Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 août 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01379 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVX
N° de Minute : 1387
Ordonnance du mardi 05 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [S]
né le 13 Mars 2005 à [Localité 3] SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [F] [L] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 05 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 août 2025 à 16 H 06 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 août 2025 à 12 H 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [S] a fait l’objet d’un arrété portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mai 2025 et notifié le même jour à 10h00 en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans ordonnée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 21 octobre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 25 mai 2025, notifiée à 14h58, déclarant régulier le placement en rétention de M. [S] et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat délégué de la cour d’appel de Douai ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 19 juin 2025, notifiée à 11h19, ordonnant la prorogation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 30 jours, confirmée par ordonnance du 20 juin 2025 du magistrat délégué de la cour d’appel de Douai ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 19 juillet 2025, notifiée à 16h12, ordonnant la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [S] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 aout 2025, notifiée à 16h06, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [W] [S] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [S] du 4 août 2025 à 12h48 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, reprenant les moyens de fond tirés de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l’ absence de persistance de la menace à l’ordre public et de l’absence de délivrance des documents de voyage à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation exceptionnelle
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, l’autorité administrative invoque deux motifs à la nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [S] : la menace à l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai.
Il convient de relever que M. [S] a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] du 19 octobre 2024 au 21 mai 2025 en exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement. Cette peine et une interdiction du territoire français ont été prononcées le 21 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque pour des violences commises le 18 octobre 2024 sur deux fonctionnaires de la police nationale avec deux circonstances aggranvantes : avec arme et en réunion. Le jugement indique qu’alors qu’ils intervenaient à 3 heures du matin pour du matériel entreposé dans les jardins d’une résidence à [Localité 2], les policiers étaient pris à partie par un groupe d’individus, très agressifs et masqués, leur jetant des pierres dont certaines de la taille d’un poing, blessant l’un d’entre eux au visage et obligeant les policiers à se replier. Dans le même temps et sur le même secteur, d’autres fonctionnaires de police intervenaient pour un bateau en train d’être gonflé et subissaient également un caillassage de la part d’une quarantaine de migrants cachés dans les allées. Trois personnes étaient interpellées dont M. [S].
La nature violente des faits commis au préjudice de représentants de l’autorité dans le cadre de violences perpetrées par un groupe important de personnes, le quantum de la peine d’emprisonnement ferme avec maintien en détention, ainsi que celui de la durée de l’interdiction judiciaire du territoire français, outre le caractère récent de cette condamnation, permettent d’estimer que l’intéressé représente toujours actuellement une menace pour l’ordre public.
Ce critère de l’article L.742-5 du CESEDA est en conséquence rempli et justifie la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’intéressé. L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
N° RG 25/01379 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1387 DU 05 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 août 2025 :
— M. [W] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [S] le mardi 05 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le mardi 05 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 05 août 2025
N° RG 25/01379 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVX
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