Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Octobre 2025
N° 2025/59
Rôle N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPET4
S.A.S. RH VITROLLES
C/
[M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Octobre 2025
à :
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Août 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. RH VITROLLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon décision du 16 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Martigues a jugé ainsi:
DIT Monsieur [L] en partie bien fondé en son action
DIT que la société RH VITROLLES a commis un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
DIT avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société RH VITROLLES
DIT que la rupture du contrat de travail au 16 juillet produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société au paiement des sommes suivantes :
— 3 947,52 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 394,75 euros au titre de l’incidence congés payés sur préavis
— 12 435,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 499,00 euros au titre du rappel de salaire.
La juridiction a rappelé que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et a fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 748,76 euros.
La juridiction a en outre condamné la société à verser les sommes suivantes :
— 30 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 2 000,00 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure.
Elle a ensuite statué ainsi :
ORDONNE à la société RH VITROLLES d’avoir à établir l’ensemble des pièces justificatives résultant de la rupture du contrat de travail, tel que l’attestation destinée à France Travail et le certificat de travail
DIT ne pas avoir à assortir la remise des pièces d’une astreinte
ENJOINT toutefois la société RH VITROLLES à compter de la notification du jugement à intervenir d’avoir à établir et délivrer le document suivant : bulletin de paie rectifié comportant le rappel de rémunération judiciairement fixée
ENJOINT également la société d’avoir à régulariser du chef de rappel de salaire la situation de Monsieur [L] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auront été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités en exécution du jugement à intervenir
ORDONNE des deux chefs qui précèdent l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement soit le 16 juillet 2025
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
DEBOUTE la société défenderesse de ses demandes
DEBOUTE Monsieur [L] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la RH VITROLLES aux entiers dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 5 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22/08/2025, la société RH VITROLLES a fait assigner M.[M] [L] devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de :
«À titre principal :
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative, ordonnée par le jugement
rendu le 25 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Martigues dans l’attente de l’arrêt à
intervenir ;
À titre subsidiaire :
ORDONNER à tout le moins, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile,
que la suspension soit prononcée pour la partie indemnitaire des condamnations, relevant de l’exécution provisoire facultative, à hauteur de 32.000 € de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2.000 € au titre de l’article 700 CPC
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire, la suspension de l’exécution provisoire de droit n’était pas prononcée ou
était partiellement prononcée comme sollicité subsidiairement, la société RH VITROLLES,
sollicite :
— l’autorisation de consigner la somme convertie en nette de 4.841,27 € (préavis + CP sur préavis + rappel de salaire) outre 12.435,63 € au titre de l’indemnité de licenciement sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA d’Aix en Provence par Me Nicolas Drujon d’Astros, avocat à la Cour d’appel d’Aix en Provence, désigné comme séquestre ayant pour mission de libérer les dites sommes entre les mains de qu’il appartiendra au regard de la solution qui sera retenue par la Cour d’appel d’Aix en Provence ou à défaut, d’ordonner la consignation de la même somme entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
— l’autorisation de consigner la somme de 32.000 € (dommages et intérêts + article 700 CPC) au titre de l’indemnité de licenciement sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA d’Aix en Provence par Me Nicolas Drujon d’Astros, avocat à la Cour d’appel d’Aix en Provence, désigné comme séquestre ayant pour mission de libérer les dites sommes entre les mains de qu’il appartiendra au regard de la solution qui sera retenue par la Cour d’appel d’Aix en Provence ou à défaut, d’ordonner la consignation de la même somme entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER comme préalable au versement des sommes au titre de l’exécution provisoire facultative la constitution par M. [L] d’une caution bancaire à hauteur de 32.000€ pour répondre du remboursement des dites sommes en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel.
En toute hypothèse :
RÉSERVER les dépens dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond.»
Lors de l’audience du 22/09/2025, le conseil de la société a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions reprises oralement par son conseil lors des débats, M.[M] [L] demande au Premier Président de :
«DEBOUTER la société RH VITROLLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société RH VITROLLES à verser à Monsieur [L] la somme de 1 500,00
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distrait au nom de Maître SIHARATH
et aux entiers dépens, au titre de la présente procédure de référé.»
MOTIFS
Ainsi que l’a conclu l’intimé, il convient de relever qu’en dépit d’une motivation contraire, le conseil de prud’hommes dans le dispositif de sa décision, n’a pas ordonné l’exécution provisoire sur les sommes allouées à titre indemnitaire mais uniquement sur la délivrance de documents et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes concernés, de sorte que les développements comme les demandes de la société relatives à l’exécution provisoire facultative, en application de l’article 517-1 du code de procédure civile, sont sans objet.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(…)»
La société fait valoir un risque de réformation de la décision entreprise, indiquant qu’elle n’a pas failli à son obligation en termes de reversement des IJSS, du maintien de salaire et des idemités de prévoyance.
Elle souligne l’absence de garantie de restitution des sommes qui pourraient être versées à M.[M] [L] dans le cadre de l’exécution provisoire, eu égard aux difficultés financières dont il a fait état auprès du conseil de prud’hommes.
Le salarié soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annuation ou de réformation du jugement, la société ne justifiant pas d’erreur grave ou flagrante mais demandant en réalité au Premier Président de juger au fond le dossier.
Il fait valoir que la société doit démontrer l’extrême gravité de la situation dans laquelle elle se trouverait si elle venait à exécuter provisoirement ce jugement ou si elle venait à ne pas pouvoir recouvrer son versement en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel.
Outre le fait qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur des éléments de fait et de droit exposés devant la juridiction du fond, laquelle a motivé sa décision, la société qui exploite un supermarché ne démontre aucune conséquence manifestement excessive qu’engendrerait pour elle, l’exécution provisoire de la décision ou les difficultés de restitution des sommes par le débiteur, se contentant d’invoquer de simples retards de paiement de la vie courante de M.[M] [L], alors que ce dernier était en arrêt maladie en 2023.
En conséquence, la société ne remplit pas les conditions cumulatives exigées par le texte sus-visé.
Sur la demande d’aménagement et/ou de garantie
Compte tenu de la situation du débiteur et du caractère salarial des sommes à régler immédiatement- au demeurant limitées à 9 mois de salaire -, la société n’est pas fondée dans ses demandes faites au visa des articles 514-5, 517-1, 518 & suivants du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, mais la demande de distraction doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Dit sans objet les demandes relatives à l’exécution provisoire facultative,
Rejette les demandes de la société RH VITROLLES,
Condamne la société RH VITROLLES à payer à M.[M] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse provisoirement à la charge de la société RH VITROLLES les dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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