Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 février 2022, N° 18/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, S.A. GERAUD GESTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04412 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/01197
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEES
S.A. GERAUD GESTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0244
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [H] [C] agissant en qualité de liquidateur de la société NOUVEAUX MARCHES DE FRANCE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 14 décembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 80
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] a été engagé par la société Nouveaux marchés de France à compter du 1er juillet 2015, en qualité d’agent d’entretien, avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 1982.
La société Nouveaux marchés de France gérait notamment les marchés municipaux de la ville du [Localité 10].
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 février 2017, la société Nouveaux marchés de France a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 décembre 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [C], a été désignée comme mandataire liquidateur.
A compter du 1er janvier 2018, la société Géraud Gestion a repris la gestion des marchés municipaux de la ville du [Localité 10].
Par courrier du 15 janvier 2018, la SELARL Mars a notifié à M. [I], qui se trouvait alors en arrêt maladie depuis le 11 décembre 2017, son licenciement pour motif économique, sous réserve du transfert conventionnel de son contrat de travail auprès de la société Géraud Gestion.
A l’issue de son arrêt maladie le 1er février 2018, M. [I] n’a pas été repris par la société Géraud Gestion, ce que cette dernière lui a confirmé par courrier du 16 février 2018.
Par requête reçue le 24 avril 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement en date du 18 février 2022, notifié le 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation de départage, a :
— dit que le contrat de travail de M. [I] avec la société Nouveaux marchés de France a été transféré de plein droit à la société Géraud Gestion à compter du 1er janvier 2018
— dit que le refus de reprise notifié par la société Géraud Gestion à M. [I] le 16 février 2018 s’analyse comme une rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Géraud Gestion à payer à M. [I] les sommes de :
* 540,31 euros à titre de rappel de salaire
* 16 474,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1 891,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 189,11 euros au titre des congés payés afférents
* 18,911 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné à la société Géraud Gestion de remettre à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 15 euros par jour et par document, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, et dans la limite de six mois
— débouté M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires
— condamné la société Géraud Gestion à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Géraud Gestion aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 6 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juin 2022, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 février 2022
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 février 2022 s’agissant de la péremption d’instance et s’agissant du transfert de plein droit du contrat de travail de M. [I] à la société Géraud Gestion à compter du 1er janvier 2018
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 février 2022 pour le surplus, en ce qu’il a dit que le refus de reprise notifié par la société Géraud Gestion à M. [I] le 16 février 2018 s’analyse comme une rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant de la demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein, s’agissant de la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour les mois d’avril 2015 au prononcé de la résiliation judiciaire, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’âge et de l’état de santé, s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, s’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant de la demande subsidiaire visant à voir juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant du montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s’agissant du montant de l’indemnité de licenciement, s’agissant de la nullité du licenciement, s’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant des dommages et intérêts pour perte d’indemnisation par le Pôle Emploi, s’agissant de la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— dire et juger que M. [I] était lié à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein
— constater l’existence d’une entité économique autonome et de son transfert et dire qu’il y a en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et de juger qu’il y a lieu à transfert d’ordre public, légal et de plein droit du contrat de travail de M. [I]
— subsidiairement, dire et juger qu’il y a lieu à transfert conventionnel du contrat de travail de M. [I]
— dire et juger M. [I] bien fondé à solliciter des rappels de salaire pour les mois d’avril 2015 au jour du prononcé ou de la mise à disposition de la décision relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Géraud Gestion et lui faire produire les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— subsidiairement, dire et juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société Géraud Gestion à payer les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal et subsidiairement de fixer au passif de la société Nouveaux marchés de France et rendre opposable à l’AGS les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
