Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la S.A. Société générale, S.A.S. EOS FRANCE, S.A. France titrisation |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 24/464
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJGE JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge
de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée
du 17 juillet 2024,
enregistrée sous le n° 23/014
[P]
C/
[D]
S.A.S. EOS FRANCE
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] (Seine)
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Marie Ange GRIMALDI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (Meuse)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.S. EOS FRANCE
Agissant en qualité de représentante-recouvreuse du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la S.A. France Titrisation,
venant aux droits de la S.A. Société générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V
représenté par la S.A. France titrisation, venant aux droits de la S.A. Société générale, immatriculée au RCS de Paris
sous le n°552 120 222
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par déclaration d’appel du 3 septembre 2024, procédure enregistrée sous le numéro
24-489, M. [C] [P] a interjeté appel du jugement prononcé le 17 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, désignant comme intimées la S.A.S. Eos France et la S.A. Fonds commun de titrisation Foncred V, en ce qu’il a :
À titre principal, nullité du jugement et à titre subsidiaire, limité aux chefs de jugement expressément critiqués,
Rejeté les contestations de Monsieur [P] [C] [K] [N] ;
Fixé le montant de la créance de Monsieur [S] [D] après déduction de la somme de 40 000 euros ainsi qu’il suit : 18 644,39 euros en principal, 1 909,63 euros en intérêts 2 892,23 euros au titre des frais. Total 23 446,23 euros au 15 mai 2024
Ordonné la vente selon poursuite de la vente en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 janvier 2023 publié à la publicité foncière d'[Localité 11] le 16 février 2023 Volume 2023 S numéro 4 relatif aux biens ci-après :
Commune de [Localité 16] Corse-du-Sud :
1) La parcelle cadastrée section I numéro [Cadastre 2] et les constructions y édifiées
2) parcelle de terre section I numéro [Cadastre 3] et les constructions y édifiées ;
3) parcelle de terre section I numéro [Cadastre 4] et les constructions y édifiées
Fixé la créance de la société EOS FRANCE agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 13], le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Société générale, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le 11°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 7], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 représentée par Maître [H] [Z]
de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AJACCIO créancier inscrit hypothèque conventionnelle du 9 août 2013 volume 2013 V numéro 1806 à la somme de 270 925,16 euros avec intérêts au taux de 7,30 % sur le principal de 171 385,07 euros au 21 juin 2023 ; Renvoyé à l’audience de vente aux enchères publiques du mercredi 16 octobre 2024 à huit heures trente pour une mise à prix de 140 000 (cent quarante mille euros) ;
DIT que cette vente aura lieu après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi et du cahier des conditions de vente ;
Ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge du commandement de saisie valant saisie immobilière ;
Autorisé la visite des lieux, laquelle sera exercée sous le contrôle de tout commissaire de justice avec si besoin, concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que des dépens de procédure seront compris dans les frais privilégiés de la vente ;
DIT que les frais préalables seront taxés le jour de l’adjudication ;
Condamné M. [D] [S] à payer à M. [P] [C] la somme de 3000 € en applications des dispositions de l’article 700 du code De procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2024, la S.A.S. Eos France et la S.A. Fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la S.A. Société générale, ont demandé à la cour de :
« Vu l’article R.322-9 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution
Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement d’orientation rendu le 17 juillet 2024.
Fixer la créance du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION, représentée en qualité de représentant ' recouvreur par la société EOS France en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 à la somme de 270 925,16 euros outre intérêts au taux de 7,30 %, dûs sur un principal de 171 385,07 euros, à compter du 21 juin 2023, jusqu’au parfait paiement.
Condamner Monsieur [P], à payer à la société EOS France, les entiers dépens déboursés dans le cadre de la présente procédure d’Appel ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2024, M. [C] [P] a demandé à la cour de :
« Vu les articles L321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions,
Vu les articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions,
Vu I’article 6 de la CEDH,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
À TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du jugement du 17 juillet 2024, RG N° 23/00014, minute N°24/22
en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance.
À TITRE SUBSIDIAIRE.
PRONONCER1a nullité du jugement du 17 juillet 2024, RG N° 23/00014, minute N°24/22
pour défaut de motivation.
ET STATUANT DE NOUVEAU :
DÉBOUTER monsieur [D] et la société EOS France et le fonds de titrisation FONCRED V de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER la radiation de la publication du dit commandement auprès du premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] aux frais de Monsieur [S] [D]
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement du 17 juillet 2024, RG N° 23/00014, minute N°24/22 en toutes ses
dispositions.
