Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/31
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJPU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 janvier à 14H00
Nous , A. HAREL, vice président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [M] [I] [H]
né le 19 Août 1985 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 janvier 2026,
Vu l’appel formé le 13 janvier 2026 à 17 h 23 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 janvier 2026 à 14h30, assisté de , K. MOKHTARI, greffier, avons entendu :
X se disant [M] [I] [H]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [N] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [M] [I] [H] sur requête de la préfecture de L’HERAULT du 11 janvier 2026 et de celle de l’étranger du 09 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [M] [I] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2026 à 17h23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle, pour erreur manifeste d’appréciation, pour non-respect du principe du contradictoire, et pour atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale,
l’insuffisance des diligences de l’administration ou l’absence de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 janvier 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de de L’HERAULT qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, étant manifestement incomplet, que l’intéressé dispose d’attaches solides sur le territoire national (compagne enceinte, résidence permanente à [Localité 5]) ; que son titre de séjour a été renouvelé plusieurs fois ; qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Cependant, la décision critiquée énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
a fait l’objet de multiples condamnations entre 2022 et 2024, notamment pour des faits de violence avec arme, menaces de mort sur conjoint, dénonciations mensongères, vol, CEA,
a été incarcéré à 6 reprises, dont une incarcération le 11 décembre 2024 au CP [Localité 1] ;
fait l’objet d’une OQTF du 20 juin 2024 ;
dispose d’un passeport que les autorités consulaires de la République démocratique du Congo ont déclaré faux ;
ne dispose plus du logement déclaré à [Localité 6],
disposait d’un titre de séjour PEF entre 2013 et 2019 basculé en VPF, titre retiré au vu de son comportement dangereux et la menace d’ordre public qu’il représente ;
est célibataire, trois enfants français issus d’unions différentes, dont deux seraient placés en foyer, et souhaite s’installer à [Localité 4] avec Mme [U], qui serait enceinte, laquelle ne l’a pas encore appelé ni rendue visite ;
ne présente pas d’état de vulnérabilité,
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
M. X se disant [M] [I] [H] soutient en outre que l’administration ne l’a pas informé qu’elle envisageait le placement afin de lui permettre de presenter ses observations écrites ou orales et il est soulevé une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale,
Sur le non-respect du principe du contradictoire, il convient de préciser que l’interréssé a été en mesure de faire des observations écrites et orales au moment de son placement, sans compter qu’il était parfaitement informé de sa situation administrative puisque la decision de retrait de son titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, lui a été notifiée par le Préfet du BAS-RHIN, le 20 juin 2024.
Sur l’atteinte à sa vie privée et familiale et donc la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de constater que l’atteinte ainsi évoqueé est consécutive à l’éventuelle mise à exécution de la décision d’éloignement, dont l’appréciation échappe à la compétence de l’autorité judiciaire, et non à l’exécution de la décision de placement en rétention administrative qui le maintient, de fait, en l’état de la procédure, sur le territoire français.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, faisant suite au rejet d’identification le 07 octobre 2025 de la République Démocratique du Congo, l’administration justifie la saisine des autorités consulaires congolaises, le 23 décembre 2025.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [M] [I] [H] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [7] se disant [M] [I] [H], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [M] [I] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2026 à 17h25,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2025 à 17h25 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], à M. X se disant [M] [I] [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.K. MOKHTARI. .A. HAREL.
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