Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 18 septembre 2023, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 71/25
N° RG 23/01292 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAI
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
18 Septembre 2023
(RG 21/00161 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LESAFFRE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Sixtine PORTOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, assisté de Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SAS Lesaffre International fait partie du Groupe Lesaffre, un des principaux leaders mondiaux sur le marché de la levure et de la fermentation, qui a renforcé sa présence sur le secteur de la nutrition et de la santé humaine (marché des probiotiques) en visant notamment les personnes souffrant de pathologies intestinales.
Elle a engagé M. [V] [B] le 14 mai 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de «'Discovery Nutrition and Health Science Manager'», responsable de pôle recherche et développement, directement rattaché à la directrice 'Recherche et Développement'.
Au contrat de travail de M. [B], a été annexée une clause de non-concurrence.
Le 27 septembre 2019, M. [B] a démissionné de son poste.
Par courrier en réponse du 2 octobre 2019, la société Lesaffre International a pris acte de la démission de M. [B], l’a dispensé de l’exécution de son préavis d’une durée de 3 mois et lui a confirmé le maintien de la clause de non-concurrence.
M. [B] a quitté l’entreprise dès ce jour et les documents de fin de contrat dont un certificat de travail mentionnant le maintien de la clause de non-concurrence ont été délivrés à M. [B] le 31 décembre 2019.
Par courrier du 8 janvier 2020, la société Lesaffre International, tout en rappelant l’existence de la clause de non-concurrence, a fait sommation à M. [B] de justifier sous 48 heures du nom de son nouvel employeur et de la fonction exercée.
Le 23 janvier 2020, M. [B] a indiqué qu’il était employé par la société suédoise BioGaia en qualité de «'Chief Scientific Officer'» à [Localité 5].
Au motif que la société BioGaia exerçait une activité concurrente, la société Lesaffre International, par requête du 8 juillet 2021, a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin d’obtenir le paiement par son salarié de dommages-intérêts du fait de la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a':
— jugé que la clause de non-concurrence n’est pas opposable à M. [B],
En conséquence,
— débouté, la société Lesaffre International de sa demande de paiement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Lesaffre International au paiement au profit de M. [B] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lesaffre International aux dépens,
— condamné la société Lesaffre International à restituer à M. [B] ses effets personnels, à savoir': 1 tableau'; un casque de vélo et 2 chemises.
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023, la société Lesaffre International a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Lesaffre International demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la clause de non-concurrence insérée dans l’annexe du contrat de travail de M. [B] était valide,
— juger que M. [B] a violé les dispositions de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail,
— juger que la clause de non-concurrence était opposable au salarié au moment de sa violation,
Et de,
— condamner M. [B] au versement de la somme de 100 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
— condamner M. [B] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de':
— juger la société Lesaffre International irrecevable en son appel du chef du jugement qui l’a condamné à restituer à M. [B], un tableau, un casque de vélo et deux chemises,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour venait à déclarer la clause de non-concurrence opposable à M. [B],
— juger la clause de non-concurrence nulle et de nul effet,
— débouter la société Lesaffre International de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société Lesaffre International à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— Sur la validité de la clause de non-concurrence :
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise employeur, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière non dérisoire, ces conditions étant cumulatives.
Il est en l’espèce constant que le contrat de travail de la société Lesaffre International comprend une clause de non-concurrence dont le contenu et les modalités de mise en oeuvre sont définis dans un document annexé au contrat.
L’article 1 de la clause stipule que 'compte tenu de la spécificité de l’industrie des levures vivantes, des extraits de levure et du métier Nutrition et Santé, quelle que soit la cause de la cessation de fonction de M. [B], il lui est interdit et il s’interdit toute activité ou toute prise d’intérêt de quelque nature et à quelque titre que ce soit (même indirectement et par l’intermédiaire de tous tiers) dans toute entreprise qui, principalement ou à titre secondaire, directement ou par l’intermédiaire de filiale, s’intéresse :
— soit à la production de levures et ventes de levures et de leurs dérivés et des produits issus de leur métabolismes quel que soit le domaine d’application,
— soit à la production et vente des extraits de levures et de leurs dérivés et des métabolites issues d’extraits de levures quel que soit leur domaine d’application,
— soit à la production et vente d’autres microorganismes, de leurs dérivés et des produits issus du métabolisme des microorganismes et dont l’application se situe dans le domaine des biotechnologies, sur des applications en concurrence avec celles du Groupe Lesaffre, ou qui s’installerait pour le faire, étant entendu que ce champ d’activités n’inclut pas la production de levures au cours des productions industrielles d’alcool et de boissons alcoolisées et la récupération desdites levures sous forme tuées, comme c’est usuel en distillerie ou en brasserie»
Cette clause limitée à une durée d’un an stipule également :
— qu’elle entre en application 'à compter du jour de son départ effectif de l’entreprise, soit même pendant le préavis en cas de dispense par l’employeur',
— que le secteur d’interdiction s’entend 'de l’Union Européenne, l’Afrique, la Chine, le Vietnam, l’Australie, l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine et Centrale, ensemble des pays où le Groupe Lesaffre et particulièrement la société employeur de Monsieur [B] développe son activité'.
