Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 janv. 2026, n° 22/10025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 octobre 2021, N° 21/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10025 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00578
APPELANT
Monsieur [E] [S]
Néle 5 juin 1958 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S.U. [13], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] a été engagé par contrats de mission intérimaire à compter du 1er octobre 2000, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001, par la société [13] (SAS), en qualité de cariste/agent de fabrication.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [S] s’élevait à 2 287,67 euros. La convention collective applicable est celle des produits alimentaires. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 12 septembre 2018, monsieur [S] a été victime d’un accident de travail qui sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et entraînera des arrêts de travail ainsi qu’une rechute.
Le 4 décembre 2020, au terme de sa visite médicale de reprise, qui l’a déclaré inapte avec possibilité de reclassement, monsieur [S] a reçu un questionnaire dans le cadre de la procédure de reclassement.
Le 5 février 2021, monsieur [S] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 16 février 2021.
Le 19 février 2021, monsieur [S] est licencié pour impossibilité de reclassement suite à cette inaptitude.
Le 3 mars 2021, monsieur [S] a contesté le caractère non professionnel de son inaptitude. En réponse, la société l’a informé que son inaptitude professionnelle ne pouvait pas être en lien avec son accident du travail du 12 septembre 2018.
Le 9 juillet 2021, monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de la rupture d’un contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Débouté monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SAS [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [S] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux ;
Statuer à nouveau,
— Ordonner que l’inaptitude de monsieur [S] a une origine professionnelle ;
— Condamner la société [13] à verser à monsieur [S] les sommes suivantes :
' 1 4392,38 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' 4 575,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 3 5458,89 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
' 3 265,10 euros au titre d’un reliquat sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document:
' Certificat de travail ;
' Une attestation [11] comprenant ;
' Les bulletins de salaire.
— Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 1er février 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [12] demande à la Cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
— Débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner monsieur [S] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la Cour venait à juger que le licenciement de monsieur [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Limiter l’indemnité qui pourrait lui être allouée à un montant de 3 mois de salaire, soit 6 863,01 euros ;
— Juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts légaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 novembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Monsieur [S] soutient que son accident du travail du 12 septembre 2018 aurait au moins partiellement été la cause de son inaptitude, en ce qu’il n’a jamais repris le travail depuis sa rechute du 2 janvier 2019. Il considère que la consolidation de ses lésions par la [8] au titre de l’accident du travail en février 2020 n’a absolument aucune incidence sur l’application de la protection due au salarié victime d’un accident du travail. De plus, il estime qu’il importe peu que la caisse ait reconnu ou non le lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude pour déterminer la nature professionnelle ou non de l’inaptitude. Il rappelle que le médecin du travail a signé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le 4 décembre 2020 considérant qu’il existait un lien entre son inaptitude et l’ accident du travail.
La société [13] soutient que l’inaptitude du salarié ne serait pas d’origine professionnelle. Elle considère non probante la démonstration du salarié, en ce qu’aucun élément ne permettrait de considérer que son inaptitude physique serait la conséquence de son accident du travail, bien que son arrêt maladie continu soit consécutif à son accident. Elle ajoute que l’état de santé du salarié a été consolidé le 31 janvier 2020, que la [9] ayant considéré que les arrêts de travail suivants étaient non professionnels à compter de cette date.
Il sera constaté qu’en l’espèce le salarié a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2018 que celui-ci a repris son travail mais a été victime d’une rechute de cet accident reconnu comme tel par la [8]. Le salarié n’a jamais repris son travail et a été déclaré inapte lors de sa visite de reprise. Le médecin du travail n’a fourni aucune précision dans son avis d’inaptitude sur l’origine professionnelle ou non de celle-ci mais il a remis à monsieur [O] une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Il y était noté par le médecin du travail qu’il avait donné un avis d’inaptitude à monsieur [O] susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 12 septembre 2018.
Il résulte de ces éléments que l’accident du travail et la rechute à la suite de laquelle monsieur [O] n’a pu reprendre son emploi est au moins partiellement à l’origine de cette inaptitude.