* rappel de salaire pour la période d’avril 2015 à décembre 2017 inclus : 21 274,52 euros
* les congés payés afférents : 2 127,45 euros
* rappel de salaires pour la période de février 2018 à mai 2022 inclus : 82 104,88 euros
* les congés payés afférents : 8 210,49 euros
* rappel de salaire pour la période courant de juin 2022 au prononcé ou à la mise à disposition de l’arrêt à intervenir à hauteur de 1 578,94 euros par mois (le cas échéant en proratisant), outre les congés payés à hauteur de 10 % de la somme ainsi déterminée
* des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 18 947,28 euros
* des dommages et intérêts pour exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail liant les parties : 18 9447,28 euros
* des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’âge et de l’état de santé : 18 947,28 euros
* indemnité pour travail dissimulé : 9 473,64 euros
* une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois : 3 157,88 euros
* les congés payés afférents : 315,79 euros
* une indemnité légale de licenciement : 18 815,69 euros
* une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 56 841,84 euros
* des dommages et intérêts pour perte d’indemnisation par le Pôle emploi : 56 841,84 euros
— ordonner encore la remise des bulletins de salaire des mois d’avril 2015 à deux mois de préavis après le prononcé ou la mise à disposition du jugement à intervenir inclus conformes à la décision à intervenir, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes
— condamner enfin la société Géraud Gestion au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, la société Géraud Gestion demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny (formation de départage)
Statuant à nouveau,
— juger que la société Géraud Gestion n’était pas tenue par l’application de l’art. 7 de la convention collective des entreprises de propreté
En conséquence,
— juger que M. [I] ne justifie pas de son affectation sur le marché du [Localité 9]
— juger que le contrat de travail ne s’est pas poursuivi avec la société Géraud Gestion
— juger que le licenciement notifié le 15 janvier 2018 à M. [I] doit produire tous ses effets
— juger que la société Nouveaux marchés de France a conservé la qualité d’employeur d’exclusif
— prononcer la mise hors de cause de la société Géraud Gestion
— juger non fondées M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires présentées à l’encontre de la société Géraud Gestion
— ordonner la restitution des condamnations, dont l’article 700 du code de procédure civil et les dépens, au taux d’intérêt légal à compter de l’acte de saisine de la cour d’appel de Paris (6 avril 2022)
— condamner M. [I] et/ou la société Mars à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny (formation de départage)
— juger non fondées les demandes plus amples ou contraires de M. [I]
— condamner M. [I] et/ou la société Mars à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Mars, représentée par Maître [H] [C], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveaux marchés de France demande à la cour de :
— prendre acte de la clôture pour insuffisance d’actif de la société Nouveaux marchés de France et de la désignation de la société Mars représentée par Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad hoc
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Mars représentée par Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveaux marchés de France
— juger que la société Mars représentée par Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad hoc s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la péremption d’instance
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter M. [I] et la société Géraud Gestion de l’ensemble de leurs demandes
— condamner la société Géraud Gestion à payer à la société Mars représentée par Maître [H] [C] es-qualité de mandataire ad hoc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le transfert du contrat de travail de M. [I] des Nouveaux marchés de France vers la société Géraud Gestion à compter du 1er janvier 2018
A défaut,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des Nouveaux marchés de France
En tout état de cause,
— dire que sera inopposable à l’AGS toute fixation à titre de :
* article 700 du code de procédure civile
* astreinte
* dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, dommages et intérêts pour discrimination
— dire que l’AGS ne garantira que dans la limite de son plafond
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Aux termes de l’article L.3121-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable à l’espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
L’absence de contrat écrit fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal. Il s’agit d’une présomption simple susceptible de preuve contraire.
Il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
M. [I] expose qu’il a été embauché verbalement et donc qu’à défaut d’écrit, sa relation de travail est présumée être à temps plein. Il indique que sa rémunération était calculée sur la base de 86,66 heures mensuelles, alors même qu’aucune des mentions essentielles exigées pour tout contrat de travail à temps partiel n’est indiquée dans son contrat de travail, puisque ce contrat n’était pas écrit. Il sollicite donc un rappel de salaire pour la période non prescrite, d’avril 2015 à décembre 2017, correspondant à la différence entre la somme qu’il aurait dû percevoir à temps plein et la somme qu’il a perçue à temps partiel.