A titre de contrepartie financière, les parties sont en outre convenues du versement mensuel à M. [B] pendant toute la durée de l’interdiction d’une indemnité spéciale forfaitaire représentant 3/10eme du salaire brut de base perçu le dernier mois complet de présence dans l’entreprise, toute violation de l’interdiction libérant la société du versement de cette contrepartie.
La société Lesaffre International soutient en substance qu’au regard de son activité, des fonctions de M. [B] et du profil de ce dernier, les conditions de validité de la clause de non-concurrence sont réunies tandis qu’au contraire, M. [B] dénonce le fait qu’en raison de son périmètre qu’il juge excessif tant au niveau des activités que du secteur géographique, la clause litigieuse lui interdisait dans les faits de retrouver un emploi compatible avec ses compétences et expérience et qu’elle ne se justifiait pas au regard de ses fonctions au sein de la société Lesaffre International.
Il sera d’abord relevé qu’il n’est pas discuté par M. [B] que la clause litigieuse est précisément limitée dans le temps à une durée d’un an.
Par ailleurs, comme la société Lesaffre International le souligne à raison, en sa qualité de responsable du pôle 'Innovation Nutrition Santé', M. [B] détenait nécessairement des informations sur la stratégie et les projets de recherche dans le domaine de la nutrition et de la santé qu’il pilotait ainsi que l’illustrent le diaporama établi par ses soins et les échanges de mails avec la directrice du département Recherche et Développement présentés en pièces 20 et 22 de l’appelante. Il sera aussi observé qu’une clause d’invention a été insérée à son contrat, ce qui conforte le fait que ses fonctions ne se limitaient pas comme il le prétend, sans au demeurant en justifier, 'à lire la littérature scientifique pour identifier des idées nouvelles afin de les expérimenter’ et à ne chercher que des 'concepts à développer’ et qu’au contraire, ses travaux de recherche étaient concrets et susceptibles d’aboutir à des inventions et des dépôts de brevet pour le compte de son employeur.
Le caractère sensible des informations ainsi en sa possession rendait donc indispensable d’en prévenir la divulgation par la clause de non-concurrence litigieuse afin de protéger les intérêts légitimes de la société vis à vis des entreprises concurrentes compte tenu de l’importance stratégique de la recherche et de l’innovation sur le marché de la nutrition et de la santé humaine.
Par ailleurs, la seule étendue du périmètre géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle s’il est démontré par l’employeur que le salarié ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Il est en l’espèce certain que si la zone géographique d’interdiction imposée à M. [B] est précisément limitée, elle n’en demeure pas moins particulièrement étendue puisqu’elle s’étend sur plusieurs continents. Toutefois, cela apparaît justifié au regard de l’implantation dans le monde entier de la société Lesaffre International et de ses concurrents ainsi que cela ressort du rapport remis en 2018 au ministre de l’économie par le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies rattaché au Conseil national de l’industrie concernant la stratégie nationale bio-production en France, en ce compris les différents segments du marché mondial de la fermentation industrielle dans lequel intervient la société Lesaffre International, certains concurrents cités dans le rapport étant implantés notamment aux Etats-Unis, en Europe, au Canada, ou encore en Chine. Les échanges de mail entre M. [B] et sa directrice en mars 2019 confirment également l’existence d’une collaboration naissante entre la société Lesaffre International et des chercheurs en amérique latine.