L’employeur qui a eu connaissance de la reconnaissance en accident du travail des lésions subies par le salarié et de l’admission de la rechute comme accident du travail par la caisse, connaissait ce lien.
Ainsi les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de cet accident du travail par la [8] et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
L’inaptitude sera déclarée d’origine professionnelle.
Sur le licenciement
L’article L.1226-10 du Code du travail prévoit que : ' Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. '
L’avis du médecin du travail indiquait : ' Le salarié pourrait occuper un poste sans conduite de chariot automoteur, sans manutention manuelle de charges lourdes > 5 kilogrammes, sans
déplacement itératif à pied dans l’entreprise, sans montées descentes répétées des escaliers, sans effort brutal de poussée ou de traction.
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec les capacités restantes susmentionnées. '
Suivant courrier daté du 14 décembre 2020 monsieur [S] recevait un questionnaire dans le cadre de la procédure de reclassement.
Monsieur [S] soutient que son licenciement serait abusif, en ce que la société n’aurait effectué aucune recherche sérieuse et loyale de reclassement, alors qu’il aurait été déclaré apte à un autre poste que le sien, avec des restrictions médicales surmontables.
La société [13] soutient que le licenciement du salarié aurait un caractère réel et sérieux, en ce que toutes les obligations légales auraient été respectées. La société a effectué toutes les recherches de reclassement possibles compatible avec les capacités du salarié, en réalisant des démarches concrètes, et a consulté le [10] sur toutes les propositions de reclassement.
Elle précise que le salarié serait de mauvaise foi, en ce qu’il n’aurait présenté qu’ un intérêt très limité pour des offres de reclassement, en indiquant dans le questionnaire type qu’il n’était mobile ni au niveau national, ni au niveau local.
L’employeur a effectivement envoyé à monsieur [O] un questionnaire afin de rechercher un poste de reclassement celui-ci a indiqué qu’il n’était pas mobile ni au niveau local ni au niveau national qu’il n’avait pas de souhait particulier et qu’il n’accepterait pas de poste à une catégorie inférieure à la sienne, n’y notant que son travail de cariste alors qu’il ne peut plus l’effectuer.
L’employeur justifie avoir fait des recherches de reclassement en interrogeant les différentes entreprises du groupe qui ont indiqué ne pas avoir de poste disponible pour monsieur [O].
Comme l’a souligné le Conseil des prud’hommes l’employeur a respecté son obligation, ce qu’a d’ailleurs considéré le [10] qui a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure.
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité spéciale
Aux termes de l’article L.1226-14 du Code du travail :
' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième aliné de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. '.
En l’espèce aucun reclassement n’ayant été proposé aucun refus abusif du salarié ne peut être retenu il sera fait droit à sa demande en paiement de l’indemnité spéciale et d’ une indemnité de préavis, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur les congés payés
Monsieur [O] rappelle à juste qu’aux termes de l’article 7 de la directive européenne du 4 novembre 2003, le salarié dont le contrat est suspendu au titre d’un accident de travail, est en droit de prétendre à l’accumulation de ses droits à congés payés pendant son absence.
Au vu des bulletins de salaire précisant le reliquat de ses congés, du solde de tout compte lui attribuant des congés payés sans tenir compte de l’application que doit recevoir cette directive, il sera fait droit à la demande de monsieur [O].
Sur la remise de document
Eu égard aux dispositions de l’arrêt il sera fait droit à cette demande.
Il sera fait droit à la demande en paiement des intérêts et à leur capitalisation dans les termes du dispositif.
La socété [13] succombant partiellement sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
et statuant à nouveau,
DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
CONDAMNE la société [13] à payer àmonsieur [O] les sommes de :
4575, 34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
14392,38 euros à titre d’indemnité spéciale
3265,10 euros à titre de reliquat sur l’indemnité compensatrice de congés payés
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société [13] à monsieur [O] de bulletins de paye, d’une attestation [11] et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [13] à payer à monsieur [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [13].
Le Greffier La Présidente
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