Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 sept. 2025, n° 24/19323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19323 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMG7
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Octobre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Patricia GRASSO, Magistrate Honoraire juridictionnel
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 22 Mai 2025, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— Mme [T] [W] a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Me Patrick MILLOT représentant Mme [T] [W], en ses observations ;
— Mme [T] [W], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 15 octobre 2024, notifiée au procureur général près la cour d’appel de Paris le 22 octobre suivant, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a accepté la demande d’inscription dérogatoire à son tableau formée par Mme [T] [W] au visa de l’article 98, 6° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, décidant en outre que la requérante devrait, pour prêter serment, justifier ne plus avoir d’activités incompatibles avec la profession d’avocat et avoir réussi l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et règlementation professionnelle prévu par l’article 98-1 du décret précité.
Par déclaration déposée au greffe le 21 novembre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Paris a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025 qui s’est tenue publiquement à la demande de Mme [W].
Dans les conclusions écrites communiquées en temps utile et visées par le greffe le 22 mai 2025 qu’il soutient oralement à l’audience, le procureur général demande à la cour d’infirmer l’arrêté dont appel et de rejeter la demande d’inscription dérogatoire de Mme [W].
Dans les écritures communiquées en temps utile et visées par le greffe le 22 mai 2025 qu’elle développe oralement à l’audience, Mme [W] demande la confirmation de ce même arrêté.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en qualité de représentant dudit ordre, qui n’ont pas déposé d’écritures, soulignant que la fiche du poste de Mme [W] au sein du cabinet Qivive se réfère bien à la pratique du droit français, déclarent oralement s’en remettre à sa décision.
Mme [W] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Pour accepter la demande d’inscription dérogatoire formulée par Mme [W], le conseil de l’ordre, ayant constaté que l’intéressée, titulaire d’une maîtrise et d’un Master II en droit français et allemand, remplissait la condition d’obtention de diplôme de l’article 11 de la loi 71- 1130 du 31 décembre 1971, a retenu qu’ayant travaillé pendant 12 années en qualité d’avocate salariée au sein d’un cabinet d’avocats -Qivive Avocats et Rechtsanwälte à Cologne-, elle satisfaisait aux dispositions de l’article 98, 6° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, ce qui autorisait son inscription au barreau de Paris dans les conditions dérogatoires prévues par ce texte.
Le procureur général ne discute pas que Mme [W] détienne le diplôme requis, mais tout en rappelant le principe d’une interprétation stricte de la disposition invoquée du fait de son caractère dérogatoire, soutient qu’elle ne remplit pas la condition exigée pour en bénéficier, car
— d’une part, son activité professionnelle s’est exercée exclusivement au sein du cabinet Qivive, implanté en Allemagne, en contrariété avec un arrêt du 28 mars 2008 par lequel la Cour de cassation a posé, pour l’application de l’article 98, 3°, une exigence de territorialité de l’exercice professionnel de l’activité du juriste d’entreprise qui peut être appliquée à celle du juriste salarié d’un cabinet d’avocat objet du point 6° de ce même article ;
— d’autre part, les éléments de preuve de sa connaissance et d’une pratique au quotidien du droit français sont insuffisants en l’absence de démonstration d’un volume d’activité en droit français,
pendant une période de huit ans au moins, qui lui aurait apporté une formation équivalant à celle dont elle demande à être dispensée.
Il considère, dès lors, que sauf à contredire les intentions du législateur, le parcours de Mme [W], qui ne garantit pas qu’elle ait acquis un niveau d’aptitude et de connaissance de droit français suffisant, ne peut lui permettre de bénéficier de la dérogation invoquée.
Il demande en conséquence à la cour de dire son appel bien fondé et d’infirmer la décision du conseil de l’ordre.
Mme [W] demande la confirmation de la décision dont appel, considérant qu’en tant que ressortissante allemande, elle remplit, à l’exception de l’obligation de formation dont elle demande à être dispensée, toutes les conditions requises par l’article 11 de la loi précitée pour s’incrire dans un barreau français en dispense de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
Elle rappelle qu’aux termes des articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le principe de la libre circulation des travailleurs et la jurisprudence à laquelle leur application a donné lieu doivent conduire à considérer que l’exigence d’exercice de fonctions de juriste au sein d’un cabinet d’avocat au sens de l’article 98, 6° est satisfaite dès lors qu’elle est remplie sur tout le territoire de l’Union Européenne.
