Infirmation partielle 29 juin 2023
Cassation 4 décembre 2024
Infirmation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 avr. 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 décembre 2024, N° 161/2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2026
N°2026/91
Rôle N° RG 25/01291
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ7L
[B] [E]
C/
S.A.S. [1][2]'
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2026
à :
Me Axel POULAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 24 Avril 2026 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04 décembre 2024, qui a cassé et annulé l’arrê t n°161/2023 rendu le 29 juin 2023 par la Cour d’Appel
d'[Localité 1] (Chambre 4-4).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. [3] '[2]' prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [4] exerce une activité de travaux d’échafaudages et de calorifugeage dans le domaine industriel et applique la convention collective du bâtiment.
La société [5], ci-après [2], exerce une activité de location de matériel de bâtiment pour le compte de la société [6] et [7].
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention.
Ces deux sociétés appartiennent au même groupe.
A compter du 19 juin 1995, la société [6] et [8], [9], a engagé M. [B] [E] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur, niveau 3.
Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la [10] [11] ([9]), la société [5] a engagé M. [E] en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté reprise au 19 juin 1995.
Le salarié a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle du 15 juin 2017 au 05 avril 2018. Par courrier du 10 avril 2018, il a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie la requalification de son affection en maladie professionnelle.
A l’issue d’une visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à la reprise du travail au poste occupé et à tout poste de travail dans l’entreprise.'
Par courrier du 15 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Par courrier du 2 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a informé le salarié de son refus de prendre en charge sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle.
Considérant que son inaptitude à une origine professionnelle, que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi ou dépourvu de cause réelle l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] a saisi le 14 décembre 2018 le conseil de prud’hommes d’Arles.
Il l’a également saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de la société [9].
Par jugement du 12 septembre 2019 rendu dans l’instance l’opposant à la société [5], la juridiction prud’homale a :
— débouté le salarié de ses demandes principales relatives à l’origine professionnelle de l’inaptitude, celle-ci n’ayant pas été reconnue le 2 juillet 2018 en l’absence de contestation de cette décision par le salarié ;
— débouté le salarié de ses demandes subsidiaires constatant son licenciement pour inaptitude médicale ;
— débouté M. [E] de sa demande pour préjudice distinct ;
— condamné la société [5], enseigne [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] :
— 8.538,71 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté outre 853,80 € au titre des congés payés ;
— 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur légal ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société [5] enseigne [2] de toutes ses demandes ;
— condamné la société [5] enseigne [2] aux entiers dépens.
Sur appel de ce jugement relevé par M. [E] le 7 octobre 2019, cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 29 juin 2023, a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [12] à payer à M. [E] la somme de 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs.
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de sommes indues.
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de compensation.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Condamné la société [12] à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’information du droit à repos compensateurs.
Condamné la société [12] à payer à M. [E] la somme de 15.276,85 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
Condamné M. [E] à payer à la société [13] la somme de 9.500,69 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l’application de la convention collective du bâtiment.
Ordonné la compensation des sommes dues.
Confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Condamné la société [12] aux dépens d’appel.
Saisi d’un pourvoi de M. [E], la cour de cassation par arrêt du 4 décembre 2024 a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix en Provence mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de la société [5] au paiement des sommes de 8.538,71 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, de 853,80 euros au titre des congés payés afférents, de 1.000 euros pour le préjudice résultant du défaut d’information du droit à repos compensateurs, de 15.276,85 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il rejette la demande au titre des frais irrépétibles formée en appel par M. [E] ;
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée ;
— condamné la société [5] dite [2] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [5] dite [2] et l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros.
Par déclaration adressée par voie électronique le 03 février 2025, M. [E] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Les parties ont respectivement conclu dans les délais légaux le 02 avril 2025 pour M. [E] et le 20 mai 2025 pour la société [5].
Suivant arrêt du 21 novembre 2025, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2026, avec nouvelle clôture de l’instruction au 5 février 2026 afin de prendre en compte les ultimes conclusions et pièces échangées par les parties.
Aux termes de ses conclusions n°3 d’appelant notifiées par voie électronique le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a limité le quantum des demandes de M [E] à titre de rappel de prime d’ancienneté et de congés payés afférents, à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de paiement et défaut d’information du droit à repos compensateurs, au titre du solde d’indemnité de licenciement due et au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixer le salaire brut moyen de M. [E] à 4004,85 euros brut mensuel.
Condamner la société [5] à verser à M. [E] la somme de 11 566 euros brut de rappel de salaire sur prime d’ancienneté, outre une indemnité de congés payés afférents de 1156,60 euros bruts.
Condamner la société [5] à verser à M. [E] à titre principal la somme de 14.066,11 euros et à titre subsidiaire la somme de 4.533,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi n’ayant pas été en mesure, du fait de l’employeur, de prendre son repos compensateur et pour absence d’information en la matière.
