Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 31 mars 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
[T] [B]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
en LRAR le
— une copie et un exécutoire à
[T] [B]
— une copie à l’AJE
en LS le :
une copie à chaque avocat
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Vu au Parquet Général le
COUR D’APPEL DE DIJON
INDEMNISATION A RAISON
D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
DÉCISION DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUZF
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pamela LEPINE, avocat au barreau de CHALON SUR-SAONE
DEFENDEUR :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
lors des débats et du délibéré
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Dominique MIRKOVIC Avocat général'
GREFFIER LORS DES DEBATS : Safia BENSOT, greffier
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2026 ; l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026
DÉCISION: rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président qui a signé la décision avec Safia BENSOT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Dijon le 11 avril 2025, Monsieur [T] [B] a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale l’indemnisation de la mesure de détention provisoire dont il a été l’objet du 17 novembre 2016 au 26 juillet 2017, dans le cadre d’une procédure d’instruction correctionnelle avant de bénéficier d’une remise en liberté suivie d’une décision de relaxe par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 11 octobre 2024, devenue définitive.
Il sollicite au titre des 252 jours de détentions subis au centre pénitentiaire de [Localité 3] l’octroi des sommes suivantes :
— 40 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 9 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public.
Il fait notamment valoir, s’agissant du préjudice économique, qu’il était, lors de son incarcération, inscrit à Pôle emploi, qu’il justifiait d’une promesse d’embauche au sein de la société [1] dans le temps de sa détention, et qu’il en résulte une perte de chance sérieuse de percevoir des salaires. Il estime que son préjudice s’élève à la somme de 8 000 euros. Il sollicite également la somme de 1 000 euros au titre des honoraires d’avocats inhérents au contentieux de la détention.
Il invoque aussi l’existence d’un préjudice moral important pour un homme reconnu innocent, n’ayant pas subi d’incarcération au jour du mandat de dépôt, alors que l’établissement pénitentiaire était en état de surpopulation carcérale.
Il souligne que sa souffrance a été aggravée par le fait qu’il était le père d’un enfant de trois ans, et qu’il a subi le décès de son père pendant cette période. Il indique avoir été privé d’accompagner le corps de son père et d’assister aux funérailles familiales au Maroc.
L’agent judiciaire de l’Etat n’a, dans ses conclusions dernières en date, contesté ni la recevabilité de la requête ni le principe du droit à indemnisation, à l’exception de la période entre le 22 mars 2017 au 30 juin 2017 pour laquelle l’intéressé était également détenu pour une autre cause, et a proposé de réduire la demande relative au préjudice moral à la somme de 9 500 euros, rejeter les demandes au titre du préjudice économique au motif que le dernier justificatif du suivi Pôle emploi date de trois mois avant l’incarcération et qu’il était en fin de droits.
Il souligne également que la promesse d’embauche du 10 avril 2017 produite date d’une période lors de laquelle l’intéressé était détenu pour une autre cause, qu’il n’est pas exclu qu’elle visait à appuyer ses demandes de mises en liberté, et que cet élément est insuffisant a établir une perte de chance de percevoir des revenus. Il indique que le contrat de travail du 15 mai 2017 n’est pas signé par le demandeur, qu’il est établi pour une prise de poste à une date où il était encore détenu et que la production d’un contrat de travail est insuffisante à démontrer l’existence d’une perte de chance.
L’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose par à ce que soit accordé la somme de 1000 euros au titre des honoraires d’avocat et demande à ce que soient réduites à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le ministère public a requis le 18 février 2026 à la recevabilité de principe de la demande de M. [B] et à une indemnisation du préjudice économique de ce dernier à concurrence de la somme de 1 000 euros au motif que les justificatifs fournis sont insuffisants à établir une perte de chance d’avoir une rémunération, le préjudice moral devant, quant à lui, être pris en charge à concurrence de la somme maximale de 9 500 euros.
L’affaire a été appelée en audience publique du 10 mars 2026 et la mise en délibéré annoncée par mise à disposition au greffe 31 mars 2026.
MOTIFS
M. [B] a été placé en détention provisoire du 17 novembre 2016 au 26 juillet 2017 avant de bénéficier le 11 octobre 2024 d’une décision définitive de relaxe.
Cependant, il apparaît à la lecture de sa fiche pénale actualisée et de son casier judiciaire que M. [B] a fait l’objet d’un mandat de dépôt prononcé par le juge des libertés et de la détention en date du 7 mars 2017 dans le cadre d’une autre procédure d’instruction correctionnelle, alors qu’il était déjà écroué au sein du centre pénitentiaire de [Localité 3], avant d’être remis en liberté par le juge d’instruction le 30 juin 2017.