La société Mars, représentée par Maître [H] [C], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveaux marchés de France, explique que M. [I] occupait un poste d’agent d’entretien pour les marchés de la ville du [Localité 9] et que les marchés alimentaires ne sont, par définition, qu’éphémères et ouverts uniquement certains jours de la semaine pour une durée limitée. Elle ajoute que M. [I] ne verse pas la moindre preuve démontrant qu’il aurait effectué des heures complémentaires ou supplémentaires, ni aucun élément qui justifierait de la nécessité d’en accomplir. Elle relève que l’ensemble des bulletins de paie de M. [I] depuis 1982 font état d’un travail à temps partiel sans qu’il n’ait jamais formulé aucune demande de requalification.
La société Géraud Gestion soutient quant à elle que la production du contrat de travail de M. [I] relève de la société Nouveaux marchés de France, son ancien employeur, et qu’elle ne peut être tenue responsable de la carence probatoire du liquidateur de la société Nouveaux marchés de France.
L’AGS CGEA IDF OUEST estime que la demande de rappel de salaire d’avril 2015 à décembre 2017 doit être rejetée, M. [I] ne justifiant ni d’avoir travaillé à temps plein, ni d’être resté à disposition de son employeur.
La cour retient qu’il ressort du jugement entrepris que M. [I], interrogé par la juridiction, a précisé qu’il travaillait quatre jours par semaine. La cour relève que contrairement à ce qu’affirme M. [I], tous ses bulletins de paie portent le même nombre d’heures.
La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu que « il résulte des termes du débat que M. [I] travaillait quatre jours fixes par semaine, les mercredis, jeudis, samedis et dimanches, selon des horaires globalement fixes. La régularité de ces horaires et de ces jours de travail résulte de plus des pièces versées par la société Géraud GESTION quant à l’organisation des marchés de la ville du [Localité 10] ».
Il est établi que M. [I] connaissait ses jours et horaires de travail et qu’il n’était pas tenu de se tenir à disposition permanente de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Il sera également confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande au titre du travail dissimulé, cette demande étant subséquente à celle de requalification.
Sur le transfert du contrat de travail
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
M. [I] expose que la société Géraud Gestion a repris de gré à gré, puis selon appel d’offre, le marché public relatif aux marchés situés sur la commune du [Localité 10] précédemment à la charge de la société Nouveaux marchés de France. Il précise qu’aux termes de l’arrêté municipal, ce marché public s’entend de l’installation des commerçants sur les marchés, de la location du matériel nécessaire à leur installation et de la perception de diverses sommes, droits et redevances. Il ajoute que d’autres salariés de la société Nouveaux marchés de France ont été licenciés et repris par la société Géraud Gestion.
La société Mars, représentée par Maître [H] [C], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveaux marchés de France, estime qu’il y a eu transfert d’une entité économique propre poursuivant un objectif propre, celui de l’exploitation et la gestion des marchés de la ville du [Localité 10], à la société Géraud Gestion lors de la reprise de ces marchés, et donc que les conditions de l’article L. 1224-1 étaient remplies, ce qui impliquait le transfert de plein droit des contrats de travail de la société Nouveaux marchés de France à la société Géraud Gestion.
La société Géraud gestion affirme que les dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, dont M. [I] se prévaut pour faire la démonstration du transfert par voie conventionnelle de son contrat de travail, ne lui sont pas opposables puisqu’aucune disposition conventionnelle ne s’imposait à elle, ayant fait le choix de n’appliquer aucune convention collective. Elle en déduit qu’elle n’était pas tenue de reprendre le contrat de travail de M. [I] et que les demandes dirigées à son encontre par M. [I] sont irrecevables. Elle souligne ensuite que la société Mars n’a jamais communiqué le registre du personnel qui aurait permis une reprise des salariés et donc que celle-ci a été défaillante à la mettre en position de reprendre les salariés dans le marché du Blanc-Mesnil.
