Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 183
N° RG 23/00182
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW7N
CAF DE LA VENDÉE
C/
[P]
[1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 2 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
CAF DE LA VENDÉE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [U] [H] muni d’un pouvoir.
INTIMÉS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001022 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
[1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4], en qualité de curateur,
Représentés par Me Charlotte BLEU, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 avril 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée a accordé à M. [V] [P] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022.
Une AAH à taux réduit pour cause de ressources a été versée à l’intéressé, la caisse d’allocations familiales de la Vendée (ci-après CAF de la Vendée) en ayant calculé le montant en tenant compte des ressources globales du foyer, notamment la pension d’invalidité de Mme [M] [K], compagne de M. [P]. Le montant de l’allocation ainsi versée s’élevait à 375,64 euros au 1er janvier 2021 et à 377,27 euros à compter d’avril 2021.
Par courrier du 10 mars 2021, l'[1], curateur de M. [P], a demandé à la CAF d’exclure les ressources de Mme [K] de la base de calcul de l’AAH du fait de la situation particulière du couple, Mme [K] étant placée en Ehpad. La demande ayant été rejetée par décision du 25 mars 2021, un recours a été exercé devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) le 26 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2021, M. [P], assisté de son curateur, l'[1], a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, en l’absence de décision de la CRA. Finalement, par décision du 10 juin 2021, la CRA a confirmé le montant de l’AAH à compter du 1er janvier 2021.
Par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
dit que la déduction forfaitaire pour personne invalide prévue par l’article 157 bis du code général des impôts calculée en référence au montant du revenu net global annuel de Mme [K] s’élève à 2442 euros,
débouté M. [P] de sa demande relative à l’application de l’abattement prévue à l’article 199 quindecies du CGI,
condamné la CAF de la Vendée à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamné la CAF de la Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 12 janvier 2023, la CAF de la Vendée a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
* * *
Par conclusions n°2 du 10 décembre 2025, reprises oralement et visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CAF de la Vendée demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la déduction forfaitaire pour personne invalide prévue à l’article 157 bis du code général des impôts, calculée en référence au montant du revenu net global annuel de Mme [K] s’élève à 2.442 euros,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CAF à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
rejeter l’appel incident de M. [P] visant à la condamner à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF de la Vendée fait valoir :
que le versement de l’AAH est soumis à une condition de ressources globales du foyer, les ressources retenues étant perçues pendant l’année civile de référence, soit l’avant-dernière année précédant la période de paiement, et l’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts s’applique aux ressources globales de l’année civile de référence du ménage et pas seulement sur les ressources de la personne titulaire de la carte d’invalidité ;
que le tribunal a méconnu des dispositions de l’article R.821-4 qui renvoie à l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale ;
que la réglementation de la sécurité sociale est différente de la réglementation fiscale ; qu’il importe peu que M. [P] et Mme [K] aient fait une déclaration séparée auprès du service des impôts, dès lors qu’au niveau du code de la sécurité sociale, avant la réforme de la déconjugalisation, c’était l’ensemble des ressources des membres du foyer qui servaient au calcul de l'[Etablissement 1] ;
qu’ayant finalement reçu la carte mobilité inclusion invalidité de Mme [K], elle a rectifié le montant de l’AAH qui s’élève alors à la somme de 477,39 euros pour la période de janvier à mars 2021, puis 479,02 euros pour la période d’avril à décembre 2021, étant précisé que l’assiette 'ressources’ s’élève à la somme de 15.099 euros, sur laquelle elle a appliqué la déduction forfaitaire de 1.221 euros prévue à l’article 157 bis du code général des impôts.
Par conclusions n°2 reçues le 19 janvier 2026, reprises oralement et visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P], assisté de son curateur, l'[1], demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la déduction forfaitaire pour personne invalide prévue par l’article 157 bis du code général des impôts calculée en référence au montant du revenu net global annuel de Mme [K] s’élève à 2.442 euros, ;
A titre d’appel incident :
condamner la CAF de la Vendée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux éventuels dépens ;
En tout état de cause :
débouter la CAF de ses demandes.
M. [P] soutient que :
si la CAF a bien appliqué les abattements de 20 % prévu par l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale, de 30 % prévu par l’article R.532-5 et de 10 % en aboutissant à un revenu annuel de 15.099 euros, elle a toutefois omis d’appliquer la déduction forfaitaire de 2442 euros prévue par l’article 157 bis du code général des impôts pour les revenus n’excédant pas 15.300 euros et a appliqué à tort celle de 1.221 euros prévue pour les revenus compris entre 15.300 euros et 24.640 euros ;
qu’en effet, l’abattement prévu par l’article 157 bis du code général des impôts ne s’applique pas sur les revenus d’activité professionnelle, de sorte qu’il ne s’applique que sur la pension de Mme [K] ;
que la notion de revenu net global du foyer fiscal invoquée par la [Etablissement 2] ne les concerne pas puisqu’ils ne sont pas mariés et qu’ils font leur déclaration d’impôts séparément ;
que Mme [K] ayant intégré un Ehpad le 10 septembre 2019, il n’existe même pas de concubinage ni de ménage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’AAH
A titre liminaire, la cour observe que M. [P] ne discute plus, à hauteur d’appel, l’inapplication de l’abattement prévu par l’article 199 quindecies du code général des impôts.
Selon l’article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
'L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.'
