Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 8 juin 2023, N° F22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1696/24
N° RG 23/00890 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U76M
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
08 Juin 2023
(RG F 22/00189 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association CESI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 Novembre 2024 au 20 Décembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [M] [J] a été engagée par l’association CESI suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 1997 en qualité d’ingénieur de formation. À compter du 1er novembre 2009, Mme [M] [J] a été promue au poste de responsable du département de l’école d’ingénieurs d'[Localité 2]. Au dernier état de la relation, elle bénéficiait de la classification G coefficient 350.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
Par courrier en date du 3 juin 2020, Mme [M] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 25 novembre 2020, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir l’association CESI condamnée à lui payer les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 8 juin 2023, lequel a :
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [M] [J] en date du 3 juin 2020 produit les effets d’une démission,
— condamné Mme [M] [J] à payer à l’association CESI la somme de 15110,22 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution de sa période de préavis,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [M] [J] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Mme [M] [J] le 10 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [M] [J] transmises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2024 et celles de l’association CESI transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024,
Mme [M] [J] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, de requalifier sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul et condamner l’association CESI à lui payer :
— 37019,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15110,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1511,02 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 100000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l’article 1235-3-1 du code du travail,
— à titre subsidiaire, de requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association CESI à lui payer:
— 37019,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15110,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1511,02 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 85000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— d’ordonner à l’association CESI de lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner l’association CESI à lui payer :
— 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter l’association CESI de sa demande reconventionnelle,
— de condamner l’association CESI aux entiers dépens.
L’association CESI demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [M] [J] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral dont Mme [M] [J] prétend avoir été victime
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit le cas contraire d’une démission ;
Que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul qu’à condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Qu’aux termes de l’article L.1154-1 du même code, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
Que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour faire état qu’elle a été victime de harcèlement moral, Mme [M] [J] invoque trois types de faits :
1) de s’être vu retirer ses responsabilités et prérogatives en tant que responsable d’établissement,
2) de s’être vu retirer ses responsabilités et prérogatives en tant que responsable de département,
3) d’avoir été sanctionnée en tant que lanceuse d’alerte ;
Que s’agissant du premier point, elle produit aux débats :
— l’ensemble de ses entretiens annuels d’évaluation entre 2011 et 2020,
— ses cartes de visite professionnelles éditées fin 2018,
— différentes invitations à des remises de diplômes entre 2011 et 2020,
— un mail d’elle-même adressé le 14 janvier 2020 à l’assistante de direction indiquant « [H] [B] ne souhaite plus que l’on indique nos missions de Responsable d’établissement »,
— des échanges de mails entre janvier et février 2020 entretenus avec Mme [B], sa supérieure hiérarchique en tant que directrice régionale, portant sur la préparation du conseil d’établissement ainsi que le compte rendu dudit conseil qui a eu lieu le 10 février 2020 ;
Que s’agissant du second point, Mme [M] [J] produit aux débats :
— des mails émanant de Mme [B] annonçant à différents salariés l’octroi de primes au titre des années 2018 et 2019 ;
— des échanges de mails entre Mme [B] et elle à propos des augmentations à prévoir pour des membres de son équipe en fin d’année 2019 ;
— des mails tenant à la mise en 'uvre en décembre 2019 par Mme [B] de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [K], engagée comme attachée commerciale ;
— des mails préparatoires à un évènement organisé par l’association CESI en janvier 2020 ;
— les différentes versions dans le temps des statuts de l’association promotion et évolution de l’alternance et des comptes rendus des assemblées générales de celle-ci ;
Que pour ce qui est du troisième point, l’appelante produit un courrier du directeur général de la CESI daté du 18 mai 2020 faisant suite à son propre mail du 13 mai 2020 ;
Attendu que l’ensemble de ces trois points, examinées dans leur ensemble constituent des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de la salariée ;
Qu’il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que s’agissant du premier point relatif au retrait des responsabilités et prérogatives confiées à la salariée, l’employeur fait remarquer à juste titre que l’entreprise a, courant 2017, fait l’objet d’une réoorganisation fonctionnelle ayant donné lieu dans un premier temps à une répartition provisoire des responsabilités de Mme [M] [J] et ses collègues Messieurs [G] et [C] ;
Que suite au départ de M. [C], celui-ci a insisté sur la qualité de ses relations de travail à la fois constructives et cordiales avec son collègue ;
Que par la suite, Mme [M] [J] a eu la possibilité de choisir ses responsabilités, de sorte qu’elle a décidée d’assumer la responsabilité du secteur de l’ESA /EFM, ce qu’elle a confirmé dans le cadre de son entretien d’évaluation du 27 mars 2018 ;
