Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 15 mai 2024, N° 23/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02917 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTXG
Ordonnance de référé (N° 23/00394)
rendue le 15 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 02 février 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Justine Cordonnier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Jézabel Lefevre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 septembre 2024 (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [D] [Z]
né le 19 janvier 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024
****
Selon acte authentique du 3 mai 2021, M. [A] [C] et Mme [J] [H] ont acquis de M. [T] [L] et de Mme [R] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] (Pas-de-Calais). La vente est intervenue par l’intermédiaire de la Sarl Logehome.
Affirmant avoir constaté, postérieurement à la prise de possession de l’immeuble, d’importantes infiltrations d’eau et la présence d’amiante, une isolation insuffisante et des non-conformités aux normes en vigueur, les consorts [C]-[H] ont obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 25 mai 2022, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [O] [X], au contradictoire de leurs vendeurs et de l’intermédiaire à la vente.
A la demande de M. [L] et de Mme [Y], le juge des référés a, par ordonnance du 24 mai 2023, étendu les opérations d’expertise à M. [U] [V] et Mme [G] [E], leurs propres vendeurs de l’immeuble litigieux objet desdites opérations (en 2015), ainsi qu’à la SARL Jean-Luc Leprêtre et M. [K] [F], entrepreneur individuel, intervenus dans l’immeuble pour la réalisation de prestations d’entretien sur la chaudière et la toiture de l’immeuble litigieux.
Par acte du 21 décembre 2023, M. [V] a fait assigner M. [D] [Z] et Mme [W] [M], auprès de qui lui-même avait acquis l’immeuble litigieux le 9 octobre 2009, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant en référé a dit n’y avoir lieu d’étendre les opérations d’expertise à M.'[Z] et Mme [M] et condamné M. [V], outre aux dépens de l’instance de référé, à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 octobre 2024, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ces dispositions et, statuant à nouveau, de':
— ordonner l’extension à M.'[Z] et Mme [M]' des opérations d’expertise confiées à M.'[X] ;
— débouter les intimés de leurs demandes ;
— les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir à cet effet qu’il a acquis l’immeuble litigieux avec Mme [E] le 9 octobre 2009, de M. [Z] et Mme [M] qui avaient réalisé en 2005 d’importants travaux de réhabilitation du bien, lequel était précédemment à usage commercial ; que l’insert à cheminée existait au moment de la vente puisque mentionné dans le diagnostic de performance énergétique de 2009 réalisé par M.'[Z] ; que le changement de destination des lieux a dû nécessairement entraîner des travaux d’isolation ; que les plans antérieurs et postérieurs au permis de construire permettent de se convaincre que les époux [Z] sont à l’origine des travaux de création de fenêtres de type Vélux, du changement de toiture et du défaut d’isolation de la toiture ; qu’il résulte par ailleurs de ces plans que l’amiante présente en toiture n’aurait pas été totalement évacuée lors de la réalisation des travaux. Il soutient que son action sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de M. [Z] et Mme [M] n’est pas manifestement vouée à l’échec dès lors qu’il a acquis le bien en 2009, l’a revendu en 2015, mais n’a découvert l’existence des désordres que lors de la délivrance de l’assignation des consorts [L] le 14 mars 2023, le délai butoir depuis la vente n’étant pas expiré et la réalisation d’une expertise judiciaire suspendant le délai de prescription. Il conclut que la mise en cause des intimés dans le cadre de l’expertise vise à préserver ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour, sous réserve de la recevabilité de l’appel initié par M. [V] à l’encontre de la décision de référé entreprise, de :
— déclarer autant irrecevable que mal fondé M. [V] en ses demandes et, par voie de conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à extension des opérations d’expertise à son encontre et le mettre hors de cause,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel.
Il s’approprie à cet effet les motifs du premier juge et souligne qu’alors qu’en première instance, au regard de l’assignation qui lui a été délivré, il ne semblait lui être reproché qu’un tuyau de chaudière non conforme, il lui est désormais fait grief d’autres difficultés concernant notamment le changement de destination des lieux, des travaux d’isolation, la création de fenêtres de type Vélux qui ne figuraient nullement dans l’assignation initiale et s’écartent de l’avis émis par l’expert sur l’extension des opérations d’expertise. Il ajoute que lorsqu’il a cédé le bien immobilier litigieux, l’acte de vente précisait bien que celui-ci n’était pas équipé d’une installation intérieure de gaz ; que les travaux qu’il a réalisés en novembre 2005 datent de 19 ans'; qu’il a vendu le bien en 2009 et que le couple [V] a vécu dans la maison durant plusieurs années sans aucune difficulté ; que la présence d’amiante était connue lors de la vente intervenue le 9 octobre 2009 ; que la garantie décennale ne peut plus être mobilisée car elle est éteinte par l’effet de la prescription et que la garantie des vices cachés serait manifestement vouée à l’échec dès lors que les désordres invoqués par les propriétaires actuels de l’immeuble sont apparus bien postérieurement à la vente entre M. [Z] et M. [V] ; que l’acte de vente de 2009 comporte une clause d’exclusion des vices cachés ; qu’il n’existe dès lors aucun motif légitime de le mettre en cause dans l’expertise étant observé qu’il aurait pu simplement être interrogé par l’expert en tant que sachant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Mme [M] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient tout d’abord d’observer que si M. [Z] demande à la cour de statuer 'sous réserve de la recevabilité de l’appel formulé par M. [V] à l’encontre de Mme [M]', il ne soulève aucun moyen précis d’irrecevabilité de l’appel et semble davantage faire référence à la régularité de la procédure à l’égard de celle-ci.
