Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 24/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 230/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30/04/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02153 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKD7
Décision déférée à la cour : 07 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [J] [W]
Madame [L] [E]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La S.A.R.L. KOSA CONSTRUCTION
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
assignée le 03 septembre 2024 par procès-verbal selon l’article 659 du CPC, n’ayant pas constitué avocat
La S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Maître [C] [I] es-qualités de représentant de la société BATIGROUP liquidée amiablement
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
assignée le 29 août 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement après prorogation du 02 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W] et Mme [L] [E] (ci-après les consorts [W] – [E]) ont accepté le 27 mai 2021 un devis établi par la SASU Batigroup portant sur la réparation et la mise en place d’un pavage, d’un montant de 11 000 euros TTC, à charge pour eux de fournir les pavés.
La société Batigroup a établi un second devis le 15 juin 2021 portant sur la préparation et la mise en oeuvre du pavage sur une surface supplémentaire de 80m² pour la somme de 5 170 euros TTC.
Les travaux, qui ont débuté au courant du mois de juin 2021, n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Par un courrier en date du 20 octobre 2021, non réclamé par la société Batigroup, les consorts [W] – [E] lui ont fait part de malfaçons.
La société Batigroup a fait l’objet d’une liquidation amiable puis d’une dissolution à compter du 31 décembre 2021.
Mandatée par les consorts [W] – [E], Mme [M] [F] a établi un rapport d’expertise privée le 22 avril 2022.
Par ordonnance sur requête du 6 septembre 2022, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a désigné la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I] aux fins de représenter la société Batigroup pour que puisse être poursuivie contre elle une ou plusieurs actions en justice en matière de construction.
Saisi par les consorts [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I], ainsi que de la Sarl Kosa construction selon une ordonnance en date du 25 mai 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 novembre 2023 et 11 décembre 2023 à la Selarl Adje prise en la personne de Maître [C] [I] en sa qualité de représentant de la société Batigroup et à la Sarl Kosa construction, M. [W] et Mme [E] ont saisi le tribunal judiciaire pour solliciter l’indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant les travaux, outre l’indemnisation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné la SASU Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I], à payer à M. [J] [W] la somme de 43 185,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SASU Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I] à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la SASU Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I] à payer à Mme [L] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [J] [W] et Mme [L] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
— débouté M. [J] [W] et Mme [L] [E] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Kosa construction,
— condamné la SASU Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°23/00289),
— condamné la SASU Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I] à payer à M. [J] [W] et Mme [L] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant l’obligation de résultat incombant à l’entrepreneur à l’égard de son co-contractant, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Batigroup dans l’ensemble des désordres retenus par l’expert judiciaire. M. [W] et Mme [E] étant privés de l’usage normal de leur cour et le chantier étant resté en l’état depuis la fin du mois de novembre 2021, le tribunal a retenu l’existence d’un trouble de jouissance qu’il a indemnisé à hauteur de 2 000 euros au bénéfice de chacun des demandeurs. Il a en revanche exclu l’existence d’un préjudice moral, non démontré par les demandeurs.
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [W] et Mme [E] dirigées contre la société Kosa construction, relevant que :
— aucun contrat de sous-traitance entre la société Batigroupe et la société Kosa n’était produit aux débats,
— l’expert judiciaire indiquait dans son rapport qu’aucune pièce probante ne permettait de certifier que la société Kosa construction était intervenue sur le chantier et dans l’affirmative quel avait été son champ d’intervention,
— l’attestation de Mme [P] produite par M. [W] et Mme [E] n’apportait pas de précision sur les prestations réalisées par cette société,
— les autres pièces produites ne permettaient pas de déterminer précisément les prestations que cet intervenant aurait réalisé sur le chantier et par conséquent les fautes qui lui seraient imputables,
— M. [W] et Mme [E] échouaient à démontrer l’intervention de la société Kosa construction, la nature de ses éventuelles prestations sur le chantier et en conséquence à rapporter la preuve d’une faute.
Le 4 juin 2024, M. [W] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation de la société Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I], à payer à M. [J] [W] la somme de 43 185,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées d’une part à la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I], es qualité de représentant de la SASU Batigroup le 29 septembre 2024 par acte délivré à personne morale et d’autre part à la société Kosa construction selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
La Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I], es qualité de représentant de la SASU Batigroup et la société Kosa construction n’ont pas constitué avocat à hauteur de cour.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
En réponse à la note de la cour en date du 19 mars 2026, les appelants ont produit un extrait KBIS de la société Kosa construction daté du même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 août 2024, M. [W] et Mme [E] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel bien fondé,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Batigroup à payer à M. [W] une somme de 43 185,96 euros TTC,
Mais sur appel principal :
— infirmer le jugement en ce que la condamnation est intervenue avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
— limite le montant des demandes de dommages et intérêts de M. [W] et de Mme [E] au titre d’un préjudice de jouissance à 2 000 euros chacun,
— les déboute de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Kosa construction,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Batigroup à payer à M. [W] une somme de 43 185,96 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure des demandeurs,
— juger que la société Kosa construction a été société sous-traitante de la société Batigroup sur leur chantier,
— condamner en conséquence la société Batigroup solidairement avec la société Kosa construction à payer à M. [W] la somme de 43 185,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de la mise en demeure des demandeurs adressée à la société Kosa construction ;
— condamner solidairement la société Batigroup et la société Kosa construction à payer à M. [W] une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure des demandeurs ;
— condamner solidairement la société Batigroup et la société Kosa construction à payer à Mme [E] une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure des demandeurs ;
— condamner solidairement la société Batigroup et la société Kosa construction à payer à M. [W] une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure des demandeurs ;
— condamner solidairement la société Batigroup et la société Kosa construction à payer à Mme [E] une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure des demandeurs ;
— condamner solidairement la société Batigroup et la société Kosa construction à payer aux consorts [Y] une somme de 7 000 euros à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner solidairement la société Batigroup et la société Kosa construction à payer aux consorts [Y] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
M. [W] et Mme [E] soutiennent que les travaux confiés à la société Batigroup ont été sous-traités à la société Kosa construction, présente quotidiennement sur le chantier ; qu’il leur est impossible d’obtenir une copie du contrat de sous-traitance ; qu’ils produisent néanmoins des pièces de nature à établir la réalité de ce contrat de sous-traitance.
