaration d’appel de l’article 908 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de relever d’office que la cour n’a pas été valablement saisie d’une demande d’infirmation de la décision attaquée. Dès lors, les prétentions de Mme [S] ne peuvent être prises en considération, l’effet dévolutif de l’appel n’ayant pu jouer.
En revanche, Mme [U] et M. [H] [P], ont relevé appel incident dans leurs conclusions du 27/10/2023, déposées dans le délai de trois mois qui leur était imparti.
La cour est ainsi saisie de cet appel, concernant leur débouté de leur demande d’annulation du contrat d’assurance-vie et de son avenant modifiant la clause bénéficiaire, ainsi que leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [T].
Sur la régularité du contrat d’assurance-vie
Selon l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
Dans son attestation du 17/06/2019, Mme [U] relate les circonstances dans lesquelles le contrat litigieux a été souscrit : 'sur son lit d’hôpital, la dernière volonté de mon papa était que j’amène maman à la caisse d’épargne pour souscrire une assurance vie pour laisser un capital pour ses quatre enfants. Maman, [B] et moi sommes allées à la [15] [Localité 18]. Nous avons été reçues par un conseiller, M. [Y]. (..) En ce qui concerne l’assurance vie, M. [Y] nous a dit qu’une meilleure offre allait être mise en place donc nous avons dû attendre la semaine qui suivait pour amener de nouveau maman à la caisse d’épargne. Le jour J, maman n’a pas voulu signer. Du coup, [B] a amené le dossier chez elle pour lui faire signer. (..) Les jours passèrent et le dossier toujours pas signé. Elle me disait non, elle ne veut pas signer. Je lui ai dit que j’allais appeler son frère et sa soeur pour les informer. Du coup, elle m’a donné RV à 6h30 du matin devant le porche de l’hôpital. J’ai pris l’enveloppe et vérifié tous les papiers que j’ai ensuite déposés dans la boîte aux lettres de [15] [Localité 18]. Deux jours plus tard, j’ai appelé M. [Y] pour qu’il me confirme qu’il avait bien reçu le dossier signé. Il a dit oui, tout était parfait. J’ai averti ma soeur [O] et mon frère [H] car c’était la volonté de mes parents. Assurance vie placée le 27/06/2016 d’un montant de 20.200 euros'.
Il résulte des éléments du dossier que :
— [Z] [P] ne savait ni lire ni écrire, que ce soit le français ou l’italien ;
— si elle pouvait s’exprimer en français, c’est avec un fort accent et avec difficultés, puisqu’elle restait à son foyer, en parlant le dialecte napolitain avec son mari ;
— pour toutes ses démarches, consultations médicales, etc., elle devait être assistée par une de ses filles, qui lui servait d’interprète ;
— entendue par les services de police le 07/06/2017, elle a dû ainsi être assistée d’une interprète;
— à cette occasion, elle n’a pas parlé de l’assurance vie, et a montré une complète ignorance concernant son patrimoine financier et son compte bancaire ;
— lorsqu’elle a été en mesure de signer le contrat d’assurance vie à la banque, elle a refusé de le faire.
Dans ces conditions, [Z] [P] n’a pu comprendre la portée de ce qu’elle a signé, lorsque sa fille, Mme [T], lui a demandé d’apposer sa signature sur le contrat, alors que, lorsqu’elle a été en présence du salarié de la caisse d’épargne, qui lui a expliqué en quoi consistait l’assurance à souscrire, elle avait manifesté sa volonté de refuser de la contracter.
Le contrat est ainsi affecté d’un vice du consentement, le rendant nul comme par conséquence inefficient également l’avenant de changement de bénéficiaire.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat
Le contrat souscrit étant nul, les parties doivent être remises dans la situation préexistant à la convention annulée. Ainsi, la société [12] doit restituer à la succession de l’assurée la somme versée, étant relevé qu’une somme de 3.200 euros a déjà fait l’objet d’un rachat partiel.
L’assureur devra donc reverser la somme de 17.000 euros.
En revanche, M. [G] [T] n’aura pas à restituer cette somme à la succession, mais seulement à l’assureur puisqu’il n’est pas partie au contrat. Mme [U] et M. [H] [P] seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Compte tenu des dissenssions entre les héritiers, il y a lieu de désigner Me [M], notaire associé à [Localité 13], qui a déjà connaissance du dossier, pour recevoir les fonds et procéder aux opérations de partage, le fait que cet officier ministériel ait pu être mandaté par Mme [T] ne pouvant suffire à mettre en doute son impartialité.
