Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 31 mars 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE RADIATION
EN REFERE PREMIER PRESIDENT
du 31 Mars 2025
N° 2025/18
Rôle N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5N
[D] [W]
C/
S.A.R.L. TP [Localité 3] 13
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Mars 2025
à :
— Me Michael FONTES- ALEXANDRE, avocat au barreau d’ALBI
— Me Eve SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Janvier 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TP [Localité 3] 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant focntion de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, le juge des référés du conseil de prud’hommes d’Arles a :
— ordonné à la SARL TP Canne 13 de régler à M. [D] [W] la somme de 15 780,45 euros bruts au titre des salaires 2024, outre la somme de 1 578,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la SARL TP Canne 13 de régler à M. [D] [W] la somme de 515,25 euros bruts, outre celle de 51,53 euros bruts, au titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour l’année 2023,
— ordonné à la SARL TP Canne 13 de remettre à M. [D] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ième jour de la présente ordonnance, les bulletins de salaire des mois de janvier à août 2024 et les bulletins de salaire corrigés de ce qui précède pour l’année 2023, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à la SARL TP Canne 13 de payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL TP Canne 13 aux dépens,
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond.
Par déclaration du 25 novembre 2024, la SARL TP Canne 13 a relevé appel de l’ordonnance de référé.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [D] [W] a fait assigner la SARL TP Canne 13 devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, à l’audience du 10 mars 2025 à 10 heures aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire de droit, outre la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL TP Canne 13 a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour conclure.
M. [W] s’est opposé à la demande de renvoi.
Le magistrat délégué a rejeté la demande de renvoi après avoir vérifié qu’au regard de la date de l’assignation, la société avait bénéficié d’un temps suffisant pour conclure.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
****
En l’espèce, il est établi que la décision de première instance est exécutoire de droit par provision et que la SARL TP Canne 13 en a relevé appel et n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
En dépit du laps de temps suffisant entre la date d’assignation et la date de l’audience, la société n’a pas fait valoir d’éléments permettant au magistrat délégué par le premier président de considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Il est rappelé que le premier président autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rappelle que le premier président autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Réserve les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Avis
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Transport ·
- Lettre de voiture ·
- Prix ·
- Action directe ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Voiturier ·
- Enlèvement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Région ·
- Contrats ·
- Caractère illicite ·
- Absence d'autorisation
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Formation ·
- Arrêt maladie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Alerte
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Agence ·
- Erp ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Conclusion du bail ·
- Enseignement ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Dérogatoire ·
- Objet social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité
- Impôt ·
- Invalide ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Élève ·
- Global ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Imprimerie ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Charges ·
- Partie ·
- Péremption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Dérogatoire ·
- Droit des sociétés ·
- Union européenne ·
- Juriste ·
- Certificat d'aptitude ·
- Diplôme ·
- Activité ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Lettre recommandee ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Caractère ·
- Audience ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Heures supplémentaires ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.