Confirmation 2 avril 2025
Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 avr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS WOF c/ SCI CCA |
Texte intégral
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4JY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 2 décembre 2024
DEMANDERESSE :
SAS WOF
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et Me Olivier JACQUIN avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSE :
SCI CCA
[Adresse 2], chez M. [M] [F]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024 le tribunal judiciaire d’Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, ordonné la résolution judiciaire du bail commercial consenti par la Sci CCA à la Sas WOF portant sur le local à usage commercial situé sur la [Adresse 3] à [Localité 1] à compter de la date du présent jugement, ordonné en conséquence que la Sas WOF libère les lieux et restitue les clés du local à la Sci CCA dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, condamné la Sas WOF à libérer les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, condamné la Sas WOF à verser à la Sci CCA une indemnité mensuelle d’occupation de
5 500 euros HT sans indexation ni variation, à compter du 2 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, condamné la Sas WOF à verser à la Sci CCA la somme de 37 000 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 10 avril 2024 ainsi qu’au paiement des loyers échus et impayés du 1er mai 2024 jusqu’au
2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à savoir le
6 janvier 2023, condamné la Sas WOF aux dépens, qui incluront le coût des commandements de payer en date des 18 novembre 2021 et 2 août 2022 et condamné la Sas WOF à verser à la Sci CCA la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 9 janvier 2025, la Sas WOF a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 3 février 2025, la Sas WOF, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la Sci CCA devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 2 décembre 2024.
A l’audience du 12 mars 2025, la Sas WOF, représentée par son conseil, a maintenu, par dépôt de son dossier, son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens. Elle demande à la juridiction de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux ;
— condamner la Sci CCA à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
De son côté, la Sci CCA, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 5 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter la Sas WOF de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 2 décembre 2024 ;
— débouter la Sas WOF de sa demande en paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas WOF à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas WOF aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il résulte de ces dispositions que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors que l’appelant a formé appel de la décision rendue.
La recevabilité n’est pas conditionnée par la nécessité pour l’appelant d’avoir demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire ou soutenu des moyens sur les conséquences manifestement excessives qu’elle aurait.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Sci CCA, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Sas WOF est recevable, dans la mesure où elle a interjeté appel du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux, même si elle n’a pas évoqué devant le premier juge l’exécution provisoire ou ses effets, ayant seulement solliciter à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement.
En conséquence le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Sci CCA doit être rejeté.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 précité pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la Sas WOF invoque au titre de la conditions des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision une perturbation pour son activité l’obligeant à déménager du local contenant quarante-et-un véhicules haut de gamme et entraînant des frais de déménagement, ainsi qu’une perte financière auprès de la clientèle.
En l’absence d’observations de la part de la Sas WOF sur l’exécution provisoire en première instance, alors que les conséquences dont elle fait état correspondent à des risques qui étaient identifiables en raison de son assignation en résolution judiciaire du bail et en expulsion devant le tribunal judiciaire, il y a lieu de considérer que la Sas WOF ne remplit pas la condition exigée sur le risque de conséquences manifestement excessives en justifiant qu’elles sont apparues postérieurement au jugement.
Au surplus il y a lieu de relever que suivant un courriel officiel produit par le conseil de la Sas CCA adressé par le conseil de la Sas WOF, cette dernière a prévu de libérer les locaux le mardi 11 mars à 17 heures avec état des lieux contradictoire et remise des clés (pièces n°11 et 12).
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas WOF, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Sci CCA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sas WOF concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 2 décembre 2024 ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sas WOF concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 2 décembre 2024 (RG 2023-00138) ;
Condamne la Sas WOF à payer à la Sci CCA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas WOF aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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