L’AGS CGEA IDF OUEST fait valoir que les demandes sont formulées à titre principal à l’encontre de la société Géraud Gestion, qui n’est pas garantie par elle, puisque la société Géraud Gestion a repris le marché avant le licenciement. Elle demande ainsi à être mise hors de cause en cas de condamnation de la société Géraud Gestion.
La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu que « M. [I] a ainsi connu six employeurs successifs et sans discontinuité depuis 1982 dans le cadre de l’attribution à des prestataires différents de la gestion des marchés municipaux du [Localité 9] sur lesquels il travaillait. Il n’est pas contesté que suite à la liquidation judiciaire de la société NMDF, la société Géraud GESTION a repris dans l’urgence la gestion des marchés communaux de la ville du [Localité 9] à compter du 1er janvier 2018, avant que cette attribution ne soit entérinée en juin 2018. La société Géraud GESTION a communiqué, dans le cadre de la note en délibéré sollicitée à l’audience du bureau de jugement, le courrier l’informant de ce que son offre avait été retenue par la ville du [Localité 9], ainsi que l’arrêté municipal portant règlement des marchés publics forains de la ville du [Localité 9]. Il résulte de cet arrêté municipal du 27 mai 2013 que la ville du [Localité 9] a confié l’exploitation des marchés d’approvisionnement communaux à une société dite fermière, qui a la charge et le monopole d’installer et de louer aux commerçants le matériel nécessaire à leur installation, de se faire rembourser les charges par les commerçants, d’attribuer les places non abonnées dites « volantes » aux commerçants, de vérifier les assurances des commerçants et de percevoir les droits de place et autres redevances. Dans le même cadre des notes en délibéré adressées à l’issue de l’audience du bureau de jugement, la SELARL MARS a communiqué les lettres de licenciement de 19 salariés affectés par la société NMDF aux marchés du BLANC MESNIL, ainsi que le registre unique du personnel de la société NMDF. M. [T] [O], régisseur placier, comme M. [X] [E], chauffeur, faisait partie de ces salariés ».
La société Mars produit les courriers des 1er février et 12 mars 2018 adressés à la société Geraud Gestion lui rappelant l’obligation de reprendre l’ensemble des salariés affectés aux marchés repris. Le courrier du 12 mars 2018 portait mention en pièce jointe de la liste des salariés affectés aux marchés du [Localité 10].
C’est par des justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont conclu que « l’ensemble de ces éléments est de nature à établir la poursuite d’une activité économique qui poursuit un objectif économique propre, à savoir l’exploitation des marchés forains communaux dans le cadre d’une délégation de service public, nécessitant (que) des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, comme le droit de percevoir auprès de la clientèle des commerçants les redevances, d’attribuer les places, et une équipe de salariées soumise à l’organisation déterminée par un placier qui a été repris par la nouvelle société attributaire de la délégation de service public ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [I] a été transféré de plein droit à la société Géraud Gestion à compter du 1er janvier 2018.
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [I] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 947,28 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Comme l’ont déjà relevé les premiers juges, M. [I] évoque une même situation qu’il qualifie de déshérence professionnelle, qui serait constitutive à la fois d’un manquement à l’obligation de sécurité, d’une exécution déloyale du contrat de travail et de discrimination et ne distingue pas la nature des préjudices distincts qui en seraient résultés.
E l’absence de précision du salarié sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [I] sollicite la résiliation de son contrat de travail. Il explique que le refus de la société Géraud Gestion de reprendre son contrat de travail constitue un défaut de fourniture de travail et de rémunération.
La société Mars, représentée par Maître [H] [C], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveaux marchés de France, souligne qu’à la date du prononcé du jugement, la société Nouveaux marchés de France n’était plus l’employeur de M. [I] que ce soit à titre principal ou subsidiaire, et fait donc valoir que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée n’est aucunement fondée à son encontre. Elle relève l’absence de tout manquement imputable à la société Nouveaux marchés de France.
