Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 juin 2025, n° 24/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 avril 2024, N° 23/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/341
Rôle N° RG 24/05029 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM47E
[B] [G]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL
avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01008.
APPELANT
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003714 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 juillet 2022, M. [G] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et l’attribution d’une carte mobilité mention 'invalidité'.
Dans sa séance du 8 décembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée défavorablement, estimant que le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [G] a formé un recours amiable et, dans sa séance du 16 février 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, de nouveau, émis un avis défavorable.
Par courrier expédié le 17 mars 2023, M. [G] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal a, après consultation du docteur [Z] le 12 septembre 2023 :
— déclaré recevable le recours formé par M. [G],
— sur le fond, débouté M. [G],
— dit qu’il présentait à la date du 8 juillet 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— dit que M. [G] qui présentait à la date impartie pour statuer, le 8 juillet 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80%, ne peut pas prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention ' invalidité'
— dit que M. [G] qui présentait, à la date du 8 juillet 2022, une station debout pénible, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ pour une durée de dix ans à compter du 8 décembre 2022,
— condamne le conseil général des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 16 avril 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées, le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés du greffe de la cour d’appel, respectivement retournés signés les 10 et 14 octobre 2024, n’ont pas comparu à l’audience du 24 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [G], dispensé de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 16 avril 2024. Il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— juger qu’il présentait, à la date du 8 juin 2022 (sic), un taux d’incapacité supérieur à 80%, subsidiairement, supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 8 juin 2022 et subsidiairement, à compter du 1er juillet 2022, et le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité,
— trés subsidiairement, ordonner une expertise aux fins d’évaluer le taux d’incapacité et donner son avis sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— en tout état de cause, statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que suite à un infarctus le 23 avril 2022 avec sténose et occlusion trombotique de la coronaire droite, il a été traité par angioplastie et mise en place d’une endoprothèse et conserve un suivi cardiologique tous les six mois à vie.
Il explique, en outre, souffrir de céphalées fréquentes, d’épigastralgie par poussées, de paresthésies des membres supérieurs, de fragilité urinaire et de discopathies lombaires et cervicales et présenter un syndrome dépressif avec mélancolie et anxiété.
Il indique que ses discopathies l’empêchent de rester debout, et que ses douleurs aux bras et aux mains l’empêchent de rester assis et de travailler à un bureau. Il ajoute que sa dépression l’ont rendu marginal du point de vue social et l’empèche de s’intégrer dans une équipe.
Il en tire la conclusion qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80%, ou tout au moins supérieur à 50%. Il s’appuie sur le certificat du docteur [L] en date du 12 avril 2024 pour démontrer que son taux de handicap est compris entre 50 et 79% depuis près de deux ans et qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui ouvrant droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles s’est référée la partie appelante à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée le 8 juillet 2022
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Sur le taux d’incapacité de M. [G] au 8 juillet 2022
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
'Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction'.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
'- se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [Z], consulté en première instance le 12 septembre 2023, qu’il a pris en compte :
— l’âge, la situation familiale et socio-professionnelle du patient (42 ans, marié, 3 enfants, a travaillé 10 ans, arrêt en 2022),
— doléances du patient : cardiopathie ischémique tentée, cervicalgie, rétrécissement bilatéral et paresthésie du membre supérieur, évoque une myopathie non documentée et hernie discale C5/C6. A déjà obtenu une carte mobilité inclusion mention 'stationnement',
— examen médical : diminution de la force motrice du membre supérieur gauche, aucune réelle diminution des amplitudes articulaires, tous les mouvements sont réalisés,
— des déficiences du psychisme du fait d’un syndrome dépressif en cours de traitement,
— des déficiences de l’appareil locomoteur, lesquelles sont liées à des cervicalgies chroniques, et sont modérées avec retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique gênant la réalisation de certains actes de la vie courante,
pour conclure que le patient présentait au jour de la demande devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées un taux compris entre 50 et 79%.
Les premiers juges ont, conformément à l’avis du médecin consulté en première instance, retenu que M. [G] présentait un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Dans son rapport du 12 avril 2024, le docteur [L], consulté par M. [G] en cours d’instance, retient 'une situation dans la vie quotidienne qui requiert et nécessite des aides ou des efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est altérée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle'.
Pour autant, il décrit la journée type du patient en ces termes :
'Lever matinal à 06h00
toilette puis simple café pris lors du petit-déjeuner (à noter l’absence d’aménagement de toilettes et dispose d’une douche type receveur plain pied avec installation d’une chaise)
le repas est pris seul et trés souvent préparé par une cousine
TV après le repas
Promenade dans l’aire du parking de la copropriété puis retour à la maison pour regarder la TV, consulter son téléphone Internet et/ou repos dans un canapé habituellement
19h-20h se 'force’ à manger et les plats sont soit confectionnés par sa cousine pour son propre usage et confectionne une quantité suffisante pour la servir à M. [G], soit livraison par un prestataire coursier type déliveroo de plats cuisinés
TV le soir'
Ainsi, M. [G] assure seul son hygiène corporelle, son habillage et son déshabillage, l’élimination urinaire et fécale, mange seul les repas préparés, se déplace seul à l’intérieur et à l’extérieur de son logement. A aucun moment, il n’est noté que le patient ne saurait pas se repérer dans le temps ou l’espace et qu’il ne se comporte pas de façon logique et sensée.