Condamner la société [5] à verser à M. [E] à titre de solde d’indemnité de licenciement la somme de 16.004,70 € net.
Condamner la société [5] à verser à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2300 € en première instance,
— 3000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel initial,
— 3500 € au titre des frais irrépétibles par devant la cour d’appel sur renvoi de cassation.
Condamner la société [5] à communiquer à M. [E] ses documents de fin de contrat rectifiés et le bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du 12 septembre 2019 en toutes ses autres dispositions non affectées.
Condamner la société [5] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée éventuelle de l’arrêt à intervenir.
Rappeler que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, avec application de l’anatocisme.
Par conclusions n°2 d’intimée notifiées par voie électronique le 05 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Arles en date du 12 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la société [2] au paiement d’une somme de 1.865,53 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de paiement et défaut d’information du droit à repos compensateurs ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à M. [E] la somme de 8.538, 71 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté, outre la somme de 853,80 euros au titre des congés payés y afférents;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en date du 12 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de solde d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau :
Fixer, à titre principal, le montant des dommages et intérêts dus en compensation des repos compensateurs à 546,47 euros et le montant des congés payés y afférents à 54,65 euros et débouter M. [E] du surplus de sa demande ; à titre subsidiaire, fixer le montant des dommages et intérêts dus en compensation des repos compensateurs à 7.977,46 euros et le montant des congés payés afférents à 797,45 euros et débouter M. [E] du surplus de sa demande.
Fixer le montant du rappel de la prime d’ancienneté à 11.405,24 euros bruts outre une indemnité de congés payés y afférents de 1.140,52 euros et débouter M. [E] du surplus de ses demandes.
Fixer le montant du reliquat de l’indemnité de licenciement à 15.496,04 euros et débouter M. [E] du surplus de sa demande.
En tout état de cause:
— débouter M. [E] de sa demande de confirmation du jugement du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions non affectées ;
— débouter [E] de sa demande d’astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat, cette demande étant hors du périmètre de la cour d’appel de renvoi ;
— débouter M. [E] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement formulée par la société [2], cette question est donc hors du périmètre de la cour d’appel de renvoi ;
— débouter M.[E] de sa demande d’anatocisme, cette question est donc hors du périmètre de la cour d’appel de renvoi ;
— fixer le montant de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la première procédure d’appel et à la présente procédure à 1.000 euros et débouter M.[E] du surplus de ses demande ;
— constater que la société [2] a d’ores et déjà réglé à M. [E] la somme de 8.538,71 euros brut à titre de rappel de primes d’ancienneté et la somme de 853,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
— ordonner une compensation entre les condamnations prononcées et la somme de 9.500,69 euros due par M. [E] à la société [2].
SUR CE :
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance.
Il ressort du dispositif de l’arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 2024 que celle-ci a partiellement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 juin 2023 en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la société [5] au paiement des sommes de :
— 8.538,71 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et 853,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros pour le préjudice résultant du défaut d’information du droit à repos compensateurs,
— 15.276,85 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée en appel par M. [E] ;
ce dont il résulte que les autres chefs du dispositif de l’arrêt partiellement cassé, notamment la condamnation du salarié à payer à la société [2] une somme de 9.500,69 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l’application de la convention collective nationale du Bâtiment à l’encontre duquel M. [E] s’était également pourvu en cassation mais dont le moyen a été rejeté ainsi que la compensation ordonnée des sommes dues, non atteints par la cassation, sont définitifs.
M. [E] qui sollicite également la confirmation du jugement du 12 septembre 2019 'en toutes ses autres dispositions’ ne saisit donc pas la cour de ses demandes tendant à obtenir la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés, le rappel des conditions d’application des intérêts au taux légal ainsi que l’anatocisme dont il a été débouté.
Sur l’indemnisation de l’absence d’information du salarié sur les repos compensateurs
L’article 5-2. de la convention collective nationale applicable stipule que 'le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.'
L’article 5-5. de la même convention prévoit que 's’agissant des modalités de calcul du repos compensateur, il est fait application des dispositions légales.'
L’article L3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.'
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Selon les articles D 3121-9, devenu D 3121-19 et D 3121-14 alinéa 1er devenu D 3121-23 alinéa 1er du même code, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits
du salarié, elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, en outre, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de cette contrepartie, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donnent lieu à un repos compensateur obligatoire de 50% de chaque heure supplémentaire dans les entreprises de 20 salariés au plus.
M. [E] soutient qu’il a réalisé des heures supplémentaires hors contingent de 2009 à 2017, que l’employeur a manqué à son obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, que faute d’avoir eu connaissance de ses droits, aucune prescription ne peut lui être opposée restreignant le champ de sa demande indemnitaire laquelle relève de l’appréciation du juge en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, qu’ainsi, à titre principal, il lui est dûe une somme de 14.066,11 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement et défaut d’information du droit à repos compensateur correspondant à 1131 heures supplémentaires effectuées hors contingent durant la période 2009 à 2017 et à titre subsidiaire, si l’indemnisation était limitée aux trois dernières années précédant la rupture, une somme de 4.533,24 euros correspondant à 364,5 heures supplémentaires sur la période 2015 à 2017.
