Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 24/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 22/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01396 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGR2
Minute n° 26/00076
[L]
C/
[G], [G], [M]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00774
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Maître [H] [M], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IDEAL CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non cité
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 12 février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Cindy NONDIER
, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 08, 10 et 21 mars 2022, M. [R] [G] et Mme [Q] [G] ont fait assigner Maître [H] [M], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ideal Construction, M. [F] [L] et la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe devant le tribunal judiciaire de Metz afin de voir:
requalifier le contrat de maîtrise d''uvre signé le 25 septembre 2018 entre M et Mme [G] d’une part et la société Ideal Construction d’autre part, en contrat de construction de maison individuelle,
prononcer la nullité du contrat du 25 septembre 2018 pour non-respect des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation,
dire et juger que la responsabilité civile personnelle du dirigeant de la société Ideal Construction, M [F] [L], est engagée,
dire et juger que la responsabilité de la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe est engagée à l’égard de M et Mme [G],
condamner M [F] [L] in solidum avec la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à leur verser la somme de 96.390 € outre 2.000 € de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021,
condamner M [F] [L] in solidum avec la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que la responsabilité de la société Ideal Construction est engagée à leur égard,
évaluer leur préjudice au regard de la responsabilité de la société Ideal Construction à la somme de 96.390 €,
fixer en conséquence leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ideal Construction à la somme de 96.390 €,
condamner in solidum M [F] [L] et la Caisse d’Epargne et de Prevoyance Grand Est Europe aux dépens de la procédure,
dire et juger n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 août 2023, les époux [G] ne formulent plus de demande en fixation de créance à l’encontre de la procédure collective de la société Ideal Construction.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées électroniquement le 11 janvier 2024 M. [F] [L] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 du code de procédure civile, L621-40 et L622-20 du code de commerce :
de déclarer M [F] [L] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
de déclarer M et Mme [G] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
de condamner in solidum M et Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de réserver les frais et dépens de l’instance.
Selon conclusions d’incident n°2 notifiées électroniquement le 30 août 2023, M et Mme [G] ont demandé au juge de la mise en état :
de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M [L],
de condamner M. [L] à leur verser la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
de réserver les dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M [F] [L],
débouté les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 septembre 2024 à 09 heures en cabinet.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 22 juillet 2024, M. [F] [L] a interjeté appel de la décision du juge de la mise en état. Aux termes de cette déclaration d’appel, l’appel tend à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 (RG n°22/00774) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a : 1/rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [L] 2/ débouté Monsieur [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC 3/ dit que les dépens suivront le sort du principal.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [L] sollicite de la cour de :
recevoir l’appel de Monsieur [F] [L],
infirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [L],
débouté Monsieur [F] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
réservé les dépens en disant qu’ils suivront le sort du principal.
Et statuant à nouveau,
déclarer M. [R] [G] et Mme [Q] [G] irrecevables en leurs demandes (présentées au fond) dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [L] et qui tendent notamment à voir :
requalifier le contrat de maitrise d''uvre signé le 25 septembre 2018 entre Monsieur et Madame [G] d’une part et la société Ideal Construction d’autre part, en contrat de construction de maison individuelle
prononcer la nullité du contrat du 25 septembre 2018 pour non-respect des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation
dire et juger que la responsabilité civile personnelle du dirigeant de la société Ideal Construction, Monsieur [F] [L], est engagée
évaluer à ce jour le préjudice des époux [G] à la somme de 96 390,00 euros
condamner Monsieur [F] [L] in solidum avec le Caisse d’Epargne Grand Est Europe à verser à M. [R] [G] et Mme [Q] [G], son épouse, la somme de 96 390,00 euros plus 2 000,00 € de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021.
condamner Monsieur [F] [L] in solidum avec le Caisse d’Epargne Grand Est Europe à verser à M. [R] [G] et Mme [Q] [G], son épouse, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum Monsieur [F] [L] et la Caisse d’Epargne Grand Est Europe aux dépens de la procédure
déclarer M. [R] [G] et Mme [Q] [G] irrecevables en leur demande (présentées dans le cadre de la procédure d’incident) d’infirmation partielle de l’ordonnance, et en leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur [F] [L] à leur verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de 1ère instance et la même somme pour la procédure d’appel et subsidiairement la rejeter.
En tout état de cause,
déclarer M. [R] [G] et Mme [Q] [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [R] [G] et Mme [Q] [G] aux entiers frais et dépens d’appel
condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [R] [G] et Mme [Q] [G] à payer à Monsieur [F] [L] une somme de 1 500 € par instance soit 3 000 € au total en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 21 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [G] et Mme [Q] [G] sollicitent de la cour de :
dire l’appel de Monsieur [L] mal fondé
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions ayant débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la mise à la charge de Monsieur [L] des dépens, infirmant ainsi l’ordonnance sur ces points :
Et statuant à nouveau,
condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC devant le Tribunal Judiciaire
condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC devant la Cour
condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 novembre 2025. A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ». En application de cet article, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n° 89-14.948, Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-11.519).
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des intimés
En l’espèce, M. [F] [L] invoque le défaut de qualité et d’intérêt à agir des intimés en raison de la vente de leur bien immobilier en cours d’instance et donc de la perte de qualité de propriétaire du bien immobilier litigieux. En réponse, les intimés font valoir que la vente de leur bien immobilier ne leur a pas fait perdre leur droit de réclamer le paiement des dommages et intérêts du fait qu’ils ont été privés de la possibilité de bénéficier des garanties attachées à un contrat de construction de maison individuelle.