L’article R.821-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
'I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle […], la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères […]
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation […]
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
b) Les traitements et les salaires, […] ;
c) Les bénéfices agricoles […] ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III. -[…].'
L’article R.532-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu […], et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires […]
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.'
Selon l’article 157 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
2 442 euros si ce revenu n’excède pas 15 300 euros,
1 221 euros si ce revenu est compris entre 15 300 euros et 24 640 euros.
Il résulte des dispositions combinées des articles 157 bis et 195, d bis, du code général des impôts que les titulaires de la carte 'mobilité inclusion’ portant la mention 'invalidité', prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, remplissent la condition d’invalidité permettant le bénéfice de la déduction forfaitaire de l’article 157 bis.
Aux termes de l’article R.532-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admise au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l’intéressé au cours de l’année civile de référence.
En l’espèce, en 2019, année civile de référence, M. [P] a perçu la somme de 10.910 euros au titre des allocations chômage. Mme [K], sa compagne, dont il n’est pas contesté qu’ils vivaient ensemble à la date de la demande d’AAH, a perçu quant à elle en 2019 :
1.804 euros au titre de ses salaires,
9.148 euros au titre de sa pension d’invalidité.
Il en résulte un revenu global pour le couple de 21.862 euros.
Les parties s’accordent sur le fait qu’après abattement fiscal général de 10 %, abattements spécifiques de 20 % (article R.821-4) et abattement de 30 % pour les personnes invalides (article R.532-5), l’assiette 'ressources’ s’élève à la somme totale de 15.099 euros pour le couple (7.855 euros pour M. [R] et 7.244 euros pour Mme [K]).
Mme [K] disposant de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', elle bénéficie de la déduction forfaitaire prévue par l’article 157 bis du code général des impôts.
Les premiers juges ont considéré que M. [P] et Mme [K] n’étant pas mariés ni pacsés et faisant leur déclaration des revenus séparément, cette déduction devait s’appliquer sur le seul revenu net de Mme [K], lequel est inférieur à 15.300 euros, de sorte qu’il devait être fait application de la déduction forfaitaire de 2.442 euros. M. [P] considère également que Mme [K] étant le contribuable concerné par la déduction forfaitaire, seuls ses revenus doivent être pris en compte, et ce d’autant plus que n’étant pas mariés ils ne constituent pas un même foyer fiscal.
La CAF conteste ce calcul, qu’elle juge contraire aux dispositions de l’article R.821-4 qui renvoie à l’article R.532-3, et estime que la déduction forfaitaire de l’article 157 bis du code général des impôts s’applique sur les ressources globales de l’année civile de référence du ménage, soit 21.862 euros, et pas seulement sur les ressources de la personne titulaire de la carte d’invalidité, de sorte que c’est une somme de 1.221 euros qui doit être déduite de l’assiette 'ressources’ de 15.099 euros.
Il convient de souligner que le bénéficiaire de l’AAH est M. [P] et non Mme [K] et que c’est justement parce qu’ils sont considérés comme étant concubins que M. [P], qui n’est pas titulaire de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', peut bénéficier de l’abattement prévu par l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides, étant précisé qu’il n’était pas encore âgé de 65 ans sur la période en cause, et qu’il ne conteste pas la prise en compte des revenus de sa compagne pour le calcul de l’assiette 'ressources'.
C’est en vain qu’il soutient que cet abattement n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle, de sorte qu’il ne s’appliquerait qu’à la pension d’invalidité de Mme [K]. En effet, en réalité, l’article R.821-4, II 3° du code de la sécurité sociale auquel il se réfère dispose que l’abattement prévu à l’article 157 bis n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire. Or c’est lui l’allocataire et non Mme [K], et il ne perçoit pas de revenus d’activité professionnelle, de sorte que ce moyen est inopérant.
Au regard des dispositions de l’article R.532-3 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article R.821-4, c’est à bon droit que la CAF a appliqué la déduction forfaitaire sur les revenus globaux du couple, soit la somme de 21.862 euros. Ce revenu étant compris entre 15.300 euros et 24.640 euros, c’est la déduction forfaire de 1.221 euros qui doit être appliquée.
Par conséquent, c’est à juste titre que la CAF soutient que l’assiette 'ressources’ s’élève à la somme de 13.878 euros (15.099 – 1.221), et que le montant de l’AAH rectifié s’élève à 477,39 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2021 et à 479,02 euros pour la période d’avril 2021 à décembre 2021 en application de l’article D.821-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la déduction forfaitaire pour personne invalide prévue par l’article 157 bis du code général des impôts calculée en référence au montant du revenu net global annuel de Mme [K] s’élève à 2442 euros, et de dire qu’elle s’élève à la somme de 1.221 euros.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il convient d’infirmer les condamnations accessoires de la CAF, de condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAF, laquelle sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, en ce qu’il a :
dit que la déduction forfaitaire pour personne invalide prévue par l’article 157 bis du code général des impôts calculée en référence au montant du revenu net global annuel de Mme [K] s’élève à 2.442 euros ;
condamné la Caisse d’allocations familiales de la Vendée à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamné la Caisse d’allocations familiales de la Vendée aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la déduction forfaitaire pour personne invalide prévue par l’article 157 bis du code général des impôts s’élève à 1.221 euros ;
Condamne M. [V] [P], assisté de son curateur, l'[1], aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute M. [V] [P] de sa demande fondée sur l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute la Caisse d’allocations familiales de la Vendée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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