DÉBOUTER Monsieur [S] [D], la société EOS France et le Fonds de titrisation FONCRED V de toutes leurs demandes fins et conclusions
En cas de saisie immobilière,
FIXER la créance de Monsieur [D] à la somme de huit mille deux cent seize euros et soixante-six centimes (8 216.66 €).
CANTONNER les effets de la saisie immobilière à la parcelle I [Cadastre 2]
SUSPENDRE provisoirement les effets de la saisie immobilière sur les parcelles I [Cadastre 3] et I [Cadastre 4]
FIXER la mise à prix de la parcelle I[Cadastre 2] à la somme de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €)
En cas de poursuite des effets de la saisie sur les parcelles I [Cadastre 3] et I [Cadastre 4],
FIXER la mise à prix de ces parcelles £1 la somme de deux cent mille euros (200 000 €)
AUTORISER Monsieur [C] [P] à vendre à l’amiable les biens sur lesquels les
effets de la saisie seraient poursuivi.
DÉBOUTER Monsieur [S] [D], la société EOS France et le Fonds de titrisation FONCRED V de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par arrêt du 6 novembre 2024, dans le cadre de la procédure à jour fixe enregistrée sous le numéro 24-464, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la section 2 de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Renvoyé la présente procédure enregistrée sous le numéro 24-464 à l’audience collégiale du 5 décembre 2024 à 8 heures 30 pour appel commun avec la procédure enregistrée sous le numéro 24-489 et examen la demande de jonction présentée,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la demande de jonction des procédures numéros 24-464 et 24-489
Il convient compte tenu de l’identité des parties, des motifs de l’appel et des demandes présentées en appel de prononcer dans un but de bonne administration de la justice la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24-464 et 24-489 sous le numéro 24-464.
* Sur la recevabilité de l’appel
Par déclaration au greffe du 12 août 2024, M. [C] [P] a interjeté appel du jugement prononcé le 17 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en indiquant, en qualité d’intimé, uniquement M. [S] [D] et, par ordonnance du 14 août 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 5 septembre 2024.
L’assignation a été délivrée à M. [S] [D] le 22 août 2024, mais aussi le 26 août 2024 à la S.A.S. Eos France et à la S.A. Fonds commun de titrisation Foncred V pourtant non appelées dans la procédure d’appel.
Toutefois, une seconde déclaration d’appel a été déposée le 3 septembre 2024 afin de régularisation de la première, la S.A.S. Eos France et la S.A. Fonds commun de titrisation Foncred V ayant été omises en leur qualités d’intimées dans la première déclaration du 12 août 2024.
Il n’est pas contesté ni contestable que dans la présente procédure existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, que deux ont été omis de la déclaration d’appel du 12 août 2024 et que, s’en étant aperçu, l’appelant a usé de la faculté qui lui est reconnue d’appeler les deux autres parties à la procédure en première instance par la déclaration du 3 septembre 2024.
Il est aussi constant que l’ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l’affaire doit être examinée par priorité produit ses effets, en raison même de l’indivisibilité du litige, à l’égard de tous les créanciers, peu important que seuls certains d’entre eux aient été visés.
En application des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile qui précise que « En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les coïntéressés », et de l’article 553 du même code qui ajoute qu'« En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance », il convient de relever que si, par la déclaration du 3 septembre 2024, M. [C] [P] a bien régularisé la procédure en appelant tous les créanciers dans la cause, au moment où il a fait délivrer les assignations concernant les deux sociétés omises dans un premier temps, il n’avait pas encore régularisé sa déclaration d’appel par rapport à elles.
La cour s’est interrogée sur la validité de ces assignations délivrées, certes dans le cadre d’une ordonnance à jour fixe qui n’a d’autre fonction que de fixer la date de l’audience, mais antérieurement à la déclaration d’appel du 3 septembre 2024 venant régulariser la procédure relativement à l’indivisibilité du litige formellement.
En effet, après avoir régularisé la procédure par le biais de la nouvelle déclaration d’appel complémentaire, l’appelant n’a pas, pour autant, fait délivrer une nouvelle assignation à chacune des deux sociétés qui n’ont pas ainsi été régulièrement appelées dans la procédure à jour fixe.
Toutefois, la S.A. Eos France et la S.A.S. Fonds commun de titrisation Foncred V, en déposant des conclusions le 4 décembre 2024, sont intervenues volontairement dans le cadre de la procédure à jour fixe qui est unique et ont, ainsi, régularisé l’appel de leur adversaire alors qu’en présence d’un litige indivisible se posait la question de la recevabilité de l’appel lui-même.
