Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 mai 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/418
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWU7
Jugement (N° 22-000741) rendu le 14 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SCP [P] [B] & [O] [D] en la personne de Maître [O] [D] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Groupe Dbt, Société à responsabilité limitée au capital de 1 008 000,00 ', immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 452 905 086
dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 mars 2023, à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2023
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 20 février 2017, M. [K] [I] a conclu avec la société GROUPE DBT un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 31.000 euros selon bon de commande n°26425.
En vue de financer une telle installation, M. [K] [I] et Mme [F] [C] selon offre préalable acceptée en date du 20 février 2017, se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 31.000 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,96 %.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE DBT.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GROUPE DBT.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d’actif .
Par ordonnance du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [P] [B] SCP [P] [B] & [O] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT.
Par actes d’huissier en date du 1er et 3 mars 2022, M. [K] [I] et Mme [F] [C] ont fait assigner en justice Me [P] [B] – SCP [P] [B] & [O] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclare recevable l’action de M. [K] [I] et Mme [F] [C] sur le fondement du dol,
— déclaré irrecevable l’action de M. [K] [I] et Mme [F] [C] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
— déclaré recevable l’action en responsabilité de la société COFIDIS,
— débouté M. [K] [I] et Mme [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2023, M. [K] [I] et Mme [F] [C] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable l’action de M. [K] [I] et Mme [F] [C] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
' débouté M. [K] [I] et Mme [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] aux entiers dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [K] [I] et Mme [F] [C] en date du 27 janvier 2025, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare irrecevable l’action de Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation ;
— déboute Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne in solidum Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] et la société GROUPE DBT ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] et la société COFIDIS ;
— Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] l’intégralité des sommes suivantes :
' 31 000,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
' 17 953,15 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
' 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
' 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
' 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
— Débouter la société COFIDIS et la société GROUPE DBT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
— Condamner la société COFIDIS à supporter les dépens, tant de 1 ère instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 janvier 2025, et tendant à voir :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions:
— Condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 31.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de COFIDIS.
— A titre infiniment subsidiaire :Condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé à 15.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [F] [C] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [F]
[C] aux entiers dépens.
Pour sa part la SCP [P] [B] & [O] [D] prise en la personne de Me [O] [D] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT a été assignée devant la cour par M. [K] [I] et Mme [F] [C] par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action sur le fondement de la non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [K] [I] et Mme [F] [C] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 20 février 2017. En effet c’est à ce moment précis que M. [K] [I] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation au regard du fait que de telles dispositions sont reproduites dans les conditions générales en caractères lisibles. D’évidence la qualité de consommateur de M. [K] [I] ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’il aurait été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L’action ayant au cas particulier été introduite par actes d’huissier en dates des 1er et 3 mars 2022, force est de constater qu’elle a été initiée plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.
Dès lors le premier juge a estimé à bon droit que l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [K] [I] et Mme [F] [C] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation.
— Sur la recevabilité de l’action sur le fondement du dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
L’article 1144 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige quant à lui prévoit en substance que le délai de l’action en nullité pour dol ne court que du jour où il a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, les consorts [I]-[C] font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement de l’installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteur d’apprécier la rentabilité de l’installation et qui date du 18 septembre 2019.
L’action ayant été initiée, comme cela a été précisé plus haut, par actes d’huissier en dates des 1er et 3 mars 2022 force est dès lors de constater que l’action formée sur le terrain du dol par les consorts [I]-[C] a été introduite moins de cinq ans après la découverte du vice de telle manière qu’elle n’est pas prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclare recevable l’action de M. [K] [I] et Mme [F] [C] sur le fondement du dol.
— Sur la nullité du contrat pour dol:
L’article 1130 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
De plus l’article 1137 du même code quant lui dispose:
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
Il appartient à celui qui invoque un dol d’en rapporter la preuve.
Au cas particulier les consorts [I]-[C] arguent de ce qu’ils ont été intentionnellement trompés lors du démarchage à domicile, par le vendeur sur un prétendu autofinancement de l’installation étant entendu que, selon eux, le fonctionnement de l’installation démontre que cet autofinancement n’est pas acquis et que l’opération n’est donc pas rentable.
Or, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que la société GROUPE DBT se soit dûment engagée sur la rentabilité financière de l’installation photovoltaïque. Par ailleurs le contrat liant les parties ne mentionne nullement un tel engagement.
Ainsi l’existence d’un dol n’est nullement démontré par les consorts [C]-[I].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [K] [I] et Mme [F] [C] de leur demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a:
' déclaré recevable l’action en responsabilité de la société COFIDIS,
' débouté M. [K] [I] et Mme [F] [C] de leurs autres demandes,
' condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] aux entiers dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [I] et Mme [F] [C] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter M. [K] [I] et Mme [F] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Les déboute de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [F] [C] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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