Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 23/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 19 octobre 2023, N° 2023-3535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAVEUR DE METS c/ S.A.S. GRAIN, agissant en qualité de, son représentant légal pour ce domicilié [ Adresse 3 ] inscrite au registre du commerce et des de société de Carcasonne sous le numéro |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02418 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FITH
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce d’EPINAL, R.G. n°2023-3535 , en date du 19 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. SAVEUR DE METS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et de l’insdustrie sous le numéro 840 097 588
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES, mandataire judiciaire
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Saveur de Mets, désignés à ces fonctions selon le jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 13/05/2024
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. GRAIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des de société de Carcasonne sous le numéro 882 493 992
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOURQUIN Président et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Saveur de mets est une société dont l’activité principale est la production, fabrication et la vente d’huiles alimentaires.
La société Grain est une société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail.
Les deux sociétés étaient en relations d’affaires et la société Grain à livré à plusieurs reprises de graines de chia à la société Saveur de mets.
Des livraisons sont intervenues le 1er juillet 2022, le 8 août 2022 et le 15 décembre 2022, et ont fait l’objet de factures des 5 juillet 2022 et 30 mars 2023 pour un montant total 28.672, 44 €, qui n’ont pas été réglées.
Par acte du 28 août 2023, la société Grain a assigné la société Saveur de mets devant le juge des référés près du tribunal judiciaire d’Epinal sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement d’une provision d’un montant de 28.172, 44 € augmenté de 3.870, 77 € au titre de la pénalité de retard et des frais de recouvrement ainsi qu’une astreinte pour ledit paiement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 octobre 2023, le président du tribunal de commerce d’Epinal a :
— condamné la société Saveur de mets à verser à la société Grain la somme provisionnelle de 28.672,44 € représentant le montant des factures impayées,
— débouté la société Grain de sa demande tendant à prononcer une astreinte par jour à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamné la société Saveur de mets à verser à la société Grain la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Saveur de mets.
Par déclaration au greffe du 17 novembre 2023, la société Saveur de mets a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Epinal le 19 octobre 2023 .
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 février 2024, la société Saveur de mets sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande de :
— débouter la société Grain de l’intégralité de ses prétentions comme se heurtant à des contestations sérieuses.
— condamner la société Grain à lui payer la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er mars 2024, la société Grain sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Saveur de Mets à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Saveur de mets a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Chaumont du 13 mai 2024 et la Selarl [G]- [N] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 10 septembre 2024, la société Grains a assigné la Selarl [G] -[N] en qualité de liquidateur de la société Saveur de mets aux fins de :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saveur de mets les créances de la société Grains comme suit :
*9178,19€ correspondant à la livraison de 1267kg de graines de chia des lots n° AB21-50AA et G-AB21-2A intervenue le 1er juillet 2022,
*19494,25€ correspondant à la livraison de 2691kg de graines de chia des lots n°GAB212A/5 et AB2100BB/5, intervenue pour le premier lot le 8 août 2022 et le second le 15 décembre 2022,
— condamner la Selarl [U] , agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société Saveur de mets à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 23 septembre 2024, la Selarl [U] indique que la société Grain a déclaré sa créance au passif de la procédure à hauteur de 29672,44€ et qu’elle ne sera pas représentée à l’audience, la situation financière de l’entreprise ne lui permettant pas de constituer avocat.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Saveur de mets a été placée en liquidation le 18 septembre 2024. Le débiteur conserve toutefois le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise de l’instance, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. Par conséquent, la cour doit examiner les moyens d’infirmation du jugement opposés par la société débitrice aux intimés malgré l’absence de comparution du liquidateur.
L’instance ne peut toutefois avoir pour objet que de fixer la créance au passif de la liquidation de la société s’agissant d’une créance antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En application de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier,
La société Grain produit des échanges de mails faisant apparaître que les relations entre les parties concernent la livraison de graines de chia par la société Grain et non un contrat de prestation de services de fabrication d’huile pour le compte de la société Grain, contrairement à ce que soutient la société Saveur de mets. Sur ce point, la société Saveur de mets se prévaut de l’existence d’un devis qui porterait sur une prestation de façonnage dont la société Grain soutient qu’il s’agit d’un faux. Cette pièce n’est toutefois pas produite à hauteur d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point
Dans ces conditions, l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, ainsi que l’a retenu par le premier juge.
L’ordonnance entreprise devra toutefois être infirmée de lors qu’eu égard à la liquidation intervenue en cours de procédure d’appel, l’instance ne peut viser qu’ à la fixation de la créance.
Il sera par ailleurs alloué à la société Grain la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance entrepris
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Saveur de mets les créances de la société Grains comme suit :
*9178,19€ correspondant à la livraison de 1267kg de graines de chia des lots n° AB21-50AA et G-AB21-2A intervenue le 1er juillet 2022,
*19494,25€ correspondant à la livraison de 2691kg de graines de chia des lots n°GAB212A/5 et AB2100BB/5, intervenue pour le premier lot le 8 août 2022 et le second le 15 décembre 2022,
CONDAMNE la Selarl [U] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Saveur de mets à payer à la société Grain la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Saveur de mets aux dépens lesquels seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages
.
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