* Sur la nullité du jugement pour absence de motivation ou de réponses aux moyens soulevés
L’appelant fait valoir que le jugement entrepris est nul pour absence de motivations, de réponses aux moyens soulevés et que, s’il y a des motivations générales, celles-ci sont assimilables à un défaut de motivation ; appréciation que conteste l’intimé principal qui fait état de l’existence d’une motivation pour le jugement querellé et ajoute que celle-ci ne convient pas à l’appelant.
La lecture du jugement entrepris permet de relever que, même brève, la motivation pour chaque chef de demande existe bien et répond aux arguments soulevés à l’encontre de la demande présentée, reprenant une à une les contestations présentées qui, dans le dispositif du jugement, sont rejetées globalement, ce qui ne caractérise pas un défaut de motivation qui ne peut être relevé que dans le corps de la décision et non dans son dispositif.
Il est aussi relevé par le premier juge que la procédure est fondée sur un titre exécutoire, formule générique qui n’est pas fausse en ce que l’intimé se prévaut de 5, puis de 3 décisions judiciaires, et que si le décompte présenté est erronée il n’est pas nul.
La cour relève de son côté que la solidarité avec M. [D] et Mme [Y], son épouse, quant à la demande présentée, a elle aussi été examinée et l’argument de l’appelant relatif à cette situation rejeté, et que le premier juge en a fait de même avec la demande de vente amiable et le cantonnement de la saisie la cour, la cour remarquant que le corps du jugement est structuré en six parties numérotées, reprenant chacune un argument et une demande des parties et qu’il n’est nullement employé de formule générale comme l’écrit l’appelant.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
* Sur la nullité du jugement d’orientation en raison de la nullité du commandement de payer
L’appelant fait valoir que le commandement de payer délivré est nul en ce que, reposant sur plusieurs titres exécutoires, il ne pouvait en application de l’article R 2321-3 du code des procédures civiles d’exécution présenter une somme globale à titre de principal, ce que conteste M. [S] [D].
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution mentionne que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
Mention du titre exécutoire rappelé par l’article R 221-3 du même code en ces termes « Dans le cas prévu à l’article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement ».
Il ressort des ces textes que les titres exécutoires doivent être clairement mentionnés et, qu’en ce qui concerne le décompte de la somme due, celui-ci doit être différencié entre principal, intérêts et frais.
L’analyse du commandement de payer, -pièce n°1 de l’appelant- permet de relever que ces dispositions ont bien été respectées, exiger un décompte séparé pour chaque titre exécutoire revient à ajouter une condition à la loi et n’est ainsi pas un argument opérant, en son absence, pour justifier de la nullité du commandement, les différents titres permettant le calcul d’un principal globalisé étant eux clairement indiqués.
De plus, l’absence de décompte séparé principal, intérêts et frais est analysée, de manière constante, comme une irrégularité de forme pour laquelle le plaignant doit démontrer la réalité du grief que cela lui occasionne, ce que ne fait pas l’appelant qui se contente de préciser qu’il ne comprend pas la somme qui lui est réclamée, alors qu’il a déjà versé sur cette créance globale une somme de 40 000 euros..
Toutefois, dans le cadre de ses conclusions déposées, M. [S] [D] reconnaît que la somme indiquée en principal est erronée s’établissant à 55 800 euros (somme elle aussi erronée compte tenu du montant inscrit en page 27 des conclusions à hauteur de 58 644,39 euros) et non à 59 300 euros, les 3 500 euros additionnés représentant des frais futurs qui n’auraient pas dû l’être, erreur réparée, ainsi sans conséquence, en l’application de l’article 115 du code de procédure civile qui dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Ce moyen est rejeté.
L’appelant ajoute qu’il n’est pas mentionné dans la commandement de payer contesté le taux d’intérêt appliqué, ce que conteste M. [S] [D] que l’appelant ne démontre pas la réalité du grief qu’il invoque.
Il ressort du commandement de payer contesté que ce dernier, en ce qui concerne les intérêts, précise qu’ils sont calculés à taux légal, majoré de 5 % à compter de telle date, et qu’il n’y a aucune obligation de préciser le montant dudit taux, taux public variant selon les périodes de calcul indiqué dans le commandement et dans les justificatifs de calcul produits..