La société [2] réplique que l’action en paiement d’indemnités pour repos compensateur de remplacement non pris notamment en cas de manquement de l’employeur à son obligation d’information relève de la prescription biennale prévue par l’article L1471-1 du code du travail, que le point de départ du délai de prescription est au plus tard la date de rupture du contrat de travail, qu’en l’espèce, le contrat de travail de M. [E] a été rompu le 15 mai 2018 de sorte que toute demande afférente aux repos compensateurs antérieurs au 15 mai 2016 est prescrite alors que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 16 mai 2017, n’a plus réalisé d’heures supplémentaires à compter de cette date et qu’il applique à tort un taux majoré dans ses calculs de sorte qu’il lui est dû sur la période de mai 2016 à mai 2017 une somme de 546,47 euros outre 54,65 euros de congés payés afférents, et à titre subsidiaire, si la période antérieure à mai 2016 était retenue, une somme de 7.977,46 euros outre 797,45 euros.
Réponse de la cour
Depuis un arrêt du 04/09/2024 (n° 22-20976), il est jugé désormais que l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail et qu’elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, ainsi que le soutient à juste titre la société [2], alors que le contrat de travail de M. [E] a été rompu le 15 mai 2018, les demandes afférentes aux repos compensateurs antérieures au 15 mai 2016 sont prescrites.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats, qu’entre le mois de mai 2016 et le mois de décembre 2016, M. [E] a effectué 252,50 heures supplémentaires dépassant ainsi le contingent conventionnel fixé à 180 heures de 72,50 heures supplémentaires lui ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire de 50%, soit 36,25 heures correspondant à une indemnité exactement calculée par la société [2] sur la base du taux horaire normal de référence et non d’un taux majoré en l’absence de toute disposition conventionnelle de 546,47 euros outre 54,65 euros de congés payés afférents.
En revanche, il n’a pas dépassé le contingent annuel au titre de l’année 2017 alors que placé en arrêt maladie à compter du 16 juin 2017, il n’a plus effectué d’heures supplémentaires ayant antérieurement réalisé 158 heures supplémentaires.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [2] à payer à M. [E] une somme de 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur les repos compensateurs et de la condamner à ce titre au paiement d’une somme de 601,12 euros.
Sur les rappels de salaire au titre de la prime d’ancienneté
La convention collective applicable dispose en son chapitre IV.2 consacré aux Rémunérations 'Article 4.23 – prime d’ancienneté
Chaque salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté qui s’ajoute à son salaire réel.
Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié selon les modalités suivantes:
— 5% après 5 ans d’ancienneté révolus;
— 7% après 8 ans d’ancienneté révolus;
— 10% après 11 ans d’ancienneté révolus;
— 13% après 15 ans d’ancienneté révolus.
Le montant de la prime d’ancienneté varie en fonction de la durée du travail du salarié et supporte le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.'
L’article L 3245-1 du code du travail prévoit que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exercce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
M. [E] soutient qu’aucune prime d’ancienneté ne lui a été versée par son employeur malgré ses demandes, qu’il est en droit de revendiquer un rappel de salaire intégrant les majorations pour heures supplémentaires au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail, soit entre le 15 mai 2015 et le 15 mai 2018 et non à compter de décembre 2015 tel que retenu à tort par la juridiction prud’homale, la société [2] restant lui devoir une somme de 11.566 euros brut outre 1156,60 euros brut.
La société [2] réplique que les calculs présentés par M. [E] sont corrects pour les années 2016 et 2017 mais que concernant l’année 2015, il a comptabilisé 8 mois de salaires mensuels au lieu de 7 mois et demi ainsi que la totalité des heures supplémentaires alors que celles-ci devaient être proratisées pour moitié, de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer à sa charge un rappel de primes d’anciennetés de 11.405,24 euros brut outre une indemnité de congéspayés afférentes de 1.140,52 euros.
De fait, alors que la demande en paiement de M. [E] ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail correspondant à la période du 15 mai 2015 au 15 mai 2018, qu’il doit être effectivement comptabilisé 7,5 mois de salaire et non 8 mois, les heures supplémentaires du mois de mai 2015 devant être proratisées par moitié, retenant le calcul exact de la société [2], il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [2] à payer à M. [E] une somme de 8.538,71 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté outre 853,80 euros de congés payés afférents et de la condamner à payer à M. [E] une somme de 11.405,24 euros à ce titre outre 1.140,52 euros de congés payés afférents.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
Par application des dispositions de l’article L. 1226-4 alinéa 3 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L.1234-9 du code du travail.
