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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 24/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 21 août 2024, N° 2024011125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°154
N° RG 24/02922 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKD7
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
21 août 2024 RG :2024011125
S.A.S. ALBC
C/
[K] [T]
Société [S] & [V]
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 21 Août 2024, N°2024011125
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ALBC Immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°803053495 au capital de 40.000,00 euros Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Me [K] [T] pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ALBC suivant jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 21 août 2024, domicilié en cette qualité sis
assigné à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
SELARL [S] & [V] représentée par Me [H] [V] et Me [U] [S], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de SAS ALBC [Adresse 3] domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 septembre 2024 par la SAS ALBC à l’encontre du jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2024011125 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 30 septembre 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 16 octobre 2024 à Maître [T] [K] es qualités, intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 16 octobre 2024 à la société De Saint-Rapt et Bertholet es qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 avril 2025 par la SARL ALBC, appelante ' signifiées le 20 décembre 2024 à la société De Saint-Rapt et Bertholet es qualités et à Me [K] es qualités ' ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 10 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 avril 2025.
***
Suivant jugement du 9 juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société ALBC.
Par requête du 19 juin 2024, la société De Saint-Rapt et [V], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société ALBC, saisit le tribunal de commerce d’Avignon en résolution du plan de redressement pour défaut d’exécution.
Par jugement du 21 août 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a, au visa des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, statué et :
« Constate la non comparution du débiteur.
Constate l’état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
ALBC (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
activités des sociétés holding
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 date de la mise en demeure.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[Y] [P], en qualité de juge-commissaire,
Nadia Cherguia-Mosse en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
Maître [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chargé d’inventaire :
SAS Carru Gauthier Carru Croze Basson, commissaire de justice
[Adresse 4]
[Adresse 7]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent clans le délai d’un mois maximum.
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l''article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 01 septembre 2025 à 15 : 00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. ».
La société ALBC a relevé appel le 2 septembre 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a :
— Constaté l’état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ALBC (SAS) [Adresse 3], activités des sociétés holding.
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 date de la mise en demeure
— Désigné pour cette procédure les organes suivants :
[Y] [P] en qualité de juge-commissaire,
Nadia Cherguia -Mosse en qualité de juge-commissaire suppléant,
liquidateur Maître [T] [K] [Adresse 2],
chargé d’inventaire SAS Carru Gauthier Carru Croze Basson commissaire de justice [Adresse 4], avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
— Mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions, la société ALBC, appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a :
— Constaté l’état de cessation des paiements, décidé la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ALBC (SAS) [Adresse 3], activités des sociétés holding.
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 date de la mise en demeure.
— Désigné pour cette procédure les organes suivants : [Y] [P] en qualité de juge-commissaire, Nadia Cherguia-Mosse en qualité de juge-commissaire suppléant, liquidateur Maître [T] [K] [Adresse 2], chargé d’inventaire SAS Carru Gauthier Carru Croze Basson commissaire de justice [Adresse 4], avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
— Mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement de la société ALBC et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Maintenir le plan de continuation mis en place par jugement du 9 juin 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ».
Au soutien de ses prétentions, la société ALBC, appelante, expose que la résolution du plan était demandée pour défaut d’exécution en application de l’article L.626-27,I, alinéa 2 du code de commerce au motif que le 2ème dividende fixé par le plan n’avait pas été réglé. Elle fait valoir que les juges avaient donc la faculté de ne pas prononcer la résolution du plan et surtout qu’ils ne pouvaient ouvrir la liquidation judiciaire de la société ALBC sans caractériser l’état de cessation des paiements de celle-ci, ce que le tribunal s’est abstenu de faire.
La société ALBC indique produire le justificatif du paiement du 2ème dividende, une attestation de son expert-comptable indiquant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales, le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Elle considère rapporter ainsi la preuve de sa volonté de mener à bien le plan de continuation.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à l’infirmation de la décision rendue le 21 août 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon au vu des motifs pertinents évoqués par l’appelante, d’une part en ce qu’elle justifie du virement du dividende entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et d’autre part en ce que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé de sorte que la liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée ; ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article L.626-27 du code de commerce, « I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L .645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L.622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »
Selon l’article L.631-20-1 applicable à l’espèce, « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ».
Il ressort du dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile, que le commissaire à l’exécution du plan a demandé par voie de requête l’audition du dirigeant afin qu’il s’explique sur le non-paiement du 2ème dividende du plan échu depuis le 9 juin 2023 et les possibilités de la société de faire face à ses obligations. En cas de constat d’une impossibilité à faire face à ses engagements, le commissaire à l’exécution du plan sollicitait la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le commissaire à l’exécution du plan a réitéré sa requête à l’audience, tenue en l’absence de comparution du débiteur.
Le jugement a été rendu au visa de l’article L.626-27 et de l’article L.631-20-1 du code de commerce, étant précisé que le commissaire à l’exécution du plan n’avait pas opté pour un cas de résolution du plan plutôt que l’autre (inexécution des engagements ou apparition d’un nouvel état de cessation de paiements). Il relève qu’un dividende n’a pas été payé et que le débiteur n’est donc pas en mesure de faire face aux dettes postérieures au plan de redressement judiciaire.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas justifié du versement intégral du second dividende.
En effet, la liasse fiscale correspondant à l’exercice 2023 fait uniquement état du versement du dividende intervenu à l’année N-1 2022. Il est expressément indiqué dans les annexes « l’échéance de l’année 2022 a été réglée, celle de 2023 s’élevant à 34 614 euros n’a pas été réglée. Le solde est à ce jour de 398 064 euros. »
Le débiteur produit une pièce 8 relative aux écritures comptables du mandataire judiciaire dans laquelle il est fait état d’un versement de 10 000 euros le 10 février 2025 . Le deuxième dividende échu depuis juin 2023 n’est donc pas intégralement payé.
Un ordre de virement d’un montant de 26 357,95 euros correspondant au solde de l’échéance a été émis le 1er avril 2025 mais il n’est pas justifié de l’exécution de ce virement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de vérifier le paiement effectif du dividende échu en juin 2023.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Avant-dire- droit,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que la société ALBC justifie de l’exécution de son ordre de virement du 1er avril 2025 d’un montant de 26 357,95 euros avant le 8 juin 2025,
Dit que les parties pourront s’expliquer sur cette nouvelle pièce jusqu’au 15 juin 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14 heures,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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