Par ailleurs, au regard du libellé des activités interdites à M. [B], à savoir la production et la vente de levures, d’extraits de levure, des produits issus de leur métabolisme ainsi que 'la production et vente d’autres microorganismes, de leurs dérivés et des produits issus du métabolisme des microorganismes et dont l’application se situe dans le domaine des biotechnologies, sur des applications en concurrence avec celles du Groupe Lesaffre', et même si la notion de microorganisme est très large et inclut notamment les levures et les bactéries, l’interdiction demeure limitée aux activités entrant dans le champ d’intervention de la société Lesaffre International axée sur les levures et l’industrie de la fermentation en lien avec la santé humaine.
Ainsi, comme le souligne la société Lesaffre International, M. [B] conservait la possibilité de travailler notamment dans le domaine de la santé animale, dans le secteur de l’alimentation, ou encore dans le secteur pharmaceutique et de la santé humaine sans lien avec les levures et autres micro organismes soumis à un processus de fermentation, activités qui apparaissaient conformes à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle dans la mesure où il ressort de son curriculum vitae versé aux débats par la société Lesaffre International, que :
— il a un doctorat en biochimie, microbiologie, biologie moléculaire, biologie cellulaire, soit en sciences fondamentales susceptibles d’intéresser de nombreux secteurs d’activité,
— il a précédemment travaillé entre 2014 et 2016 au sein de l’institut Bioaster 'dans le domaine des maladies infectieuses et de la microbiologie', puis de 2016 à 2018, avant de rejoindre la société Lesaffre International, en qualité de chef de l’unité agro-bio-business à l’institut national de recherche agricole en Uruguay, l’intéressé précisant dans son CV avoir alors été responsable de la science et de l’innovation sur le microbiome dans le domaine notamment de la nutrition animale ainsi que dans le domaine du diagnostic et de la pharmacie.
Lui-même indique en outre en liminaire de ses conclusions qu’il a aussi travaillé pendant 10 ans pour le groupe Danone sur les bactéries probiotiques pour les produits laitiers frais, soit dans le secteur de l’alimentation.
Il indique aussi dans ses conclusions qu’auparavant il n’avait jamais travaillé sur les levures ou leurs dérivés ni sur la fermentation, ce dont il se déduit, au vu de sa riche expérience professionnelle antérieure à son entrée chez la société Lesaffre International, qu’il a toujours réussi à travailler dans des secteurs sans lien avec les levures et la méthode de fermentation.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’étendue géographique de la clause de non-concurrence et la nature des activités interdites ne faisaient pas obstacle à une activité professionnelle conforme à sa formation, ses connaissances et ses expériences professionnelles.
Enfin, la contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence n’apparaît pas dérisoire compte tenu de la durée limitée de l’interdiction dans la mesure où cette contrepartie qui devait être versée chaque mois pendant toute la durée de l’interdiction a été fixée au pourcentage significatif de 30% du salaire brut de base de M. [B], ce qui correspond sur la base retenue par le salarié d’un salaire brut mensuel de 5656 euros, à une somme globale de 20 361,60 euros ou 1696,80 euros par mois sur 12 mois. M. [B] soutient que son employeur, par la voix de sa responsable juridique aurait reconnu le caractère dérisoire de cette contrepartie financière mais il ne produit aucun élément pour prouver ce supposé aveu.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la clause de non-concurrence satisfait aux conditions juridiques nécessaires à sa validité.
— sur l’opposabilité et la violation alléguée de la clause de non-concurrence :
La clause de non-concurrence doit s’appliquer dans tous les cas de rupture. En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise, donc à partir du départ du salarié dispensé de préavis.
Le non-versement de l’indemnité compensatrice a pour effet de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence. Toutefois, le salarié ne peut pas se prévaloir d’un tel manquement s’il s’est engagé dès la rupture de son contrat ou très peu de temps après avec une société concurrente.
La société Lesaffre International soutient pour critiquer les motifs retenus par les premiers juges que M. [B] ne peut se prévaloir du non-paiement de cette contrepartie financière pendant la période de préavis pour soutenir qu’il a été de ce fait libéré de son interdiction, dans la mesure où il s’est engagé contractuellement auprès d’une société suédoise concurrente, la société BioGaia, dès septembre 2019. Elle prétend que cette violation de l’interdiction dans un temps très proche de la démission du salarié a eu pour effet de la libérer de son obligation de lui verser la contrepartie financière évoquée plus haut, peu important le fait qu’il ne lui ait officiellement annoncé cette embauche que le 23 janvier 2020 après l’envoi de sa mise en demeure de lui communiquer le nom de son nouvel employeur.