La société Géraud Gestion fait valoir que M. [I] n’a jamais tenté de poursuivre son contrat de travail dont il prétend qu’il a été transféré. Faute de poursuite effective du contrat de travail et faute de preuve de l’affectation de M. [I] sur les marchés du [Localité 10] au moment des faits, la société explique que le licenciement par le liquidateur a produit tous ses effets et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’AGS CGEA IDF OUEST soulève l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire à l’encontre de la liquidation, puisqu’elle a été formulée le 24 avril 2018, soit après le licenciement de M. [I], ce qui signifie que le contrat était déjà rompu.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le refus de reprise du contrat de travail de M. [I] par la société Géraud Gestion à laquelle il avait été transféré de plein droit s’analyse comme une rupture de fait ayant les effets d’un licenciement.
La cour retient que le contrat ayant ainsi été rompu le 16 février 2018, M. [I] ne peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [I] soutient que la rupture de son contrat de travail doit avoir les effets d’un licenciement nul car le refus de reprise du contrat serait discriminatoire.
Aux termes l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
En application de l’article L.1134-1, lorsque survient un litige en méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [I] se borne à indiquer qu’ « il est constant qu’à la date du transfert, le salarié était âgé de 60 ans, avait un état de santé fragile et une ancienneté de près de 36 ans et que le refus de le reprendre ne peut relever que de la mise en 'uvre d’un critère purement et simplement discrétionnaire ».
Le salarié, qui se borne à évoquer son âge lors du refus de transfert et son état de santé, sur lequel il ne fournit aucun élément, ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son âge et à son état de santé.
Sur les conséquences de la rupture
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Géraud Gestion à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont, au regard du préjudice subi par M. [I], condamné la société Géraud Gestion à une indemnité de licenciement équivalente à 20 mois de salaire.
Sur les rappels de salaire
M. [I] sollicite le versement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents à compter du 1er février 2018. Il fait en effet valoir que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ont été violées. Il soutient qu’à défaut d’avoir rompu régulièrement son contrat de travail, ses salaires lui demeurent dus, puisqu’il est resté à la disposition de son employeur.
La société Mars, représentée par Maître [H] [C], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveaux marchés de France, demande à la cour de débouter M. [I] de cette demande, car la société Nouveaux marchés de France a été liquidée et son contrat transféré à la société Géraud Gestion, ce qui entraîne l’irrecevabilité à son égard de cette demande.
La société Géraud Gestion fait valoir qu’il ne peut y avoir de rappel de salaire que s’il est confirmé que M. [I] avait réellement la qualité de salarié et que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé pour elle, ni qu’il aurait accompli un temps plein. Elle souligne que la seule rémunération qui aurait pu lui être opposable est celle qui figure sur les bulletins de salaire, soit une rémunération pour un temps partiel. Enfin, elle explique qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre sans déduire la totalité des revenus de remplacement perçus par M. [I] pendant la période concernée à la suite de son licenciement et dont il ne justifie pas.
L’AGS CGEA IDF OUEST fait valoir que du 1er au 15 janvier 2018, M. [I] ne justifie ni avoir travaillé pour la société Nouveaux marchés de France, ni être resté à la disposition, et que pour la période postérieure au 15 janvier 2018, aucun rappel de salaire ne peut être réclamé puisque M. [I] avait été licencié.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [I] pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période du 1er février 2018, date de transfert de plein droit du contrat de travail, au 16 février 2018, date de la rupture de fait du contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Toutefois, en l’absence de précision du salarié sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour perte d’indemnisation de Pôle Emploi
M. [I] soutient que lors de son inscription à Pôle Emploi, il lui avait été indiqué que son indemnisation était impossible en l’absence de documents de fin de contrat établis par l’employeur.
M. [I] ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Il ne justifie pas de son préjudice.
La cour rappelle que ces documents sont quérables et non portables et que M. [I] ne justifie par aucune pièce avoir sollicité du liquidateur les documents en cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Géraud Gestion de remettre à M. [I] un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.
La société Géraud Gestion sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Géraud Gestion à tous les dépens,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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