Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 12 février 2026, n° 23/11476
CPH Grasse 2 août 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes relatives au forfait et aux heures supplémentaires

    La cour a infirmé le jugement sur ce point, considérant que les demandes étaient recevables pour la période postérieure au transfert du contrat.

  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié, car l'employeur n'avait pas assuré un suivi effectif de la charge de travail.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que le salarié avait effectivement accompli des heures supplémentaires et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le calcul de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car le licenciement n'était pas justifié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur [H] [K] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse, qui avait déclaré son licenciement non nul et a fixé son salaire moyen à 4 901,32 €. La cour de première instance a également jugé que certaines demandes de Monsieur [K] étaient prescrites et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, infirme plusieurs points du jugement initial, notamment en déclarant la convention de forfait en jours et en heures privée d'effet, et en constatant la réalisation d'heures supplémentaires non payées. Elle conclut que le licenciement de Monsieur [K] est sans cause réelle et sérieuse, et lui accorde des indemnités significatives, tout en confirmant d'autres aspects du jugement initial. La décision de la cour d'appel est donc une infirmation partielle et une confirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 févr. 2026, n° 23/11476
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/11476
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 2 août 2023, N° 22/00284
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

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