Il apparaît que M. [F] [L] ne verse aucun élément au soutien de la fin de non-recevoir soulevée permettant de l’accueillir. Ainsi, s’il n’est pas contesté que le bien immobilier objet du contrat dont la requalification est sollicitée n’appartient plus aux intimés, il n’est pas établi par l’appelant qui a, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve des faits qu’il allègue, que dans le cadre de la vente de ce bien, les intimés ont cédé leurs droits dans l’instance judiciaire précédemment engagée par eux contre l’appelant.
Dès lors, la fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du droit des procédures collectives
Aux termes de l’article L 641-3 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
L’article L 622-21 I du même code dispose « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Il est constant que la créance de restitution née de l’annulation d’un contrat passé avant le jugement d’ouverture constitue une créance postérieure si l’annulation intervient après le jugement d’ouverture. (Com. 5 décembre 1995, pourvoi n 93-21.172).
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, les intimés ne formulent plus de demande de fixation de créance à l’encontre de la procédure collective de la SARL Ideal Construction. Ils ont appelé à la procédure le liquidateur de la SARL Ideal Construction aux fins de voir requalifier le contrat de maîtrise d''uvre signé avec la SARL Ideal Construction en contrat de construction de maison individuelle, et obtenir son annulation.
Il y a lieu de relever que la demande d’annulation du contrat de maîtrise d''uvre litigieux dont la requalification est demandée formulée par M. [R] [G] et Mme [Q] [G] est fondée non sur un défaut de paiement mais sur le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation. Une telle demande ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites, en l’absence de toute demande de condamnation de la Sarl Ideal Contruction au paiement d’une somme d’argent, d’ invocation du défaut de paiement d’une telle somme, ou même de réclamation de la restitution du prix des prestations réalisées par cette société.
La décision du juge de la mise en état ayant rejeté cette fin de non-recevoir sera donc confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre le gérant à titre personnel
Il résulte de l’application combinée des articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce que la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
La faute séparable génératrice de responsabilité personnelle se définit comme la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com 20 mai 2003 pourvoi n°99-17092).
Il appartient au créancier qui intente cette action, de rapporter la preuve non seulement d’une faute séparable du dirigeant, mais également d’un préjudice personnel, c’est-à-dire dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et qui échappe en conséquence au monopole d’action du liquidateur.
Le gage commun est celui accessible, en théorie, à tous les créanciers, de sorte que la mise en 'uvre de ce critère implique uniquement de se demander si l’action va alimenter ce gage commun, quel que soit le défendeur à l’action engagée.
Il est constant qu’une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle est nécessairement séparable des fonctions (Com 28 septembre 2010 pourvoi n°0966255, 3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n 14-15.326).
L’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation sanctionne d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37 500 euros ou de l’une de ces deux peines le fait d’entreprendre les travaux 'sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6"
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu à juste titre que les époux [G] font état de l’impossibilité de bénéficier des garanties du contrat de construction de maison individuelle, notamment de la garantie de livraison, préjudice qui n’est pas inhérent à la procédure collective et qui est donc distinct de celui des autres créanciers.
La décision de première instance sera donc confirmée sur le rejet de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre M. [F] [L].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L223-22 du code de commerce dispose « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »
L’article L 223-23 du même code ajoute les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Il est constant que la prescription triennale prévue par ce texte est applicable à l’action exercée par un tiers contre le gérant d’une SARL à qui il est reproché d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions (1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 09-69.594).
Il est également constant que le point de départ de la prescription de l’action en requalification d’un contrat est la date de sa conclusion (Soc 16 juin 2009 pourvoi n°08-42.261, Civ 3ème 20 décembre 2018 pourvoi n° 17-26.684).
En l’espèce, l’appelant soulève, pour la première fois en cause d’appel, la prescription de la demande des intimés. Il soutient que la faute qui lui est reprochée est la signature d’un contrat dénommé « maitrise d''uvre » à la place d’un contrat de construction de maison individuelle en méconnaissance du code de la construction et de l’habitation. Il relève que le point de départ de l’action en requalification et nullité engagée du contrat servant de fondement à la demande de dommages et intérêts à son encontre doit donc être fixé au 25 septembre 2018, date de signature du contrat litigieux ou au plus tard le 25 janvier 2019 date de signature de la notice descriptive reprenant le détail des prestations de sorte que les assignations signifiées les 08, 10 et 21 mars 2022 l’ont été plus de trois après ces deux évènements.
Les intimés n’invoquent aucun moyen en réponse à cette fin de non-recevoir.
Il apparaît que, comme le relève M. [F] [L], le contrat intitulé « maîtrise d''uvre » conclu par les intimés et dont ils sollicitent la requalification puis l’annulation a été signé le 25 septembre 2018. Cette date doit être considérée comme le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification intentée. Les intimés fondent leur demande de dommages et intérêts sur une faute commise par M. [F] [L] détachable de ses fonctions et lui reproche à ce titre de ne pas leur avoir fait signer un contrat de construction de maison individuelle. Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de signature du contrat litigieux qui s’analyse comme le fait dommageable. L’action de M. [R] [G] et Mme [Q] [G] contre M. [F] [L] ayant été engagée par assignations datées des 08, 10 et 21 mars 2022, la prescription était acquise. Il y a donc lieu d’accueillir cette fin de non-recevoir et de déclarer l’action dirigée par M. [R] [G] et Mme [Q] [G] contre M. [F] [L] irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile de la décision de première instance seront confirmées.
A hauteur d’appel, M. [R] [G] et Mme [Q] [G], succombant, leur action étant déclarée irrecevable, seront condamnés aux dépens.
Il apparaît équitable, à hauteur de cour, de laisser à la charge de M. [F] [L] les frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [R] [G] et Mme [Q] [G] ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision du 27 juin 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [R] [G] et Mme [Q] [G] à l’encontre de M. [F] [L] ;
Déboute M. [F] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [G] et Mme [Q] [G] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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