Aux termes de l’article 1302 §1 du code civil, 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution', l’article 1302-1 disposant que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Le contrat étant annulé, l’avenant instituant [G] [T] bénéficiaire ne peut trouver application. En conséquence, M. [G] [T] qui a perçu de façon indue le montant de l’assurance vie, sera condamné à restituer à l’assureur 17.100,53 euros, le fait qu’il soit de bonne foi étant inopérant.
Sur les autres demandes
* les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [U] , M. [H] [P] et Mme [T]
Après le décès de son époux, le 07/06/2016, [Z] [P] a été hospitalisée du 07/07 au 04/10/2016. Lors de son audition par les services de police le 31/01/2017, Mme [U] a expliqué que la famille avait été réunie par l’assistante sociale de l’hôpital, pour décider de son hébergement. Finalement, [Z] [P] est allée résider chez sa fille, Mme [T], tout en conservant son logement. Des incidents sont alors survenus entre les époux [T] et le reste de la famille, qui ont conduit notamment Mme [S] à déposer une main courante le 29/10/2016 au motif qu’elle aurait été insultée et menacée à l’occasion d’une visite à sa mère chez sa soeur, Mme [U] et son frère [H] [P] confirmant de leur côté qu’ils n’ont plus été en mesure d’accéder librement à leur mère.
Mme [T] a ainsi commis une faute en privant son frère et ses soeurs de la possibilité de rendre visite facilement à [Z] [P], de nature à générer un préjudice moral à sa fratrie, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
A l’inverse, elle a recueilli à son domicile sa mère, au sortir de l’hôpital , alors qu’elle venait de perdre son mari et s’en est occupée intrégralement. En ne lui reconnaissant pas ce rôle positif, et en déposant des plaintes pénales à son encontre, son frère et ses soeurs lui ont occasionné aussi un préjudice moral, justifiant l’allocation de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Conformément à l’article 1348 du code civil, il y a lieu de prononcer la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties.
Concernant les bijoux et souvenirs de famille, l’ensemble des parties s’accorde pour dire que leurs parents n’avaient qu’un train de vie très modeste, et qu’ils n’avaient pas de patrimoine significatif. Ainsi, l’examen de la photo page 21 des conclusions des consorts [T] tirée du dossier pénal montre qu’il ne s’agit que de bijoux sans valeur (une vieille montre, trois bagues argentées, deux médaillons et deux croix sur une chaîne en argent). Il n’a pu ainsi en résulter un préjudice pour les appelants incidents à ce titre.
Enfin, pour ce qui est des meubles, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que les frère et soeurs de Mme [T] ont renoncé à les voir partager, suite à la lettre du 20/04/2018 de leur soeur, leur proposant de libérer l’appartement de leur mère ensemble, le nettoyer et récupérer ce qui les intéressait. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
* les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel. Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En conséquence, les demandes de distraction des dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [S] irrecevable en son appel principal ;
Déclare recevables les conclusions d’appel incident de Mme [U] et M. [H] [P];
Réforme le jugement en ce qu’il a jugé valables le contrat d’assurance vie souscrit le 27/06/2016, l’avenant du 10/02/2017 et le rachat du 02/12/2016 et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le contrat d’assurance vie souscrit le 27/06/2016 par [Z] [N] auprès de la compagnie [12] ;
Dit en conséquence que la compagnie [12] doit restituer aux héritiers de [Z] [N] les fonds qu’elle a reçus ;
Constate qu’une somme de 3.200 euros est entrée en possession de [Z] [N] le 02/12/2016;
Condamne la société [12] à payer à Mmes [T], [U] et [S] et à M. [H] [P] la somme de 17.000 euros, les fonds étant versés entre les mains du notaire commis ;
Commet Me [M], notaire associé à Gap, pour recevoir les fonds, procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [D] [P] et [Z] [N] et dresser un état liquidatif, sous la surveillance du président du tribunal judiciaire de Gap ou de son délégataire, et ce, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues aux articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président du tribunal judiciaire de Gap sur simple requête ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier dressera un procès verbal de difficultés, transmis au juge commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Condamne M. [G] [T] à restituer à la société [12] la somme de 17.100,53 euros;
Dit que Mme [T] a commis une faute à l’origine d’un préjudice moral subi par Mme [U] et M. [H] [P] ;
La condamne à payer à Mme [U] et à M. [P] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts ;
Dit que Mme [U] et M. [H] [P] ont commis une faute à l’origine d’un préjudice moral pour Mme [T] ;
Les condamne à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts;
Prononce la compensation des deux créances de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à leur distraction au profit des conseils des parties ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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