Dans le cadre de cette seconde procédure, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône par jugement en date du 1e juin 2021 a une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans. Par conséquent, sur la période comprise entre le 22 mars 2017 et le 30 juin 2017, soit pour une période de 100 jours, il a été détenu pour une autre cause. Cette période de détention ne peut donc donner lieu à indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.
Il a donc subi une détention injustifiée de 151 jours, du 17 novembre 2016 au 21 mars 2017, puis du 1e juillet 2017 au 26 juillet 2017.
C’est à juste titre qu’il fonde, dans le délai lui étant imparti, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.
Il peut prétendre à un préjudice moral et matériel pour cette détention injustifiée sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l’existence.
S’agissant du préjudice économique allégué, il sera relevé que l’intéressé était inscrit à Pôle emploi au jour de son incarcération, mais qu’il a refusé notamment une formation en magasinage dans le cadre de sa recherche d’emploi. Il produit également trois lettres de refus suite à des candidatures pour un emploi, qui ne peuvent établir le caractère sérieux des démarches entreprises par l’intéressé dans la mesure où elles sont datées du 10 et 18 juin 2015, soit plus d’un an avant son incarcération, et du 3 mars 2017, alors qu’il était incarcéré.
Au regard de ses qualifications, du suivi Pôle emploi alors infructueux et du peu de démarches entreprises par l’intéressé pour favoriser son insertion professionnelle, il n’est pas démontré que celui-ci a perdu une chance de trouver un emploi du fait de son incarcération.
Par ailleurs, la simple promesse d’embauche est insuffisante à établir une perte de chance de percevoir des salaires. En l’espèce, M. [B] se prévaut de la promesse d’embauche de la société [1] datée du 10 avril 2017, pendant son incarcération, et accompagnée d’une attestation d’hébergement. Ce document avait donc pour objectif d’appuyer une demande de mise en liberté, étant déjà précisé que M. [B] était détenu pour une autre cause.
Par conséquent, aucune perte de chance de percevoir des salaires n’étant démontrée, ce préjudice ne peut être indemnisé.
S’agissant du préjudice économique tiré des frais d’honoraires, le requérant démontre qu’une facture de 1000 euros TTC a été émise par Me [R] [V] dans le cadre du contentieux de l’appel de la détention provisoire et de l’audience devant la chambre de l’instruction du 7 décembre 2016, ce qui concorde avec la date de placement en détention provisoire. Cette demande indemnitaire est donc justifiée.
M. [B], né en 1987 père d’un enfant lors de son incarcération a été placé, durant 151 jours, en détention provisoire de façon injustifiée. Il avait auparavant été condamné par des juridictions pénales mais n’avait jamais été incarcéré. Il avait cependant subi une peine privative de liberté sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Chaumont le 14 juin 2021 à une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Le préjudice lié à son incarcération est réel. Celui-ci est aggravé par le fait qu’il n’a pas pu se rendre aux obsèques de son père dans un pays étranger. Il est à préciser qu’il a malgré tout pu se rendre ponctuellement à son chevet dans le cadre d’une permission de sortir.
S’il convient de prendre en compte dans le cadre de l’évaluation du préjudice subi qu’il n’a pas pu être en contact avec son enfant de trois ans du fait de son incarcération, ce dommage doit être tempéré par l’absence de preuve du lien réel qui unit le père et son fils.
Les éléments médicaux apportés soutenant l’idée que sa santé mentale a été affectée par son incarcération ne sont pas probants dans la mesure où ils datent de l’année 2023, soit postérieurement à une seconde incarcération entre le 14 mars 2022 et le 22 octobre 2022.
Les affections alléguées ne peuvent être directement imputée à son incarcération des années 2016-2017.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le préjudice moral subi peut être évalué à concurrence de la somme de 14 000 euros.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous Premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d’une détention provisoire et en dernier ressort,
Fixons comme suit les préjudices subis par Monsieur [B] au titre d’une mesure de détention injustifiée:
— 14 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 1 000 euros en remboursement des frais d’avocats en lien avec la détention,
Rejetons les demandes d’indemnisation formulées au titre de la perte de chance de percevoir des salaires,
Lui allouons enfin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [B] [T] et à l’Agent judiciaire de l’Etat et qu’une copie soit remise à Monsieur le procureur général ainsi qu’au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l’article R 38 du code de procédure pénale,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Premier Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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