L’article 3.41.0 de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics applicable stipule que :
'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à un préavis réciproque.
La durée du préavis est de :
En cas de démission:
— 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II;
— 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III;
— 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveau IV à VI;
de la classification conventionnelle des emplois prévue à l’article 4.10…(…)'.
L’indemnité de licenciement, calculée par année de service dans l’entreprise ne peut être inférieure à 1/4è de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.
Sont exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité légale les primes de panier et les indemnités de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou
selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail lesquelles constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. (Cass soc. 11/01/2017 – 15-23341).
M. [E] fait valoir que l’indemnité de licenciement doit prendre en compte la durée de préavis dont il aurait dû bénéficier, soit trois mois supplémentaires, que l’ancienneté à retenir est de 23 ans, 1 mois et 27 jours, et que retenant un salaire de référence de 4004,85 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus les 12 mois précédant son arrêt de travail, l’employeur demeure redevable d’un solde net d’indemnité de licenciement de 16.004,70 euro. Il précise que l’employeur ne peut valablement demander à exclure les indemnités de repas et de déplacement du salaire de référence au motif qu’il ne s’agirait pas de salaires mais de frais professionnels alors que ces sommes ont été considérées par la première cour d’appel comme des avantages financiers indus dont elle a ordonné la restitution par le salarié, la société [2] ne pouvant soutenir alternativement en fonction de sa démontration qu’il s’agirait de sommes indûment versées et de simples frais professionnels.
La société [2] réplique que le délai de préavis est de deux mois et non de trois mois et que le salaire brut de référence s’élève à 3.945,13 euros et non à 4.004,85 euros de sorte qu’elle reste lui devoir un solde de 15.496,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement lui ayant déjà versé à la date de son licenciement la somme de 11.571,95 euros.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [E] a été engagé par la société [2] le 19 juin 1995 en qualité de chauffeur livreur, qu’il a été licencé pour inaptitude physique le 15 mai 2018; que selon les bulletins de salaire produits, il occupait un niveau V EC 2 coefficient 340 de la convention collective applicable , ce qui correspond à un délai de préavis conventionnel de trois mois, qu’il présentait ainsi qu’il l’indique une ancienneté de 23 ans, 1 mois et 27 jours.
Ayant à juste titre déduit du salaire mensuel brut des douze derniers mois les indemnités de repas et de déplacement lesquels ne constituent pas un élément de salaire, le moyen du salarié reprochant à l’employeur de les qualifier d’avantages financiers indûs puis de frais professionnels étant inopérant et ajouté les primes mensuelle d’ancienneté, le salaire brut de référence sera fixé à la somme de 3.945,13 euros et le montant de l’indemnité de licenciement dûe au salarié à la somme de 27.160,26 euros.
Il n’est pas contesté que lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur a versé à M. [E] une somme de 11.571,95 au titre de l’indemnité de licenciement laquelle est mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte (pièce n°28) de sorte que la société [2] reste devoir au salarié une somme de 15.588,31 euros.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de paiement d’un solde au titre de l’indemnité de licenciement et de condamner la société [2] à payer à M. [E] une somme de 15.588,31 euros à ce titre.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais futurs
Ainsi que le relève à juste titre la société [2], la cour de cassation a cassé le chef du dispositif de l’arrêt d’appel du 29 juin 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel mais les dispositions de cet arrêt ayant confirmé le jugement entrepris condamnant la société [2] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont définitives.
Il convient de condamner la société [2] aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles du premier appel ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi.
Enfin, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution, la demande de M. [E] formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [E]:
— une somme de 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur légal ;
— une somme de 8.538,71 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté outre la somme de 853,80 euros au titre des congés payés.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de paiement d’un solde d’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société [5] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 601,12 euros de dommages-intérêts au titre du repos compensateur ;
— 11.405,24 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté outre 1.140,52 brut de congés payés afférents ;
— 15.588,31 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
Condamne la société [5] aux dépens d’appel et à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros au titre des frais irréptibles du premier appel ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétible exposés devant la cour d’appel de renvoi.
Rejette la demande de M. [E] relative aux frais d’exécution forcée éventuelle de l’arrêt à intervenir.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Formation ·
- Arrêt maladie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Alerte
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Agence ·
- Erp ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Conclusion du bail ·
- Enseignement ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Dérogatoire ·
- Objet social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Chirographaire ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Accessoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État de santé, ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Transport ·
- Lettre de voiture ·
- Prix ·
- Action directe ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Voiturier ·
- Enlèvement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident
- Communauté de communes ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Région ·
- Contrats ·
- Caractère illicite ·
- Absence d'autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Invalide ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Élève ·
- Global ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Imprimerie ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Charges ·
- Partie ·
- Péremption
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.