Il est en l’espèce constant que M. [B] a démissionné par courrier du 27 septembre 2019 dont la société Lesaffre International a accusé réception par lettre du 2 octobre 2019 dans laquelle elle l’a dispensé d’effectuer son préavis de 3 mois qui aurait dû se finir le 26 décembre 2019 et lui a confirmé maintenir la clause de non-concurrence.
Au vu de la règle rappelée plus haut, l’intimé a raison de rappeler que c’est bien à la date de son départ effectif, soit le 2 octobre 2019, et non à la fin du délai de préavis, que la société Lesaffre International aurait dû lui régler la contrepartie financière, ce qu’elle n’a pas fait. Mais de la même façon, c’est à cette même date que M. [B] était tenu de respecter la clause de non-concurrence.
Or, la société Lesaffre International justifie que concomitamment à son départ effectif, M. [B] s’est contractuellement engagé auprès d’une société suédoise concurrente, la société BioGaia.
L’appelante produit à cet effet un article daté du 2 octobre 2019 extrait du site internet de la société BioGaia annonçant à l’époque l’arrivée en janvier 2020 d’un nouveau directeur scientifique en la personne de M. [B] présenté comme occupant encore les fonctions de responsable découverte et directeur des sciences de la nutrition et de la santé au sein de la société Lesaffre International, l’intimé évoquant dans cet article son intention de partager sa passion pour les probiotiques et le microbiome.
Dans ses conclusions, M. [B] reconnaît d’ailleurs avoir été contacté pour ce poste par un cabinet de recrutement dès juillet 2019 et après plusieurs entretiens, avoir reçu l’offre d’embauche de la société BioGaia le 16 septembre 2019.
Même s’il insiste sur le fait qu’il n’a pris son poste qu’en janvier 2020, la publicité très large faite par la société BioGaia dès le 2 octobre 2019 pour officialiser son arrivée à ce haut poste à responsabilité suffit à démontrer que la phase des pourparlers était terminée et que M. [B] et la société BioGaia étaient déjà contractuellement liés par un contrat de travail à cette date, peu important que son arrivée effective en poste ait été fixée en janvier 2020. M. [B] ne produit d’ailleurs aucun élément de nature à démontrer que le lien contractuel n’a pas existé avant janvier 2020.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [B], il est établi que la société BioGaia est un concurrent direct de la société Lesaffre International. En effet, il ressort du rapport évoqué plus haut du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies que cette société suédoise est citée ainsi que l’appelante comme étant avec d’autres, les principaux acteurs du marché des probiotiques humains (rubrique 2.1.2.6 du rapport, page 23.12 de la pièce 23 de l’appelante), qu’il s’agisse de levures ou de bactéries, et souligne la forte demande sur ce marché tant pour une alimentation plus équilibrée qu’à titre médicamenteux notamment pour les maladies intestinales avec une attention accrue portée au microbiote.
La société Lesaffre International produit également des extraits du site internet de la société BioGaia qui confirment son implantation mondiale au niveau notamment de son réseau de chercheurs, ce que confirme aussi M. [B] en page 5 de ses conclusions, et son intérêt pour 'la santé intestinale des adultes', M. [B] précisant lui-même dans ses conclusions que la société Biogaia est une pionnière dans la recherche sur le microbiote intestinal, 'leader mondial dans les probiotiques humains d’origine bactérienne'.
Il est en outre indifférent que la société Biogaia exploite des bactéries probiotiques et non des levures comme la société Lesaffre International, dès lors que son activité, comme celle de l’appelant, porte sur le même marché concurrentiel et cherche à toucher la même clientèle.
Par ailleurs, si M. [B] fait valoir que la société Biogaia n’a pas de site fermentation, il indique cependant qu’elle envoie ses souches de bactéries probiotiques pour qu’elles soient fermentées et produites par des fermentateurs industriels, et récupère le produit issu de cette fermentation pour le vendre sous forme de tablettes, capsules et gouttes. Ainsi, la fermentation est une étape du processus de fabrication de ses produits et les connaissances acquises par M. [B] à ce sujet au cours des années passées auprès de la société Lesaffre International, leader en la matière, et des recherches en cours au sein de cette société, sont de nature à l’intéresser pour améliorer ses procédures de fabrication.