Dès lors qu’il n’est justifié par aucune des pièces produites par M. [G] qu’il est affecté par des troubles graves portant atteinte à son autonomie individuelle de sorte qu’il ne pourrait pas assurer l’un des actes de la vie quotidienne récapitulés ci-dessus, il n’y pas lieu de retenir un taux supérieur ou égal à 80%.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le requérant présentait au jour de la demande, le 8 juillet 2022, un taux de handicap supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%.
Afin de statuer sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il convient encore de vérifier que l’intéressé présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
'(…) 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, la déficience de l’appareil locomoteur, comme la déficience du psychisme, présentées par M. [G] dure depuis plusieurs années sans perspective d’amélioration, de sorte que la restriction de l’accés à l’emploi qu’elles sont susceptibles de générer est nécessairement durable.
Il convient de vérifier que la restriction de l’accés à l’emploi est substantielle.
Il résulte du rapport de consultation du docteur [Z] en date du 12 septembre 2023, que l’expert ne retient pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour M. [G] à la date du 8 juillet 2022.
Au contraire, dans son rapport du 12 avril 2024, le docteur [L] retient 'une situation pour laquelle le demandeur Monsieur [G] rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi en raison de sa santé'.
Il est constant que M. [G] a exercé les fonctions d’ouvrier manoeuvre dans le BTP pendant dix ans avant de cesser son activité professionnelle en 2022.
Il résulte du rapport de consultation du docteur [Z] consulté en première instance, que M. [G] présente au jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés le 8 juillet 2022, une déficience de la force motrice du membre supérieur gauche, susceptible d’expliquer qu’il ne puisse plus travailler dans le milieu du BTP.
La doctoresse [J] [N], médecin généraliste qui suit M. [G], certifie le 8 mars 2023, qu’alors que le patient travaillait en chantier lourd, il n’est plus apte à faire ce travail.
De même, le docteur [L], dans son rapport du 12 avril 2024 affirme que 'les activités professionnelles d’ouvrier manoeuvre BTP qu’avait pu exercer antérieurement Monsieur [G] [B] ne sauraient être reconduites même dans le cadre d’un temps trés partiel, temps effectif de travail en lien direct et certain avec son handicap'.
Il s’en suit qu’il est établi que M. [G] ne peut pas se maintenir dans l’activité professionnelle qu’il exerçait avant son accident cardiaque d’avril 2022, qui suppose une activité manuelle et des efforts physiques intenses.
Il n’est pas pour autant démontré que M. [G] ne peut avoir et conserver aucune activité professionnelle.
En effet, dans ses conclusions, M. [G] fait valoir qu’il ne peut occuper un emploi de bureau, estimant qu’il ne peut taper à l’ordinateur ou répondre au téléphone. Cependant, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la position assise est pénible, et selon le docteur [L], la consultation de son téléphone et internet est une activité quotidienne du patient.
En outre, si le docteur [L] note que l’absence de motivation de M. [G] et le caractère plus éprouvant que pour d’autres patients des efforts d’adaptation à déployer pour se former, se remettre à niveau après une longue durée d’inactivité, s’explique par son profil psychiatrique dépressif, la cour rappelle qu’à la date de la demande à laquelle il convient de se situer pour statuer, soit le 8 juillet 2022, l’inactivité de M. [G] n’avait pas duré trois mois, son accident cardiaque étant survenu le 23 avril 2022.
Ainsi, à la date du 8 juillet 2022, alors que M. [G] peut avoir une activité professionnelle autre que manuelle et réclamant des efforts physiques intenses, il n’est absolument pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle, ne serait-ce que pour obtenir un travail à mi-temps ou dans un milieu protégé, adapté à son handicap.
Il s’en suit que la cour, comme les premiers juges, estime qu’à la date impartie pour statuer, le 8 juillet 2022, M. [G] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’ allocation aux adultes handicapés.
Sur la demande d’une carte mobilité inclusion mention 'invalidité'
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
'I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;'
L’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ par le premiers juges n’est pas discutée. Seul le rejet de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ est débattue.
Cependant, comme il a été vu plus haut, M. [G] ne justifiant pas être atteint de trouble grave l’empêchant d’assumer seul les actes de la vie quotidienne, il ne présente pas un taux de handicap supérieur ou égal à 80% et n’ouvre donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le jugement sera confirmé en toutes les dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
M. [G] ,succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Rejette la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction,
Condamne M. [G] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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