De plus, en ce qui concerne le début du calcul des intérêts et de la majoration de 5 %, s’agissant de créances ressortant des frais irrépétibles de plusieurs décisions de justice énumérés (jugement du 26 juillet 2018 et ordonnance de référé du 30 juin 2020), immédiatement exigibles dès le prononcé de la décision, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la nullité soulevée, à défaut de disposition légale contraire, et ce,d’autant plus que le détail du décompte est produit et que l’appelant ne tente de justifier que par un positionnement contestataire de principe la réalité d’un grief né de cette situation.
Il y a lieu de rejeter aussi ce moyen.
* Sur le caractère liquide, exigible et certain de la créance
L’appelant fait valoir que le montant qui lui est réclamé est erroné, que certaines des condamnations prononcées l’ont été envers plusieurs débiteurs, sans solidarité, que l’ordonnance de référé n’a pas été signifiée et ne peut être considérée comme étant un titre exécutoire et que dans tous les cas le montant qui lui est réclamé de 59 300 euros est faux seule la somme de 55 800 euros pouvant, au mieux pour l’intimé, lui être réclamée.
M. [S] [D] fait valoir que l’absence éventuelle de solidarité ne se pose que pour une créance de 4 000 euros résultant du jugement de 26 juillet 2018, que pour le surplus en ce qui concerne l’ordonnance de référé celle-ci, ayant été prononcée par le premier président de la cour d’appel, n’est pas susceptible de recours, n’a pas lieu à être signifiée pour être exécutoire mais qu’elle l’a bien été pourtant ; il ajoute que son épouse, bénéficiaire aussi des condamnations prononcées, a établi une convention selon laquelle il est le seul dans les instances les opposant à l’appelant à pouvoir récupérer les sommes dues à eux deux.
Il ne peut être contesté, la solidarité de ne présumant pas, en application des dispositions de l’article 1310 du code civil, que les condamnations financières résultant du jugement du 26 juillet 2018 -pièce n°1 de l’intimé- doivent être partagées entre les trois parties condamnées et, à ce titre, seule la somme de 1 333,34 euros doit être retenue, sans division entre les époux [D]/[Y], l’intimé démontrant être autorisé par son épouse à recouvrer et encaisser seul les créances existant à leur profit commun à l’encontre de M. [C] [P] -pièce n°26 de l’intimé.
En ce qui concerne l’ordonnance de référé du 30 juin 2020 celle-ci a bien été signifiée le 4 août 2020 -pièce n°33 de l’intimé et son caractère exécutoire ne peut être sujet à discussion.
Ainsi, si le commandement de payer contesté est bien erroné quant au montant global réclamé, en application des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas nul, cet article mentionnant en son dernier alinéa « Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ».
Il convient donc de rejeter la demande de nullité présentée et de confirmer le jugement entrepris en modifiant uniquement le montant de la créance due en principal.
* Sur l’absence de demande de vente forcée
L’appelant fait valoir que M. [S] [D] n’a jamais sollicité de vente forcée de ses biens et que le premier juge a statué au-delà de sa saisine, ce que conteste l’intimé principal.
L’appelant produit, en sa pièce n°4, l’acte introductif d’instance du 13 mai 2023 qui, dans son dispositif au visa de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, article qui fait directement référence à l’audience d’orientation, audience qui n’est consacrée, la cour le rappelle, qu’aux procédures de vente, demande de dire valable la présente procédure de « un mot illisible » immobilière, mot illisible qui ne peut être que vente ou saisie, surtout que, par la suite, il est clairement indiqué « DÉTERMINER les modalités de la vente ; FIXER les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas ou la vente forcée serait ordonnée…. FIXER la date de l’audience à laquelle il sera procédé a la vente forcée de celui-ci… ORDONNER l’emploi des depens en frais privilégiés de vente ».
En conséquence, le premier juge a parfaitement respecté les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile en retenant une demande de vente forcée qui a bien été présentée dans son acte introductif d’instance par M. [S] [D] sur les biens immobiliers de M. [C] [P].
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur le rejet de la demande de fixation de la créance
L’appelant fait valoir que le principal retenu est erroné, qu’il en va de même pour les intérêts dus et que le montant des frais réclamés n’est pas justifié.
En ce qui concerne le principal, l’acte introductif d’instance du 13 avril 2023, déjà analysé, fait état d’un principal de 59 300 euros incluant les sommes allouées dans le cadre du jugement du 26 juillet 2018 et de l’ordonnance de référé du 30 juin 2020, décisions de justice dont l’exécution n’a pas été abandonnée, contrairement à ce que l’appelant prétend, étant clairement mentionnées en pages 18 et 19 des conclusions de M. [S] [D] en première instance pour une audience du 15 mai 2024, avec un montant global à fixer de 58 644,39 euros, dont 40 000 euros à déduire au titre de versements déjà effectués.