Que dans le cadre de son entretien annuel suivant, en février 2019, elle indiquait être satisfaite de cette nouvelle organisation ;
Que l’employeur démontre que les entraves dans l’exercice de ses fonctions en matière de responsabilité d’établissement sécurité s’inscrivaient dans le cadre d’une liaison étroite avec l’équipe régionale spécialisée ;
Que Mme [M] [J] a signé une délégation de pouvoir et percevait à cet égard une prime de plus de 2400 € ;
Qu’à l’occasion de son entretien d’évaluation courant février 2020, elle n’a jamais fait état d’une quelconque perte de gestion de l’établissement alors que l’employeur n’avait pas l’intention de lui supprimer ses tâches et sa prime annuelle ;
Que s’agissant de la suppression des termes de responsable d’établissement sur les cartons d’invitation et les cartes de visite sont la conséquence d’une volonté justifiée de présenter Mme [M] [J] sur un pied d’égalité avec son collègue [G] dont les responsabilités sont équivalentes aux siennes ;
Que l’employeur fait valoir à juste titre que compte tenu de l’ampleur du projet d’extension de l’établissement d'[Localité 2], celui-ci ne pouvait pas être géré par la seule salariée, alors même que le recrutement au niveau régional de Monsieur [S] afin de finaliser le projet n’est pas constitutif d’une remise en cause du rôle de Mme [M] [J], d’autant qu’elle est restée l’interlocutrice de la ville d'[Localité 2], comme il en résulte d’un mail du 4 juin 2019 émanant de la direction des stratégies partenariales de cette communauté ;
Que s’agissant de la gestion de la crise COVID, s’il apparaît que la direction générale de CESI a été amenée à intervenir, cette intervention se justifie par la nécessité de coordonner les impératifs liés à une pandémie touchant l’ensemble des établissements de l’entreprise, alors même que les pièces produites par l’association CESI démontrent que la salariée a assuré la continuité pédagogique des formations
Qu’en outre ; l’employeur rapporte la preuve :
— que la salariée est restée la référente de son établissement à l’égard du rectorat,
— que les messages qu’elle a pu envoyer à Mme [B], dans un cadre d’une entente relationnelle normale sont l’image d’une continuation normale des relations de Mme [M] [J] avec sa hiérarchie dans le cadre de des fonctions qui lui étaient dévolues;
— qu’elle a organisé et assuré la continuité des formations à l’occasion de la crise sanitaire, alors même que cette fonction constitue le c’ur de sa mission ;
Que l’association CESI fait à juste titre observer que l’apport et le soutient apporté par le niveau régional n’est pas incompatible avec le rôle assigné à Mme [M] [J] particulièrement en termes de sécurité et que ceux-ci n’ont pas eu pour effet ni pour objet d’amoindrir l’effectivité de sa mission ;
Que l’intimée démontre que la salariée n’a pas été exclue du conseil d’administration de FORMASUP, alors que le changement de ses fonctions ne rendait pas sa présence nécessaire auprès de cet structure, alors même que celle-ci a été maintenue jusqu’en juillet 2019 ;
Que la présence de Mme [B] à l’occasion de conseil d’établissement s’explique non pas par la volonté d’empêcher Mme [M] [J] d’animer ce conseil mais par la nécessité d’exposer les nouvelles orientations de l’entreprise ;
Que suite au courrier relatif à la situation de souffrance des salariés au sein de l’association CESI, la direction de l’entreprise a immédiatement diligenté une enquête auprès du personnel, aux termes de laquelle il est apparu que les doléances de la salariée n’étaient pas fondées ;
Que comment en justifie exactement l’employeur les termes de la réponse du directeur général à une lettre de Mme [M] [J] mettant en cause notamment son collègue [G] à l’aide de propos virulents ne constituent pas une remise en cause du droit d’alerte de Mme [M] [J] ;
Que la violence des termes employée par cette dernière justifie la mise au point ferme de son interlocuteur, sans que celle-ci puisse être qualifiée d’avertissement le courrier étant dépourvu de toute menace à l’encontre de la salariée;
Attendu qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu’elle affirme les fonctions et responsabilités de Mme [M] [J] n’ont pas été remises en cause, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une sanction en raison de ses propos écrits et que les décisions prises par l’intimée se sont vues justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que la preuve d’un harcèlement moral au préjudice de Mme [M] [J] n’est donc pas rapportée ;
Sur le bien-fondé de la prise d’acte
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit le cas contraire d’une démission ;
Que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul qu’à condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, suivant courrier du 3 juin 2020, Mme [M] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail;
Que la cour a constaté que Mme [M] [J] n’est pas fondé à se prévaloir d’un harcèlement moral, de sorte qu’en tout état de cause, la pise d’acte de peut équivaloir à un licenciement nul au sens de l’article L 1235-3-du code du travail ;
Qu’en outre, la cour constate que l’ensemble de l’argumentaire développé par Mme [M] [J] repose sur le harcèlement moral en question, alors qu’elle ne caractérise pas en quoi à titre subsidiaire sa prise d’acte équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que dans ces conditions, Mme [M] [J] doit être déboutée de l’ensemble de sa demande visant à voir reconnaitre le bien-fondé de sa pirse d’acte ;
Qu’il s’ensuit qu’elle équivaut à une démission ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la salariée n’a pas respecté son préavis ;
Que la demande formée par l’employeur au titre du non-respect du préavis sera donc accueillie ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;
Sur la dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Attendu que sl ne rapporte pas la preuve que l’employeur a manqué de loyauté ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les autres demandes
Attendu que Mme [M] [J] sera condamnée aux dépens ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable eu égard à la situation économique des parties de ne pas faire droit à leurs demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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