Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 octobre 2023, N° 20/00792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MEDICA FRANCE, SAS MEDICA FRANCE pour le compte de son établissement [ 12 ] sis [ Adresse 2 ] [ Localité 4 ], son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2024
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/00932
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFI7
— --------------------
C/
[I] [U] épouse [C]
[G] [U] épouse [W]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 307-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS MEDICA FRANCE pour le compte de son établissement [12] sis [Adresse 2] [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 341 174 118
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alain PEYROUZET, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Jean-Baptiste BADO, SELARL ABEILLE & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 04 octobre 2023, RG 20/00792
D’une part,
ET :
Madame [I] [U] épouse [C]
née le 10 avril 1980 à [Localité 9] (80)
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3835 du 16 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Madame [G] [U] épouse [W]
née le 12 janvier 1969 à [Localité 10] (80)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3836 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
toutes deux représentées par Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 16 novembre 2023 par la SAS MEDICA FRANCE à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 4 octobre 2023.
Vu les conclusions de la SAS MEDICA FRANCE en date du 2 juillet 2024
Vu les conclusions de Mmes [I] [U] épouse [C] et [G] [U] épouse [W] (les consorts [U]) en date du 24 juin 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juillet 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 9 septembre 2024.
— -----------------------------------------
Le 16 octobre 2018, un contrat de séjour a été signé dans l’intérêt de [Y] [U] avec la SAS MEDICA FRANCE qui exploite une maison de retraite à [Localité 11]. Des sommes dues au titre des frais d’hébergement n’ont pas été régulièrement payées.
[Y] [U] a été placé sous tutelle par jugement du 12 février 2019, ses filles désignées en qualité de tutrices ont été remplacées par l’UDAF du GERS par jugement du 6 janvier 2020.
Par acte du 16 juin 2020, la SAS MEDICA FRANCE a assigné [Y] [U] représenté par sa tutrice aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
— la résiliation judiciaire du contrat à compter de mars 2020.
— le paiement d’une indemnité d’occupation à compter d’avril 2020.
— le paiement de la somme de 21.304,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, outre la somme de 2.130,47 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts.
— l’expulsion de [Y] [U]
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date du 7 janvier 2021, la SAS MEDICA FRANCE a appelé en la cause Mmes [G] et [I] [U].
Par jugement en date du 1er mars 2021, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [Y] [U] a été prononcé par le juge des contentieux de la protection de CONDOM.
[Y] [U] est décédé le 16 mars 2021.
Par jugement en date du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’AUCH a :
— déclaré recevables les demandes présentées par la SAS MEDICA FRANCE.
— débouté la SAS MEDICA FRANCE de ses demandes présentées à l’encontre de Mme [I] [U]
— condamné Mme [G] [U] à verser à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 5.012,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019.
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt.
— autorisé Mme [G] [U] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 220 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [G] [U] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au paiement des entiers dépens.
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que :
— il n’est pas établi que Mme [I] [U] était tutrice de son père.
— le tuteur répond des fautes commises dans l’exercice de sa mission envers les tiers, Mme [G] [U] n’a pas pris les mesures nécessaires pour régler les mensualités d’hébergement de son père.
— il en résulte un préjudice pour l’établissement consistant en une perte de chance de ne pas avoir subi une perte financière, en retenant que les chances de succès d’un recours contre les co obligés alimentaires sont inconnues, que les places en maison de retraite sont rares et les délais d’attente longs, et que le rétablissement personnel dont a bénéficié [Y] [U] ne permet pas de recouvrer la créance sur la succession. Le tribunal retient une perte de chance de 50 % du préjudice subi, lequel au vu des paiements effectués est de 10.024,57 euros, soit à la charge de la tutrice la somme de 5.012,28 euros.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SAS MEDICA FRANCE demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel.
— statuant à nouveau,
— juger que Mmes [I] et [G] [U] ont commis des fautes que ce soit en qualité de mandataire apparent pour la première ou en qualité de tutrice pour la seconde, à l’origine du préjudice qu’elle subit ;
— en conséquence, les condamner in solidum au paiement d’une somme de 28.908,16 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. (sic)
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— et ajoutant au jugement dont appel :
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure d’appel.
Les consorts [U] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [G] [U] pour avoir commis une faute de gestion dans son mandat de tutrice de son père,
— débouter la SAS MEDICA FRANCE de toutes ses demandes,
— juger que MEDICA FRANCE est responsable de son préjudice à hauteur de 50 %,
— en conséquence, fixer les pertes financières indemnisables à la somme de 5.012,28 € pour la période du 12 février 2019 au 6 janvier 2020,
— sur la base de la faute de gestion de Mme [G] [U], en retenant une perte de chance de 50 % du préjudice subi imputable à Mme [U], la condamner au paiement de la somme de 2.500,00 €,
— lui accorder des délais de paiement sur deux années, en application de l’article 1343-5 du code civil, avec imputation des règlements sur le capital,
— condamner la SAS MEDICA FRANCE au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [U],
— débouter la SAS MEDICA de ses autres demandes,
— la condamner aux dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le fait générateur du préjudice de la SAS MEDICA est la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 1er mars 2021 ayant effacé la dette de [Y] [U] régulièrement déclarée par la SAS MEDICA devant le juge du surendettement, et non les éventuelles fautes du mandataire apparent ou du tuteur que rien n’oblige à solliciter les aides sociales au bénéfice de leur père ou à engager une action alimentaire contre leurs coobligés.
Il n’y a donc aucun lien de causalité entre le préjudice dont la SAS MEDICA sollicite la réparation et les éventuelles fautes des dames [U] ès qualités pour l’une de mandataire apparent et pour l’autre de tutrice.
La SAS MEDICA FRANCE doit donc être déboutée de sa demande, et le jugement réformé en ce sens.
La SAS MEDICA FRANCE succombe, elle supporte les dépens de première instance et d’appel, augmentés d’une somme de 800,00 euros au bénéfice de Mme [I] [U].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute la SAS MEDICA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS MEDICA FRANCE à payer à Mme [I] [U] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MEDICA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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