Ils font valoir qu’à partir du moment où la présence de la société Kosa construction sur le chantier est établie et qu’aucun autre chantier n’était en cours sur leur propriété, le premier juge pouvait présumer que la société Kosa construction effectuait les travaux confiés à la société Batigroup ; que les pièces produites constituent un faisceau d’indices propre à caractériser de façon indiscutable un contrat de sous-traitance.
Ils soutiennent qu’en sa qualité de sous-traitant la société Kosa construction était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Batigroup, à laquelle elle a manqué. Ils sont fondés à se prévaloir de la faute commise par le sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, les deux sociétés étant tenues in solidum à la réparation du préjudice qu’ils ont subi.
S’agissant de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, M. [W] et Mme [E] allèguent qu’ils ont été privés pendant près de quatre ans de l’usage de leur jardin et que cette situation a été source de tracas, stress et énervement. Ils ajoutent que le préjudice moral est d’autant plus caractérisé que le mandataire ad’hoc a indiqué qu’il ne disposait pas de fonds pour exécuter le jugement.
M. [W] et Mme [E] n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti, suite à la note de la cour en date du 2 avril 2026 soulevant l’absence d’effet dévolutif s’agissant du point de départ des intérêts sur la condamnation au paiement de la somme de 43 185,96 euros.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes à l’encontre de la société Kosa construction
Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire.
En application de l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En vertu du premier alinéa de l’article L.622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.641-3, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, selon le premier alinéa de l’article R.622-20 du même code, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R.641-23, l’instance interrompue en application de l’article L.622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L.624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Ces règles sont d’ordre public.
En l’espèce, par jugement du 20 mai 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARLU Kosa construction et désigné la SELARL MJ Synergie en la personne de Maître [V] [G], en qualité de liquidateur.
Cet événement étant intervenu avant l’ouverture des débats, l’instance est interrompue à l’égard de la société Kosa construction et ne peut reprendre que lorsque les diligences prévues par l’article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies.
L’ordonnance de clôture sera par conséquent partiellement révoquée à l’encontre de la société Kosa construction, en application de l’article 803 du code de procédure civile.
Sur les demandes à l’encontre de la société Batigroup
Sur la demande relative au point de départ des intérêts sur la somme de 43 185,96 euros
Sans remettre en cause à hauteur de cour la condamnation de la société Batigroup à payer à M. [W] une somme en principal de 43 185,96 euros, les appelants sollicitent que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au 20 octobre 2022, date de réception de la dernière lettre de mise en demeure et non au jugement tel que retenu par le premier juge.
Or, les consorts [Y] n’ont pas expressément critiqué ce chef de jugement dans la déclaration d’appel, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande relative au préjudice de jouissance
Les consorts [Y] sollicitent chacun une somme de 6 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, résultant de la privation de l’usage de leur jardin depuis près de quatre ans.
Le rapport d’expertise établi le 18 octobre 2023 met en évidence que le chantier, débuté au mois de juin 2021, a été abandonné au mois de novembre 2021, que les grilles des caniveaux peuvent constituer un risque pour les piétons et que les défauts du dallage empêchent la mise en place d’un abri de jardin. Il n’est pas contestable que les consorts [Y] n’ont pu faire un usage normal de leur cour depuis 2021 et ont subi chacun un préjudice de jouissance qui a été justement évalué par le premier juge à 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Batigroup à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 2 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur la demande relative au préjudice moral
Les démarches accomplies par M. [W] et Mme [E] à la suite des malfaçons affectant les travaux réalisés ainsi que l’abandon du chantier et ralenties par l’évolution de la situation juridique de la société Batigroup, leur ont causé un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation à chacun d’une somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [W] et Mme [E] au titre de leur préjudice moral. A hauteur de cour, la société Batrigroup sera condamnée à leur payer à chacun une somme de 500 euros en indemnisation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, la société Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel dirigée à son encontre. Au regard de l’issue de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande des consorts [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
ORDONNE la révocation partielle de l’ordonnance de clôture du 4 mars 2025 et la réouverture des débats uniquement dans l’instance opposant M. [J] [W] et Mme [L] [E] d’une part et la société Kosa construction d’autre part ;
CONSTATE l’interruption de cette instance ;
DIT que cette instance ne pourra être reprise que sur justification de la déclaration de créance et après mise en cause par voie d’assignation du liquidateur judiciaire ;
IMPARTIT aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 9 heures ;
*
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ses dispositions relatives à la société Batigroup, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [W] et Mme [L] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I] à payer à Mme [L] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SASU Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I] à payer à M. [J] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SASU Batigroup représentée par son mandataire ad’hoc, la Selarl Adje prise en la personne de Me [C] [I], aux dépens de la procédure d’appel dirigée à son encontre,
REJETTE la demande de Mme [L] [E] et M. [J] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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