En ce qui concerne l’arrêt du 12 octobre 2022, à défaut de solidarité mentionnée dans le dispositif de cette décision, celle-ci ne se présumant pas, malgré la demande initiale de l’intimé, il convient de prévoir que la somme due doit être divisée par tiers et que seule la somme de 833,34 euros est due à ce titre.
C’est donc un principal de 56 879,55 euros qui est dû, dont à déduire la somme de 40 000 euros, soit un montant résiduel de 16 830,46 euros (hors intérêts pour l’arrêt du 12 octobre 2022 qui doivent être recalculés sur un principal moindre), somme à laquelle s’ajoute celle de 2 892,23 euros au titre des frais, dont le détail est clairement mentionné et justifié en page n°28 des écritures déposées par l’intimé, mais sans ajout des sommes réclamées au titre des intérêts qui doivent être recalculés pour l’arrêt du 12 octobre 2022, mais avec un ajout au hauteur de 1 823,42 pour le reste, soit un montant global de 21 546,11 euros, le calcul des intérêts étant justifiés pour les autres condamnations par les pièces n° 8, 14 à 22 de l’intimé.
Il convient donc de confirmer le jugement en son principe tout en l’infirmer quant au montant fixé pour la créance de M. [S] [D].
* Sur la demande de cantonnement de la saisie à une seule des trois parcelles et la mise à prix retenue
M. [C] [P] fait état de ce que la parcelle I [Cadastre 2] est évaluée à 470 000 euros, soit largement plus que toutes les créances de ses adversaires additionnés, et qu’il n’est pas nécessaire que la saisie immobilière concerne les parcelles I [Cadastre 3] et I [Cadastre 4], qui en sont indépendantes, présentation que conteste M. [S] [D] et les deux sociétés intimées.
L’analyse de la situation, à la lecture des conclusions et pièces des parties, permet de comprendre que la parcelle I [Cadastre 2], évaluée à 470 000 euros, est intrinsèquement liée aux parcelles I [Cadastre 3] et [Cadastre 4], évaluées globalement à 230 000 euros, parcelles lui sont contiguës et lui servent d’accès, rendant, à défaut de vente commune, la parcelle I [Cadastre 2] peu attractive.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande en confirmant le jugement entrepris
En ce qui concerne le mise à prix, le premier juge a retenu une somme globale de 140 000 euros, alors que le bien, selon les données produites par l’appelant, est évalué à 700 000 euros pour les trois parcelles et que l’appelant avait en première instance sollicité une mise à prix de 650 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer, afin de conserver un premier prix attractif, tout en tenant compte la valeur réelle des trois parcelles, une mise à prix à 200 000 euros et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, sans qu’une vente à l’amiable soit envisageable, l’appelant ne démontrant aucunement avoir des éléments permettant de conforter le caractère réaliste et rapide d’une telle vente.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Si en première instance M. [D] a été condamné à payer une somme de 3 000 euros à son adversaire au titre des frais irrépétibles, il y a lieu d’infirmer cette condamnation en inversant le créancier et le débiteur, cette condamnation au profit de la partie déboutée étant manifestement une erreur d’appréciation, et ce, tout en conservant le montant de la somme due.
En cause d’appel, il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés en le déboutant de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en allouant une somme de 4 000 euros, à ce titre, à M. [S] [D] et une somme de 1 000 euros à la S.A.S. Eos France
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la jonction de la procédure enregistrée sous les numéros 24-464 et 24-489 sous le numéro 24-464,
Déboute M. [C] [P] de sa demande de prononcé de la nullité du jugement entrepris pour absence de motivations,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles fixant la créance de M. [S] [F] et condamnant de M. [S] [D] à payer une somme de 3 000 euros à M. [C] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Fixe à la somme de 21 546,11 euros, en principal, frais et intérêts, hors ceux résultant de l’arrêt du 12 octobre 2022, qui doivent être calculés sur un nouveau principal, la créance de M. [S] [D],
Déboute M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute M. [S] [D] du surplus de ses demandes,
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio à une audience de vente aux enchères publiques pour une mise à prix globale des trois parcelles de 200 000 euros,
Condamne M. [C] [P] au paiement des entiers dépens qui seront compris dans les frais privilégiés de la vente,
Condamne M. [C] [P] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros, dans le cadre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [P] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 4 000 euros en appel à M. [S] [D] et une somme de 1 000 euros à la S.A.S. Eos France.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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