Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 avril 2022, N° 21/01868 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02504 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNFK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/01868
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Et actuellement [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
timbre fiscal non réglé
Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS a dégagé sa responsabilité par confirmation d’un message RPVA en date du 16 septembre 2024
INTIMEE :
Madame [J] [B]
née le 09 Février 1959 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,
assisté de Me Laura MARCHAND, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,substituant Me Olivier REDON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 12 novembre 2024 prorogé au 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2020, M. [P] [F] a conclu un contrat de location meublée d’un an auprès de Mme [J] [B] concernant un logement situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] (66) et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros dont 50 euros de charges mensuelles.
La qualité de l’eau du logement a été analysée au mois d’avril 2021 par le Centre d’analysés méditerranée Pyrénées qui a conclu à la présence de plusieurs germes.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2021, Mme [J] [B] a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à M. [P] [F].
Le commandement étant demeuré infructueux, Mme [J] [B] a assigné M. [P] [F] en résiliation du bail et expulsion par exploit d’huissier du 2 septembre 2021. Parallèlement, M. [P] [F] a assigné sa bailleresse devant la juridiction du fond afin de se voir allouer des dommages-intérêts.
Le jugement rendu le 8 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Déclare irrecevable la note en délibéré transmise le 25 février 2022 ;
Déboute M. [P] [F] de sa demande ;
Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [B] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne M. [P] [F] aux entiers dépens.
Le premier juge a relevé que la lecture du contrat de bail permettait de constater que M. [P] [F] avait reçu, en annexe, le dossier diagnostic technique comprenant l’état des risques naturels et technologiques et que Mme [J] [B] rapportait donc la preuve de l’information donnée au locataire dans les conditions fixées par l’article L. 125-5 du code de l’environnement.
Il a également relevé que M. [P] [F] ne démontrait pas que le logement était desservi par de l’eau non potable dès lors que le rapport d’analyse du 19 avril 2021 considérait l’eau comme potable.
Le premier juge a retenu que M. [P] [F] ne produisait aucune pièce justificative comportant des constatations techniques circonstanciées concernant les problèmes allégués de moisissures ou humidité.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, le juge des référés a ordonné l’expulsion du locataire pour non-paiement des loyers. M. [P] [F] a quitté les lieux et un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 19 septembre 2022.
M. [P] [F] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 10 août 2022, M. [P] [F] demande à la cour de :
Réformer et infirmer en tous points le jugement rendu le 8 avril 2022 qui a débouté le concluant de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger l’opposition au commandement de payer de M. [P] [F] parfaitement fondée sur la forme et sur le fond ;
Ordonner la remise en état des lieux loués et pour assurer une jouissance légale et paisible du contrat de location meublé conclu entre Mme [J] [B] et M. [P] [F] ;
Ordonner la restitution des loyers payés par M. [P] [F] depuis le 1er décembre 2020 ;
Condamner Mme [J] [B] à réparer les préjudices moraux importants découlant de la faute contractuelle de Mme [J] [B] à la somme de 10.000 euros ;
Condamner Mme [J] [B] à réparer le préjudice financier subi par M. [P] [F] à la somme de 163,80 euros ;
Condamner Mme [J] [B] à la somme de 10.000 euros correspondant aux frais de déménagement et de relogement de M. [P] [F] ;
Condamner Mme [J] [B] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [F] soutient que le logement est insalubre, engageant la responsabilité de Mme [J] [B] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Il précise que le logement est situé sur une zone inondable et que sa location a été interdite par le maire de la commune. Le locataire ajoute que cette localisation entraine de nombreuses fuites d’eau et la présence de moisissure dans le logement. Selon lui, la bailleresse serait fautive, ne mettant rien en 'uvre pour remédier à ces désordres malgré son obligation légale, délivrant une eau insalubre et coupant spontanément l’électricité à son locataire.
M. [P] [F] sollicite l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 163,80 euros, arguant du fait que le comportement intolérable de la bailleresse et ses conditions de vie dans le logement l’ont poussé à s’héberger provisoirement dans un camping.
Il fait également valoir que le comportement de la bailleresse lui a causé un préjudice moral qu’il chiffre à la somme de 10.000 euros et sollicite son indemnisation.
M. [P] [F] sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros correspondant aux frais de déménagement et relogement dans l’hypothèse où Mme [J] [B] ne serait pas en mesure d’assurer la jouissance paisible du logement.
Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2022, Mme [J] [B] demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Débouter M. [P] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [P] [F] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [F] aux entiers dépens.
Mme [J] [B] soutient qu’elle n’a pas commis de faute justifiant de l’engagement de sa responsabilité. Elle affirme que, conformément à l’article L. 125-5 du code de l’environnement qui autorise la location en zone inondable, M. [P] [F] aurait bien été informé lors de la prise de bail. Elle précise que le logement n’a subi aucun sinistre de telle sorte qu’il serait parfaitement décent.
L’intimée fait valoir que M. [P] [F] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice. Elle affirme qu’aux termes du rapport d’analyse, l’eau est parfaitement potable et la présence de certaines composantes dans l’eau n’en affecte pas le caractère potable. La bailleresse ajoute que le locataire n’apporte aucun élément laissant penser que le logement puisse être indécent ou insalubre.
M. [P] [F] ayant quitté les lieux, Mme [J] [B] fait valoir que la demande de remise en état est sans objet.
Elle conteste également la demande de dédommagement à hauteur de 10.000 euros dès lors que le locataire a été expulsé pour non-paiement des loyers.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 août 2024.
MOTIFS
L’article 963 du code de procédure civile dispose que l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.
L’article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l’irrecevabilité, et le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour constate que l’appelant a été invité par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal le 11 mai 2022 dans le cadre de la procédure N° RG 22/02504.
La cour constate le défaut d’acquittement du droit au jour des débats par l’appelant et prononce en conséquence l’irrecevabilité de leur appel.
L’intimée n’a pas formé appel incident et prétend seulement au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité de l’appel principal n’a pas d’effet sur les prétentions de l’intimé régulièrement formées avant la clôture de l’instance et dans le délai imparti aux conclusions d’intimé, alors que la cour n’avait pas constaté l’irrecevabilité de l’appel principal, de sorte que dans cette instance la cour doit statuer sur les prétentions de Mme [B] au titre des frais irrépétibles.
Cette dernière, qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense devant la cour d’appel, est bien fondée dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il y sera fait droit à hauteur de 1.000 €.
Enfin, M. [P] [F] supportera le coût de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable,
Rappelle les dispositions de l’article 964 du code de procédure civile :
« Saisie dans un délai de 15 jours suivant la décision, la cour rapporte en cas d’erreur l’irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d’irrecevabilité peut être déférée à la cour dans les conditions de l’article 945 du code de procédure civile. »
Et statuant sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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