M. [B] prétend aussi que son activité chez la société BioGaia n’aurait rien à voir avec le poste occupé auprès de la société Lesaffre International, qu’il ne ferait que des études cliniques avec des médecins. Outre le fait qu’il ne produit aucune pièce pour justifier de la nature exacte de ses activités au sein de la société BioGaia, il sera rappelé qu’il a été recruté en tant que directeur scientifique et supervise donc nécessairement l’ensemble des recherches innovantes, avec un souhait affiché de partager avec son nouvel employeur 'sa passion pour les probiotiques et le microbiome', qui était aussi l’objet de ses recherches chez son ancien employeur ainsi que cela ressort du diaporama réalisé pour présenter à l’époque les recherches menées avec son équipe principalement axées sur les troubles intestinaux et les probiotiques.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces produites par la société Lesaffre International, et des déclarations de M. [B], que ce dernier s’est contractuellement engagé, quelques jours seulement après sa démission, auprès de la société BioGaia, société concurrente de la société Lesaffre International en ce qu’elle intervient sur le même marché concurrentiel des probiotiques issus de microorganismes soumis à un processus de fermentation et destinés à la santé humaine, et ce en violation de la clause de non-concurrence.
M. [B] ne peut dès lors se prévaloir d’un manquement de la société Lesaffre International à son obligation de lui verser la contrepartie financière prévue dans cette clause pour prétendre que celle-ci lui est inopposable dans la mesure où il l’a violée dès le jour de son départ effectif de la société Lesaffre International, ce qui a pour effet de libérer entièrement cette dernière de son obligation de payer la contrepartie financière, sachant qu’est sans incidence le fait que la société Lesaffre International n’a été qu’ultérieurement informée du nom de son nouvel employeur.
Dans ces conditions, la clause de non-concurrence est parfaitement opposable à M.[B] même si la société Lesaffre International ne lui a pas versé la contrepartie financière, et il ressort de l’ensemble des éléments susvisés qu’il l’a violée en travaillant pour la société concurrente BioGaia. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la demande indemnitaire de la société Lesaffre International :
La société Lesaffre International explique que l’ampleur réelle du préjudice que lui a causé la violation par M. [B] de sa clause de non-concurrence, qui est susceptible à terme de s’élever à plusieurs millions d’euros, est à ce jour difficilement mesurable et ne sera pas connue avant plusieurs années compte tenu du temps long qui s’écoulera avant la valorisation des travaux de recherche menés par M. [B] au profit de la société BioGaia par l’obtention d’un éventuel brevet puis la mise sur le marché de produits issus desdites recherches, susceptibles d’entrer en concurrence avec les siens.
Elle estime toutefois pouvoir à ce jour se prévaloir d’un préjudice qui lui a été nécessairement causé par la fuite de son savoir faire au regard des enjeux commerciaux internationaux et sollicite à titre de réparation le paiement d’une somme de 100 000 euros.
Toutefois, si le risque d’une divulgation par M. [B] au profit de la société BioGaia de son savoir faire et des informations confidentielles en sa possession sur ses projets innovants a nécessairement été source d’inquiétude légitime pour la société Lesaffre International, compte tenu du caractère concurrentiel du marché des probiotiques, suffisant à caractériser un préjudice moral, M. [B] oppose en revanche à raison à l’appelante que le surplus du préjudice allégué demeure hypothétique et se trouverait principalement imputable à la société BioGaia en sa qualité de nouvel employeur de M. [B] si celle-ci décidait d’utiliser les informations confidentielles détenues par ce dernier, étant rappelé qu’un litige oppose les deux sociétés devant la juridiction commerciale de Lille.
Il convient en conséquence de limiter la réparation du préjudice causé par M. [B] à hauteur d’une somme de 10 000 euros.
— sur la demande reconventionnelle de M. [B] en restitution de certains effets personnels :
Si aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des prétentions des parties, la société Lesaffre International forme appel incident en concluant à l’infirmation du chef du jugement lui ordonnant de restituer à M. [B] ses effets personnels, à savoir': 1 tableau'; un casque de vélo et 2 chemises, l’intimé fait à juste titre valoir que la société Lesaffre International ne formule en revanche aucune prétention de fond à ce sujet, ne saisissant ainsi la cour d’aucune demande de débouté, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement.
— sur les demandes accessoires :
La société Lesaffre International ayant été accueillie en sa principale demande, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [B] devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société Lesaffre International de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 18 septembre 2023 sauf en ce qu’il a ordonné la restitution à M. [V] [B] de certains effets personnels ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [V] [B] est valable et opposable à l’intéressé ;
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la société Lesaffre International une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [V] [B] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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