Mme [W] [M] n’a pas constitué avocat en appel.
Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l’encontre de l’intimée non comparante, M. [V] lui a signifié le 19 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions d’appelant, avec assignation à comparaître devant la cour d’appel.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande d’extension d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu des articles 149, 236 et 245 alinéa 3 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il est constant que si l’article 145 précité prévoit qu’avant toute procédure une expertise peut être ordonnée aux fins d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, encore faut-il que ce dernier soit susceptible de prendre naissance et qu’il ne soit manifestement pas voué à l’échec.
En l’espèce, M. [V] et Mme [E], qui ont vendu le bien immobilier litigieux, sis [Adresse 4] à [Localité 9] (Pas-de-Calais), le 27 mai 2015 à M. [L] et Mme [Y], lesquels l’ont ensuite revendu le 3 mai 2021 à M. [C] et Mme [H], propriétaires actuels, l’avaient acquis de M.'[Z] et Mme [M] suivant acte authentique du 9 octobre 2009.
Ils sollicitent la mise en cause de ces derniers, qui avaient eux-mêmes acquis l’immeuble le 27 juillet 2005 et y avaient réalisé d’importants travaux visant au changement de destination de l’immeuble, auparavant à usage commercial, dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés à la demande des consorts [C]-[H], qui déplorent des désordres d’infiltration, de défaut d’isolation et de conformité aux normes de l’évacuation de la chaudière au gaz, au contradictoire de leurs vendeurs, les consorts [L]-[Y], lesquels ont obtenu l’extension de cette mesure aux consorts [V]-[E].
Il résulte cependant de l’acte authentique de vente du 9 octobre 2009 que :
— l’immeuble vendu n’était alors pas équipé d’une installation intérieure de gaz ;
— le vendeur a produit un constat précisant la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante, établi le 28 juin 2022 par M. [S] [N], lequel a été annexé à l’acte de vente ;
— l’immeuble vendu a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 25 novembre 2005 sous le numéro PC621940500049 par la mairie de [Localité 9], aux fins de changement de destination des locaux ;
— 'indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception de ce qui peut être dit ci-après sous le titre 'Environnement – Santé publique'. A cet égard, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.'
Le diagnostic de performance énergétique réalisé le 11 mars 2009 par la société 'Les toits de l’espoir', à la demande des consorts [Z]-[M], relève l’absence d’équipements utilisant des énergies renouvelables, la présence d’une chaudière à bois de classe 1, d’une cheminée à insert et d’un chauffe-eau électrique. Il précise également que l’isolation de la toiture est postérieure à 2000.
L’installation de la chaudière à gaz litigieuse n’est donc pas imputable aux consorts [Z]-[M].
Il résulte à cet égard des factures d’entretien d’une chaudière à gaz par la Sarl Jean-luc Lepretre que celle-ci a manifestement été installée par les consorts [V]-[E] entre 2010 et 2011.
Il n’est par ailleurs pas contestable que l’action sur le fondement de la garantie décennale qui aurait pu, le cas échéant, être engagée à l’encontre des consorts [Z]-[M] au titre des travaux réalisés en 2005 est atteinte par la prescription décennale prévue à l’article 1792-4-2 du code civile.
Si M. [V] entend se prévaloir de l’existence de vices cachés dont il n’aurait lui-même eu connaissance que lors de son assignation en référé le 14 mars 2023 aux fins d’extension des opérations d’expertise à son égard, force est de constater, d’une part, qu’il ne démontre pas que M. [Z] et Mme [M] auraient effectué, dans le cadre de leurs travaux de 2005 visant au changement de destination des lieux, des travaux de toiture incluant la pose de fenêtres de type Vélux et l’isolation des combles et, d’autre part, qu’ils auraient nécessairement eu connaissance en 2009 d’un vice caché dont il allègue n’avoir lui-même appris l’existence qu’en 2023, alors qu’il est resté propriétaire des lieux entre le 9 octobre 2009 et le 27 mai 2015, connaissance qui exclurait l’application de la clause élusive de responsabilité en matière de vices cachés stipulée au contrat de vente.
C’est donc à juste titre que le premier juge, constatant qu’il n’était pas justifié de l’intervention de M. [Z] et Mme [M] dans la réalisation ou l’installation des éléments de l’immeuble concernés par les désordres allégués, a considéré que l’avis donné par l’expert judiciaire désigné, indiquant n’être pas opposé à la mise en cause des anciens propriétaires, susceptibles d’apporter des informations sur la chronologie des travaux mis en oeuvre, ne suffisait pas à établir l’existence d’un motif légitime à attraire les propriétaires antérieurs à l’expertise.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
M. [V], qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens d’appel,
Le condamne à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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