Elle précise que pendant ses douze années de présence au cabinet Qivive, elle a exercé ses fonctions d’avocate salariée exclusivement en droit français, en lien avec les 18 avocats du cabinet inscrits aux barreaux de [Localité 9] et de [Localité 8], les problématiques traitées relevant du droit de l’environnement, du droit des sociétés et du droit du travail, soit un total de 865 dossiers travaillés dont elle fournit la liste certifiée.
Elle invoque les attestations de plusieurs confrères d’où résulte que dans ces matières, elle a couvert tout le champ de l’activité d’un avocat et acquis, dans ses matières de spécialité et en général, toutes l’expérience et les compétences requises pour l’execice de la profession d’avocat en France.
N’étant pas contesté que Mme [W] remplit les conditions autres que celle de formation pour accéder à l’inscription qu’elle sollicite, en particulier la condition de diplôme, le débat se trouve circonscrit au point de savoir si elle peut ou non se prévaloir des dispositions de l’article 98 du décret 91- 1197 du 27 novembre 1991, pris en son item 6°, lequel prévoit que
'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat….
6° les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique pofessionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre susvisée.'
Le fait que Mme [W] ait été la salariée d’un cabinet d’avocats implanté en Allemagne ne peut lui interdire de se prévaloir de cette disposition, la jurisprudence en ce sens invoquée par l’appelant, ancienne, étant en contradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs posé par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, d’où résulte que le bénéfice de cette dispense ne peut être subordonné à l’exercice sur le seul territoire français des activités permettant de l’accorder, dès lors que celles exercées sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ont permis à la personne concernée d’acquérir un niveau de formation et d’expérience équivalent.
En l’occurrence, la fiche de poste de Mme [W] fixant sa mission précise qu’elle s’exerce 'dans le domaine du droit des sociétés français’ et 'dans le domaine du droit de l’environnement français', l’intimée justifiant du traitement de plus de 70 dossiers par an en moyenne, en constante collaboration avec des avocats français.
En outre, Me [U], fondateur du cabinet Qivive, atteste que son activité au cabinet concerne tout le champ des missions de l’avocat, allant de la relation client au conseil, à l’assistance, à la veille juridique, à l’analyse de cas complexes, à la rédaction de tous documents juridiques, sans omettre les aspects administratifs de la gestion des dossiers, et les deux directeurs des départements avec lesquels elle y collabore évoquent
— En ce qui concerne Mme [E], membre du cabinet depuis 2008 et en charge des problématiques de droit du travail et de droit de l’environnement, ses compétences techniques et ses qualités rédactionnelles élevées, empreintes d’une grande rigueur, ses capacités d’analyse et de synthèse, une capacité à gérer des problématiques complexes dans des dossiers à dimension internationale favorisée par son trilinguisme français, allemand, anglais, soulignant également son total respect des règles déontologiques, en particulier quant à la confidentialité, et sa capacité à prévenir les situations à risque ;
— En ce qui concerne Mme [R], membre du cabinet depuis 2004 et en charge des problématiques de droit des sociétés, sa compréhension fine et approfondie des règles et pratiques en droit des sociétés en France, avec une grande maîtrise des aspects théoriques et pratiques, des enjeux de gouvernement et de conformité réglementaire, et sa capacité à formuler des conseils juridiques clairs et stratégiques, de gagner et conserver la confiance des clients, ainsi que son intégrité sans faille.
Les justificatifs ainsi produits justifient donc tant quantitativement que qualitativement de ce que son travail au sein du cabinet Qivive a apporté à Mme [W] une formation et une expérience professionnelles équivalentes à celles qu’elle aurait pu retirer d’un passage par un centre de formation professionnelle d’avocats sanctionné par un certificat d’aptitude.
La cour confirme en conséquence l’arrêté dont appel en toutes ses dispositions.
Le procureur général étant partie perdante, les dépens d’appel resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’arrêté dont appel en toutes ses dispositions,
Laisse à l’Etat la charge des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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